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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public départemental “ ACCUEIL FAMILIAL LE [ Adresse 5 ] ” c/ L' Etablissement Public Départemental ( EPD ) ACCUEIL FAMILIAL LE CHARMEYRAND propose des accompagnements aux personnes en situation de précarité avec un hébergement le temps de cet accompagnement, Etablissement Public Départemental LE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/03887 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6TA
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public départemental “ACCUEIL FAMILIAL LE [Adresse 5]”
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [U]
et
Madame [F] [O]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Aurélie MARCEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
L’Etablissement Public Départemental (EPD) ACCUEIL FAMILIAL LE CHARMEYRAND propose des accompagnements aux personnes en situation de précarité avec un hébergement le temps de cet accompagnement.
Par acte sous seing privé du 12 février 2018, un bail a été consenti à l’Etablissement Public Départemental LE CHARMEYRAN par Monsieur [Y] sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], confié à Monsieur [K] [U] et Madame [F] [O] qui ont bénéficié d’une mesure d’accompagnement jusqu’au 30 juin 2021.
Lors d’un entretien du 4 janvier 2022, l’EPD LE [Adresse 5] a signifié à Monsieur [U] et Madame [O] une fin d’accompagnement par leur service et par conséquent, l’obligation pour eux de quitter le logement au plus tôt.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par l’EPD LE CHARMEYRAN à l’encontre de Monsieur [U] et Madame [O].
Par acte signifié le 16 juillet 2024, l’EPD [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [U] et Madame [O] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de les voir, au visa des articles L315-9 et L315-17 du Code de l’action sociale et des familles, des articles 1888 et suivants du code civil, du bail et de la décision du Conseil Général de l’Isère du 10 mai 2021 :
— Déclarer l’EPD "ACCUEIL FAMILIAL [Adresse 7] [Adresse 5]" recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— Constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [U] et Madame [O]
— Ordonner à Monsieur [U] et Madame [O] et à tous occupants de leur chef, d’avoir à libérer les lieux occupés par eux, [Adresse 2], et ce dès la signification de l’ordonnance,
— Ordonner à défaut de libération des lieux à cette date, l’expulsion de Monsieur [U] et Madame [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 611 € par mois à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 800 € au titre des frais de procédure ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, l’EPD "ACCUEIL FAMILIAL [Adresse 7] CHARMEYRAN", représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, précisant être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] et Madame [O], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, au visa notamment de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, des articles 3 et 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme de :
— Constater que la mesure d’expulsion sollicitée porte atteinte au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant,
— leur accorder un délai d’un an en application des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— A tout le moins, accorder un délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
En tout état de cause,
— Débouter l’EPD "ACCUEIL FAMILIAL [Adresse 7] [Adresse 5]" de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la même au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’occupation sans droit ni titre des occupants
L’action de l’EPD "ACCUEIL FAMILIAL LE [Adresse 5]" relève des dispositions de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant et de l’article L.222-5-3 du Code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de ces dispositions, « peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l’enfance, les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leurs fonctions parentales (…) ».
Madame [O] a bénéficié d’un accompagnement par l’EPD [Adresse 8] en raison de la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait, avec la mise à disposition du logement qu’ils n’ont pas quitté en dépit de la fin de cet accompagnement le 5 janvier 2022.
La famille [I] a trois enfants âgés de 6,10 et 13 ans et le dispositif social n’a pas vocation à se pérenniser alors que cette famille a intégré le logement concerné en 2018.
Ils ont donc bénéficié d’une longue durée d’occupation de sorte que l’ingérence dans le droit à la vie privée et familiale de cette famille apparaît justifiée et proportionnée au regard du but poursuivi.
L’EPD [Adresse 8] règle toujours le loyer pour le logement qui avait été mis à leur disposition de sorte qu’une indemnité d’occupation, à hauteur de 611 €, a été mise à leur charge à compter du 9 octobre 2023 (date de la mise en demeure).
Les diligences engagées par les occupants en vue de leur relogement apparaissent insuffisantes et tardives au regard des critères fixés par l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ils ne règlent pas en outre l’indemnité d’occupation.
Enfin l’EPD [Adresse 8] n’a pas pour rôle d’assurer un hébergement d’urgence mais d’effectuer un accompagnement auprès des familles qui en remplissent les conditions.
Il sera ainsi ordonné l’expulsion de Monsieur [U] et Madame [O] et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, ceci dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [U] et Madame [O] devront supporter les dépens de l’instance.
Ils seront en outre condamnés à payer à l’EPD [Adresse 8] la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre des lieux occupés par [K] [U] et [F] [O] ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 12 février 2018 entre l’EPD "ACCUEIL FAMILIAL [Adresse 7] CHARMEYRAN" et [K] [U] et [F] [O] à compter du 9 octobre 2023 ;
DIT qu’à défaut pour [K] [U] et [F] [O] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] dans le mois de la signification du présent jugement il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en oeuvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
RAPPELLE que le bailleur doit également faire preuve de bonne foi et de loyauté dans l’exécution de ses obligations ;
CONDAMNE solidairement [K] [U] et [F] [O] à payer à l’EPD "ACCUEIL FAMILIAL [Adresse 8]" une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 611 € jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement [K] [U] et [F] [O] à payer à l’EPD "ACCUEIL FAMILIAL [Adresse 7] CHARMEYRAN" la somme 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de l’Isère, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE solidairement [K] [U] et [F] [O] au paiement des dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES
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