Article L227-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 29

Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l'âge de l'enfant, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de l'article 375-3 du code civil examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant afin de lui permettre de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l'amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables.

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Commentaires2

1Mesures alternatives au placement de l'enfant
lemondedudroit.fr · 2 décembre 2016

L'article 29 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit la fixation d'une durée de placement graduée en fonction de l'âge de l'enfant confié, […] susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant. […] Pour les enfants de moins de deux ans, cet examen est réalisé un an après qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. © LegalNews 2017 Références - Décret n° 2016-1638 du 30 novembre 2016 relatif au délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1 du code de l'action sociale et des familles - Cliquer ici - Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, article 29 - Cliquer ici Sources JORF Lois & Décrets, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 112-3. […] -Au dernier alinéa de l'article 375 du code civil, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : «, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, ». Article 29 Après l'article L. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-2-1ainsi rédigé : « Art. L. 227-2-1. […] incestueuse » ; 2° La section 5 du chapitre VII est ainsi modifiée : a) Après l'article 227-27-2, […]

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