Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Lorsqu'un salarié crée ou reprend une entreprise, l'article L. 1222-5 du Code du travail rend en principe cette clause temporairement inopposable Article L1222-5 du code du travail Version en vigueur depuis le 10 août 2016 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 9 L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. […] Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers. […]
Lire la suite…L. 1222-1). […] Ce cumul reste encadré : aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail applicable à sa profession (C. trav. art. L. 8261-1). L'obligation de loyauté demeure également. […] Ces exigences découlent de l'article L. 1121-1 du Code du travail, qui interdit les restrictions injustifiées ou disproportionnées aux libertés individuelles. […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article Lp 1222-5 du code du travail prévoit que : ' La convocation est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin. […] Que la situation du salarié ouvrait droit, en application de l'article A 1222-1 du code du travail, à un préavis de trois mois ; que le montant de ce préavis devait bien correspondre au salaire que l'intéressé aurait dû toucher sur la base des salaires moyens des 6 derniers mois, soit 493 569 FCP bruts ; […] X sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article Lp 1225-5 du code du travail ;
[…] Pris en défaut, vous avez cru pouvoir soutenir que cette réunion était un préalable et que les retombées pour K L allaient « venir ensuite »… […] S'agissant des factures établies de février à octobre 2009, en application de l'article L 1222-5 du code du travail, l'employeur ne peut opposer valablement à M. A la clause d'exclusivité contractuellement convenue et ce, pendant le délai d'un an qui a couru, en application de l'article D 1222-1 du même code, à compter du mois de novembre 2008, […] * la somme de 5 880 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 588 euros brute au titre des congés payés correspondants,
[…] le 05.10.2015. […] Il soutient qu'il a respecté les articles Lp. 1222-5 et Lp. 1222-6 du code du travail ; que, «selon l'article 7-1 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986, « l'employeur est tenu d'indiquer, à la demande écrite du salarié, le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement », demande qui n'a pas été formulée par écrit de la part de M lle X » ; qu'il « exploitait la station service en gérance libre » ; qu' « au 31 juillet 2008, ce contrat s'est renouvelé par tacite reconduction » ; que, « depuis, la station n'est plus gérée par » lui ; qu' « il y a donc eu une réorganisation de l'entreprise » et qu' C X a pris les 9 jours de congés payés figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2012. […] L'article Lp. 1225-5 du même code dispose que :
Lorsqu'un salarié crée ou reprend une entreprise, l'article L. 1222-5 du Code du travail rend en principe cette clause temporairement inopposable : Article L1222-5 Version en vigueur depuis le 10 août 2016 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9 L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. […] Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers. […]
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