Article D345-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Version07/04/2016

Entrée en vigueur le 7 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-404 du 4 avril 2016 - art. 1

I. - Afin de garantir l'accès à l'information sur les droits fondamentaux prévue à l'article L. 345-2-11 dans tous les centres d'hébergement, lors de l'accueil dans un centre d'hébergement ne relevant pas du 8° du I de l'article L. 312-1, il est remis à la personne ou à son représentant légal le texte de la charte des droits et libertés mentionnée à l'article L. 311-4.

II. - Dans tous les centres d'hébergement, il est également remis à la personne ou à son représentant légal, lors de son accueil, la liste des associations mentionnée à l'article L. 345-2-11.

Pour l'application du précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département tient à jour la liste des associations de défense agréées au titre des articles L. 441-2-3 ou L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou au titre de l'article L. 365-3 du même code pour les activités mentionnées au b du 2° de l'article R. 365-1 du même code. Il la rend accessible au public sur un site internet et la communique, à sa demande, au responsable du centre d'hébergement.

III. - Le responsable du centre d'hébergement met à la disposition de la personne accueillie les coordonnées des dispositifs d'accès au droit du département, qui pourront l'informer des voies et modalités de recours à sa disposition.

IV. - Les documents mentionnés au présent article sont affichés par le responsable du centre d'hébergement dans un lieu accessible à toutes les personnes accueillies.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre ju, 12 avril 2024, n° 2201190
Rejet

[…] — elle est issue d'une procédure irrégulière dès lors que, en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3, L. 311-4, L. 345-2-11 et D. 345-11 du code de l'action sociale et des familles, il n'a pas reçu l'ensemble des informations relatives à ses droits ;

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    2Conseil d'État, 25 mai 2022, 464174, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] — elle devait porter nom, prénom, signature de l'auteur ; — elle devait comporter l'indication des voies et délais de recours ; — elle méconnaît les articles L. 345-2-3, L. 345-2-2, L. 345-2-11, D. 345-11, L. 311-4, L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles ; — une première décision favorable avait été prise le 21 avril à 16h32, elle ne pouvait être retirée un quart d'heure plus tard alors qu'elle avait créé des droits. Vu les autres pièces du dossier ;

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