Article D223-14 du Code de l'action sociale et des familles
Article D223-13
Article D223-15

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1283 du 28 septembre 2016 - art. 1

Le projet pour l'enfant contient les informations essentielles relatives à l'enfant, notamment :
1° Des informations portant sur son identité : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Des informations relatives à l'autorité parentale : identité et adresse des titulaires de l'autorité parentale ;
3° Des informations relatives à son lieu de vie ;
4° Des informations relatives à la fratrie de l'enfant.
Il mentionne le service du conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de l'accompagnement de l'enfant et l'identité du référent désigné.
Le projet pour l'enfant mentionne la décision administrative ou judiciaire de protection de l'enfance qui fonde l'intervention auprès de l'enfant en précisant la date et le lieu de la décision, les motifs de la décision ainsi que son contenu. Les objectifs de la décision sont rappelés afin que le projet pour l'enfant soit construit en cohérence avec ces objectifs. Il précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage.
Les autres documents relatifs à la prise en charge et à l'accompagnement de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4, le contrat d'accueil prévu à l'article L. 442-1 et, le cas échéant, le plan personnalisé de compensation, s'articulent avec le projet pour l'enfant.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décision1

[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles L. 112-3, L. 112-4, L. 421-2, L. 421-16, D. 223-13, D. 223-14, D. 223-15, D. 423-21, D. 423-22, L. 421-17-2, L. 222-1, […] R. 422-9, R. 422-20, L. 421-6, L. 421-3 et L. 432-35 du code de l'action sociale et des familles ; […] Il participe à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ». […] M me A ne saurait donc utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le service départemental de l'accueil familial, de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, de l'article L. 1152-1 du code du travail et des articles 222-14-3, 222-33-2, 222-33-2-2, 121-3 et 226-10 du code pénal.

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