Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2212750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2022, le 23 décembre 2022, le 4 juillet 2023, le 17 juillet 2023, le 3 septembre 2023 et le 26 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme, ensemble la décision du 11 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine, d’une part, d’effacer de son dossier la mention du blâme contesté, et, d’autre part, de lui confier un enfant mineur, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 20 000 euros à parfaire, à assortir des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il lui a fait subir ;
4°) de condamner le département des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les conclusions d’excès de pouvoir :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense, qui s’imposent même sans texte, et qui sont en l’espèce garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui prévoit la communication du dossier de l’agent sanctionné ; sur ce point, outre qu’elle n’a pas eu accès à de nombreux documents délibérément extournés par son employeur, elle n’a pas pu se défendre sur la restriction du champ de son agrément ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission consultative paritaire départementale prévue par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et l’article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la sanction en litige a été prise en même temps que la restriction du champ de son agrément, en méconnaissance du principe dit « non bis in idem » ;
— elles reposent sur des faits matériellement inexacts ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 112-3, L. 112-4, L. 421-2, L. 421-16, D. 223-13, D. 223-14, D. 223-15, D. 423-21, D. 423-22, L. 421-17-2, L. 222-1, L. 422-5, L. 422-6, L. 423-6, L. 423-29, L. 423-32, L. 222-2-1, L. 221-6, L. 226-2-2, R. 421-30, R. 422-9, R. 422-20, L. 421-6, L. 421-3 et L. 432-35 du code de l’action sociale et des familles ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure, le département des Hauts-de-Seine, qui a tenu à son encontre des propos calomnieux en la privant du soutien dont elle avait besoin et en méconnaissant les principes d’égalité et de non-discrimination garantis par l’article 1er de la Constitution, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1er de son protocole n° 12, l’article 375-3 du code civil et les articles 1er, 6, 7 et 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lui ayant par ailleurs fait subir un harcèlement moral prohibé par l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, l’article L. 1152-1 du code du travail et les articles 222-14-3, 222-33-2, 222-33-2-2, 121-3 et 226-10 du code pénal.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— au regard de l’illégalité des décisions attaquées, de la suspension de son agrément, du retrait brutal de l’enfant qui lui était confié ainsi que des fausses accusations et rapports calomnieux qui s’en sont suivis, de la méconnaissance de son devoir de protection et de soutien et du harcèlement moral qu’il lui a fait subir, le département des Hauts-de-Seine, qui ne lui a pas proposé d’accueil de jeune pendant un an portant ainsi atteinte au principe d’égalité, a engagé sa responsabilité non seulement pour faute, mais également sans faute ;
— il y a lieu de réparer les préjudices subis en conséquence, répartis comme suit :
. 18 000 euros de préjudice matériel à parfaire ;
. 2 000 euros de préjudice moral à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 8 décembre 2023, le conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution de la 5ème République, ensemble la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Panarelli, représentant Mme A ;
— et les observations de Mme G, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le département des Hauts-de-Seine le 24 mai 2011, exerce les fonctions d’assistante familiale. Alors qu’elle a accueilli une adolescente chez elle à partir du 17 avril 2014, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a, d’une part, mis fin à ce contrat d’accueil par une décision du 2 décembre 2021, et, d’autre part, engagé une procédure disciplinaire à son encontre, à l’issue de laquelle la sanction du blâme lui a été infligée par décision du 15 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ce blâme, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, et de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 20 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Mme A ne peut utilement invoquer des vices propres dont la décision de rejet de son recours gracieux serait entachée.
4. En deuxième lieu, le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D, directrice du pilotage des établissements et services, par arrêté n° 2022-DAJA-006 du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 13 mai 2022, à l’effet de signer notamment tous actes et courriers liés au recrutement des assistants familiaux, à leur évaluation professionnelle et aux sanctions dont ils pourraient faire l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 15 avril 2022 portant blâme manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction (). L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Contrairement à ce que soutient Mme A, la décision du 15 avril 2022 expose les griefs sur lesquels le département des Hauts-de-Seine s’est fondé pour lui infliger la sanction de blâme en litige, notamment son insubordination répétée entre novembre 2021 et décembre 2021 pour non-respect des consignes formulées par l’autorité hiérarchique, ses agissements portant atteinte à la sécurité psychique de l’adolescente accueillie à son domicile, sa remise en cause auprès de l’autorité hiérarchique supérieure des professionnels de son équipe par des affirmations erronées et son manquement au secret professionnel et à son devoir de discrétion en transmettant par courriel des informations à l’association « Les Papillons de l’Ombre ». Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles () 37 () du décret n° 88-154 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. ». Selon l’article 37 de ce décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. ».
8. Il ressort de sa convocation du 23 février 2022 à l’entretien préalable à l’édiction d’une éventuelle sanction, qui s’est tenu le 21 mars 2022, que Mme A a été informée de son droit à la communication de son dossier et à l’assistance d’un défenseur de son choix. Il n’est pas contesté que l’intéressée, qui produit les pièces figurant dans son dossier, a été mise à même de le consulter. Par ailleurs, elle s’est présentée à l’entretien accompagnée de Mme El Asri, présidente de l’association « Les papillons de l’ombre ». Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, ni, en tout état de cause des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre () ». Selon l’article L. 421-3 du même code : « () Tout refus d’agrément doit être motivé () ». L’article L. 421-6 de ce code prévoit que : « () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ».
10. Mme A soutient que la décision lui infligeant la sanction du blâme aurait dû être soumise pour avis à la commission consultative paritaire départementale conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, cet article est relatif au retrait d’agrément et non pas à la sanction du blâme. Elle ne saurait davantage se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, lesquels concernent également le régime de l’agrément. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement. ".
12. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, sous réserve du respect de l’obligation de loyauté à laquelle tout employeur public est tenu vis-à-vis de ses agents. En outre, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. D’une part, aux termes de l’article L. 421-17-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. A cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 ». Selon l’article L. 422-5 du même code : « Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l’évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie ». L’article L. 421-16 de ce code prévoit que : « Il est conclu entre l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil annexé au contrat de travail. / Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d’accueil et celui du service ou organisme employeur à l’égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l’arrivée de l’enfant dans la famille d’accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera () ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Selon l’article L. 112-4 de ce code : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ». L’article L. 221-6 du même code dispose que : « Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel () ». Selon l’article L. 226-2-2 du même code : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. ».
15. Mme A conteste avoir fait preuve de désobéissance professionnelle le soir du 24 novembre 2021, jour de l’audience relative aux faits de maltraitance commis par la mère de F, jeune fille mineure qu’elle accueillait à son domicile. Toutefois, alors que le service de l’accueil familial l’avait informée, par courriel du 18 novembre 2021, que l’adolescente serait dorénavant hébergée jusqu’au 28 novembre 2021 par Mme E, mère d’un de ses amis d’enfance, afin de la soutenir sur le plan psycho-socio-éducatif, il ressort de la note de service du 10 janvier 2022 versée à l’instance que, malgré cette information, le compagnon de Mme A a contacté la jeune F, le 24 novembre 2021, en lui demandant de lui fournir sans délai l’adresse de Mme E afin de venir la chercher, ce que ne conteste pas Mme A qui se borne à soutenir ne pas être à l’origine de cette initiative qu’elle n’a pourtant pas découragée. Dès lors, en allant à l’encontre de décisions prises par le service, Mme A ne peut contester avoir délibérément désobéi aux consignes qui lui avaient été transmises. Par ailleurs, si Mme A allègue ne pas avoir été suffisamment accompagnée par le service de l’accueil familial, elle ne verse aucune pièce susceptible de l’établir alors au contraire qu’il ressort des nombreux courriels versés à l’instance, notamment ceux des 28 mai 2021, 30 septembre 2021, 18 octobre 2021 ou encore 9 novembre 2021, que le service a fait preuve à son endroit d’un accompagnement étroit et personnalisé au regard notamment du suivi dont la jeune F, qui souhaitait rejoindre l’armée, avait besoin. Mme A ne saurait donc se prévaloir de la méconnaissance, par le service de l’accueil familial, de l’article 1er de la Constitution, de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er de son protocole n° 12, lesquels prévoient une interdiction générale de la discrimination, de l’article 375-3 du code civil, relatif aux modalités d’accueil des enfants nécessitant une protection spécifique, des articles 1er, 6, 7 et 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, portant sur le principe d’égalité et la présomption d’innocence, et des articles L. 421-17-2, L. 422-5 et L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles qui prévoient un accompagnement et une évaluation de la qualité de l’accueil assuré par les assistants familiaux, eu égard notamment au contrat d’accueil conclu entre le département et la famille d’accueil. En outre, si Mme A soutient qu’elle offrait à la jeune F des conditions d’accueil garantissant sa sécurité, sa santé et son épanouissement, il ressort de la note de service du 19 novembre 2021 qu’elle dénigrait son projet d’études et son souhait de se rendre à l’audience de sa mère. Il ressort également des SMS envoyés à l’adolescente par son compagnon qu’elle a été victime d’injonctions, de propos médisants et culpabilisants, comme en atteste leur teneur : « tes amies de l’ASE viennent de demander à C d’emmener tes affaires avant vendredi. Sache que ce ne sera pas fait car le statut de pigeon ne nous satisfait pas (). La chance que tu as c’est de ne pas être encore à l’armée car tu serais en prison pour non-respect des gradés et trahison (). Comment tu as pu prendre le risque de croire Mme B qui voulait uniquement se venger de C et tu n’as pas non plus penser aux conséquences pour C et son métier () ». Enfin, il ressort du courriel adressé le 18 novembre 2021 à la présidente de l’association « Les papillons de l’ombre » que Mme A a, d’une part, communiqué des informations confidentielles relatives à F et à la procédure pénale visant sa mère, et, d’autre part, critiqué ouvertement les professionnels du service de l’accueil familial, méconnaissant ainsi le secret professionnel et le devoir de discrétion auxquels elle était soumise, lesquels sont définis aux articles L. 221-6 et L. 226-6-2 du code de l’action sociale et des familles, de sorte que le département des Hauts-de-Seine a valablement pu retenir ces motifs parmi ceux ayant justifié le prononcé d’une sanction disciplinaire. La matérialité des faits est donc établie.
16. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme A constituent des manquements à ses obligations déontologiques de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à leur gravité, et nonobstant le fait que l’intéressée n’ait jamais été sanctionnée, le moyen tiré de ce que la décision de blâme qui lui a été infligée est disproportionnée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, en considérant que les conditions d’accueil de la jeune F ne permettaient plus d’assurer sa sécurité, sa santé et son épanouissement, comme le prescrivent les articles L. 112-3 et L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’article 375-3 du code civil, le département des Hauts-de-Seine a pu valablement décider de mettre fin au contrat d’accueil de Mme A, qui n’est pas une sanction, sans méconnaître le principe dit « non bis in idem ».
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, ni qu’elle s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral. Mme A ne saurait donc utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le service départemental de l’accueil familial, de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, de l’article L. 1152-1 du code du travail et des articles 222-14-3, 222-33-2, 222-33-2-2, 121-3 et 226-10 du code pénal.
19. Enfin, si Mme A se prévaut de la méconnaissance, d’une part, des articles L. 421-2, L. 422-6 et R. 421-30 du code de l’action sociale et des familles, qui définissent les fonctions des assistants familiaux, leur statut réglementaire et les modalités de l’élection de leurs représentants, d’autre part, des articles L. 222-1, L. 423-6, L. 423-29, L. 423-32, R. 422-9, D. 423-21 et D. 423-22 du même code, qui concernent la rémunération et les congés de formation des assistants familiaux, et enfin, des articles L. 222-2-1 et L. 432-35 de ce code, inexistants, de tels moyens, sans lien avec le cadre du litige et sans influence sur la légalité de la décision attaquée, doivent être écartés comme étant inopérants.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la sanction de blâme infligée à Mme A, qui n’a subi ni harcèlement, discrimination ou diffamation, n’est pas illégale. L’intéressée n’est donc pas fondée à demander la réparation des préjudices prétendument nés des fautes du département des Hauts-de-Seine sur le terrain de l’illégalité de la suspension de son agrément, du retrait brutal de l’enfant qui lui était confié, du harcèlement moral, des fausses accusations et des rapports calomnieux qu’il lui aurait fait subir, de la méconnaissance par le service de l’accueil familial de son devoir de protection et de soutien et de l’atteinte au principe d’égalité dont elle prétend avoir été victime au motif que le service de l’accueil familial ne lui a pas proposé d’accueil de jeune pendant un an.
22. En l’absence de préjudice anormal et spécial subi par Mme A, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées, la responsabilité sans faute du département des Hauts-de-Seine ne peut davantage être engagée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. En premier lieu, Mme A n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du département des Hauts-de-Seine ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
25. En second lieu, le département des Hauts-de-Seine n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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