Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1
La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l'ensemble des droits ouverts au titre de l'engagement dans ce parcours prévus à l'article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations.
Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois.
En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, sans que la durée totale de ces périodes cumulées n'excède vingt-quatre mois.
[…] — il a commis une erreur de droit car il ne ressort pas des dispositions des articles L. 121-9, R. 121-12-9 et R. 121-12-10 du code de l'action sociale et des familles que l'absence de menace à l'ordre public serait une condition pour intégrer un tel dispositif ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, […] après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L'article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. […] aux termes de l'article R. 121-12-10 de ce même code : « Après avis de la commission, […]
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, […] après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L'article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. […] Enfin, aux termes de l'article R. 121-12-10 de ce même code : « Après avis de la commission, […]