Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 25 mars 2024, n° 2301192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, ainsi qu’une pièce, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Rochiccioli demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice d’un engagement dans un parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de l’admettre au bénéfice d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors que la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle n’a pas émis d’avis sur sa demande ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle remplit les conditions pour accéder à ce parcours et que son niveau d’étude ne doit pas entrer ne ligne de compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 13 juin 2022 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur publica été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— les observations de Me Bahic, substituant Me Rochiccioli, pour Mme B, présente, qui a maintenu ses conclusions et ses moyens, indiquant Mme B se retrouvait aujourd’hui dans une situation de précarité identique à celle qui l’avait conduite à la prostitution ;
— et les observations des représentants du préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 25 février 1985 est entrée sur le territoire français le 24 octobre 2011, munie d’un visa de long-séjour en qualité d’étudiante. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité jusqu’en septembre 2017. Après avoir eu recours à la prostitution entre 2018 et 2019, elle a sollicité le bénéfice d’un engagement dans un parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, ce que le préfet du Val-d’Oise lui a refusé par une décision du 4 janvier 2021. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. () II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L’article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-12-10 de ce même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet aurait mal examiné la situation de la requérante. En tout état de cause, compte tenu de l’office du juge rappelé au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas eu connaissance de l’avis de la commission chargée de l’examen de la demande de Mme B, qui est relatif aux vices propres de la décision attaquée, est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, dont l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution.
6. Il résulte de l’instruction que, pour refuser à Mme B le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a considéré qu’elle avait cessé son activité prostitutionnelle, dont elle était sortie il y a trois ans et que compte tenu de son niveau d’études, elle pouvait s’insérer socialement sans le bénéfice de ce parcours.
7. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme B, la seule circonstance qu’elle ait eue, par le passé, une activité prostitutionnelle pendant dix-huit mois en France n’est pas nature à lui ouvrir par elle-même droit au bénéfice du parcours de sortie de la prostitution.
8. D’autre part, si Mme B est toujours suivie par l’association Amicale du Nid 92 depuis octobre 2020, il résulte de l’instruction qu’elle est entrée dans la prostitution en 2018 alors qu’elle résidait depuis plusieurs années en France, où elle avait précédemment étudié et travaillé, et qu’elle avait cessé toute activité de prostitution depuis le mois de mars 2020. Il est en outre constant qu’elle n’a pas été victime d’un réseau organisé de prostitution et, si elle atteste de ses démarches d’insertion professionnelle, elle ne fait état d’aucun suivi sur le plan psychologique ou juridique après l’arrêt de son activité prostitutionnelle établissant qu’elle soit encore victime de la prostitution à la date du présent jugement. Si le préfet lui a par ailleurs rappelé qu’elle était diplômée de l’enseignement supérieur, pour lui indiquer qu’elle disposait des ressources nécessaires à son insertion en France, cette circonstance n’est pas le motif qui fonde le refus du préfet, qui s’est borné à constater qu’elle n’avait plus la qualité de victime de la prostitution.
9. Enfin, la seule circonstance que Mme B soit aujourd’hui dans une situation précaire et fragile, notamment en l’absence d’autorisation de travail et de droit au séjour, ne suffit pas à établir qu’elle est encore victime de la prostitution.
10. Il résulte de ce qui précède que la situation de Mme B ne justifie pas qu’elle bénéficie du dispositif prévu par le législateur afin d’accompagner les victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Rochiccioli et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie ne sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. MonteagleLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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