Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 juil. 2024, n° 2400383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 13 juillet 2023 refusant son admission au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de l’admettre au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion professionnelle tel que prévu par la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
— la décision en litige n’est motivée ni en droit ni en fait ;
— c’est par une mauvaise appréciation des éléments de fait et de droit du dossier que le préfet lui a refusé le bénéfice d’un parcours de sortie de la prostitution alors que l’association mandatée à cette fin a rendu le 20 mars 2023 un rapport circonstancié favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1993, arrivée en France le 25 décembre 2019, a demandé le 20 mars 2023 à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu par la loi n°2016-444 du 13 avril 2016. Par décision en date du 13 juillet 2023 le préfet de Loir-et-Cher, après avoir recueilli l’avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle de Loir-et-Cher qui s’est réunie le 29 juin 2023, a refusé son admission à ce parcours. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de l’y admettre.
2. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, l’Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l’Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations. II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L’article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-12-10 de ce même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est destiné à offrir aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle les moyens de rompre avec leur activité et de s’engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré. Il vise ainsi à proposer un accompagnement global de la personne en fonction de ses besoins en matière de logement, d’hébergement, d’accès aux soins, d’action d’insertion sociale et professionnelle en s’appuyant sur des actions de droit commun, la personne engagée dans ce parcours pouvant par ailleurs bénéficier de droits spécifiques concernant la délivrance d’autorisation provisoire de séjour et une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues soient satisfaites.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.
5. En premier lieu, il résulte du point précédent, qu’ainsi que le soutient le préfet, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant.
6. En second lieu, Mme C soutient que la décision attaquée est illégale en considération de sa situation personnelle, du rapport favorable du centre d’information sur les droits des femmes et des familles (A) et des termes de la note sociale du Pôle hébergement d’urgence de l’association Accueil, soutien et lutte contre les détresses (ASLD) qui l’accompagne dans ses démarches. Toutefois, aux termes de son récit de vie joint à sa requête Mme C indique, après avoir fait état d’un long parcours prostitutionnel en Algérie, que depuis son arrivée en France, elle « se sen(t) en sécurité » et est « très heureuse en famille ». De même la note sociale du pôle hébergement d’urgence de l’ASLD du 27 mars 2023 fait état d’une « peur d’être contrainte à recourir à nouveau à la prostitution ». Dès lors il résulte de l’instruction qu’ainsi que le fait valoir le préfet aux termes de ses écritures, Mme C n’allègue, ni n’établit avoir été victime de prostitution depuis son arrivée en France. Si elle affirme aux termes de sa demande d’engagement que depuis son entrée en France, elle est régulièrement contactée par des individus liés au réseau de prostitution connu en Algérie, aucun élément de l’instruction ne permet de l’établir. Si elle évoque la fragilité de sa situation sociale, ses difficultés à construire un parcours d’insertion tiennent désormais, non plus à la prostitution qu’elle a subie, mais à la précarité de sa situation sociale et à l’irrégularité de son séjour en France. Par suite, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’un défaut d’autorisation d’engagement dans le parcours conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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