Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
L'instruction de la demande d'agrément d'accueillant familial comprend :
1° L'examen de la demande mentionnée à l'article R. 441-2 ;
2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ;
3° Au moins une visite au domicile du demandeur ;
4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le demandeur n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6 du présent code.
[…] celui-ci dans les conditions prévues aux articles R. 441-3 , […] R. 441 -4, […] R. 441-3-1 . / (…) / L'agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l'accueil n'est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. […] aux termes de l'article L. 441 - 1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, […] / 3 ° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R . 822-24 et R […]