Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article L. 313-13 habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code, à l'exception de celles prévues à l'article L. 227-8, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Lorsque l'établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, ils en transmettent une copie pour information aux juges des tutelles du ressort.
Article 19 I. - Après l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-4 ainsi rédigé : « Art. […] Article 31 L'article L. 313-23-3 du code de l'action sociale et des familles est abrogé. Article 32 I. […] -Au 7° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, après la référence : « L. 311-4-1, », est insérée la référence : « L. 312-9, » et la référence : «, L. 314-10-2 » est remplacée par les mots : « à L. 314-10-4 ». Article 34 Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 313-24-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 313-24-1. […] dernier alinéa de l'article L. 822-4, les mots : « des dispositions de l'article L. 442-8-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 ».
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