Entrée en vigueur le 15 décembre 2024
Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)
Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l'autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins.
A cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l'article L. 149-10, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.
Le service public départemental de l'autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :
1° Réaliser l'accueil, l'information, l'orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu'à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l'accompagnement et dans les actions entreprises ;
2° S'assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l'instruction, de l'attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;
3° Assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l'autonomie dans l'élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;
4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d'information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l'exercice de ces missions, le service public départemental de l'autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l'autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l'objet d'une adaptation dans les départements et les collectivités d'outre-mer.
Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 du même code et des maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 dudit code, une mission nationale d'accompagnement, de conseil et d'audit, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, […] e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l'application du tarif horaire minimal prévu au I de l'article L. 314-2-1. […] L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles ; […]
Lire la suite…L. 149-5. […] La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149-5 ; « 2° D'allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3, des financements pour prévenir la perte d'autonomie et pour soutenir le développement de l'habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149-8 à L. 149-13. « Art. L. 149-8. […] L. 149-11.-I. […] au même article L. 149-11 » ; 3° L'article L. 223-15 est ainsi modifié : a) Au 3°, […]
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L'institution d'un Service public départemental de l'autonomie La proposition de loi, dans son Article 1 bis A, institue un Service public départemental de l'autonomie (SPDA) : tel un guichet unique, il a pour mission de faciliter les démarches des personnes âgées, handicapées et des proches aidants en garantissant une coordination des services et aides dont ils bénéficient (Article L.149-5 du Code de l'action sociale et des familles). […] le droit de visite dans les EPHAD sera inscrit dans le code de l'action sociale et des familles (Article L.311-5-2) et dans le code de la santé publique (Article L.1112-2-1), […]
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