Entrée en vigueur le 15 décembre 2024
Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)
Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée :
1° De coordonner l'action des membres du service public départemental de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-5. A cette fin, elle élabore un programme annuel d'actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149-5 ;
2° D'allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3, des financements pour prévenir la perte d'autonomie et pour soutenir le développement de l'habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149-8 à L. 149-13.
L'institution d'un Service public départemental de l'autonomie La proposition de loi, dans son Article 1 bis A, institue un Service public départemental de l'autonomie (SPDA) : tel un guichet unique, il a pour mission de faciliter les démarches des personnes âgées, handicapées et des proches aidants en garantissant une coordination des services et aides dont ils bénéficient (Article L.149-5 du Code de l'action sociale et des familles). […] le droit de visite dans les EPHAD sera inscrit dans le code de l'action sociale et des familles (Article L.311-5-2) et dans le code de la santé publique (Article L.1112-2-1), […]
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