Article R133-11 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1
Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :
1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ;
2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Si vous recrutez spécifiquement dans le champ de l'accueil du jeune enfant et de la protection de l'enfance, le contrôle des antécédents judiciaires des agents intervenant dans ces domaines a été renforcé par les articles R. 133-1 à R. 133-11 du Code de l'action sociale et des familles créés par le décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, pris en application de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, dite « Bien vieillir ».
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