Infirmation 20 décembre 2024
Confirmation 21 décembre 2024
Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 déc. 2024, n° 24/05969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05969 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQEX
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 16h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] se disant [V] [O]
né le 01 juillet 1980 à [Localité 2], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 20 décembre 2024 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 20 décembre 2024 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [I] se disant [V] [O], au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 17 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2024, à 14h42, par M. [I] se disant [V] [O] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ".
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, dès lors, qu’alors que les critères ne sont pas cumulatifs, le motif de menace pour l’ordre public est retenu et la menace dûment qualifiée par le premier juge, pour ordonner la prolongation; par ailleurs, l’arrêté fixant le pays de renvoi figure en procédure, l’argument de ce chef manque en fait ; ledit appel n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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