Entrée en vigueur le 1 février 2026
Modifié par : Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° et au 5° de l'article 776 du code de procédure pénale ;
2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.
[…] article R562-1 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Les articles R . 224-1 à R . 224-26 et R . 225-1 à R . 225-11 sont applicables en Polynésie française, […] de la personne qui 🌍 Modification article R133-10 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133 […]
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