Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-1137 du 4 décembre 2024 - art. 1
Le seuil de capacité mentionné au 11° du II de l'article L. 313-1-1 est fixé à huit cents mesures de protection. Pour apprécier ce seuil, la capacité retenue est celle fixée par l'arrêté d'autorisation du service, conformément à l'article R. 313-7-1.