Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 17
I.-Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d'accueil ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code.
Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s'applique.
Les conditions d'application du présent I sont définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I :
1° Les projets d'extension inférieure à un seuil fixé par décret ;
2° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1, si ces opérations entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;
3° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1 ;
4° Les projets de transformation d'établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
5° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
6° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
7° Les projets d'extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil fixé par décret ;
8° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
9° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements et services de l'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 315-2 ;
10° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements et services non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315-2 ;
11° Les projets d'extension des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret.
La commission d'information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II.
Depuis la loi du 8 août 2016 2 (dite « El Khomry »), l'article L. 1233-3 du code du travail précise les quatre motifs qui peuvent justifier un licenciement économique. Le 3° de cet 1 Chiffres clés de la vie associative 2023. 2 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 67 2 article mentionne la « réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ». […] L. 313-1-1 du CASF) ou appels à manifestation d'intérêt. […]
Lire la suite…-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. […] des familles afin d'exploiter cette autorisation, […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes du I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les projets (…) de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L . 312- 1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes (…) / Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, […] qu'aux termes des dispositions de l'article D. 313 -2 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, reprise pour partie à l'article D. 313-7-2 du même code : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1. / (…) / Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification. / Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de ce département une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1. […] Par un arrêté du 20 février 2023, le président du département de l'Indre a prononcé la cessation immédiate et définitive de l'activité du lieu d'accueil « Les minots du Château » sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'action sociale et des familles, au motif de l'absence d'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
Le Code de la commande publique, à travers l'Article L6 du Code de la commande publique, […] dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. […] L'Article L313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que « Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 les projets, […] de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1, […]
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