Infirmation partielle 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2023, n° 17199000060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17199000060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le SAS PYRAGRIC INDUSTRIE, SAS PYRAGRIC c/ l' association EAU & RIVIERES DE BRETAGNE, Ministère public |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Pourvoi en cassation
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE de X
Y en date du
21 novembre 2023 CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle 5-1
Pourvoi en cassation N° Parquet : TJ MARSEILLE de la SAS PYRAGRIC Arrêt du : 20 novembre 2023
17199000060 INDUSTRIE en date du N° de minute : 23/153 Identifiant justice: 1702002017T 21 novembre 2023
N° Parquet général : PGCA AUDCO 21 002662 Nombre de pages: 17
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 20 novembre 2023, par la Chambre correctionnelle 5-1 des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, 6 ch. COLL Correctionnelle, en date du 1° décembre 2021.
P[…]IES EN CAUSE
Prévenus
le SAS PYRAGRIC INDUSTRIE
N° SIREN/SIRET: 393 253 851
Adresse: 639 avenue de l’Hippodrome 69140 […]
Pris en la personne de : Y X, représentant légal
Intimé,
comparant et assisté de Maître DEFRADAS Frederic, avocat au barreau de PARIS et Maître ORHNA LELIEVRE Valérie, avocat au barreau de LYON
Y X
né le […] à VILLEURBANNE (Rhone) Fils de Y Z et de AA AB De nationalité Française
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Intimé, comparant assisté de Maître DEFRADAS Frederic, avocat au barreau de PARIS et Maître ORHNA LELIEVRE Valérie, avocat au barreau de LYON libre
Ministère public
Appelant principal à l’encontre de Y X
Partie civile
l’association EAU & RIVIERES DE BRETAGNE
Prise en la personne de son représentant légal
Adresse: Centre Régional d’Initiation à la Rivière […]
Appelant, représentée par Maître RENOUX Valentin, avocat au barreau de AIX EN
PROVENCE
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence- Chambre correctionnelle 5-1 Minute 23/153 Page 1/17
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur VOGELWEITH Alain, président de chambre, Président :
Madame CHOVIN Clémentine, conseiller, Conseillers :
Madame MATEOS Alexandra, conseiller,
Ministère public: Monsieur LAGIER, substitut général,
Greffier: Monsieur FLIPPE Christophe,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Y X est prévenu d':
- avoir à […] (69140) et à […] (01390), du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019, en tant que directeur général de la société SAS PYRAGRIC INDUSTRIE sise :
Siège social et stockage: 639 avenue de l’Hippodrome 69140 […] ;
•
Locaux de stockage : UKOBA[…],
en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avoir mis à disposition sur le marché une substance active biocide non approuvée, à savoir que les produits fumigènes taupicides «fusée top 3P» et «fusée top 4A» commercialisés utilisaient du soufre comme substance active, cette dernière n’étant plus autorisée depuis 2010, en l’occurrence ces produits contenaient du nitrate de baryum à 55.55% et du soufre trituré a 25.80%, la substance active indirecte étant le soufre trituré ventilé (en contenant) et la substance active directe étant le dioxyde de soufre (en générant): la combustion du soufre trituré ventilé déclenchée par le nitrate de baryum libérait un gaz le dioxyde de soufre qui permettait l’élimination des taupes (action taupicide) ;
Faits prévus par […].L.522-16 ŞI 1°, […]L 522-1 §I C.ENVIR. […]. 4, […].5, […].3 §1 C).
1) REGLT.UÉ DU 22/05/2012. et réprimés par […].L.522-16 §I AL.1, […].L.173-5, […]L. […].ENVIR
avoir à […] (69140) et à […] (01390), du 15
- septembre 2016 au 8 octobre 2019, en tant que directeur général de la société SAS
PYRAGRIC INDUSTRIE sise:
Siège social et stockage: 639 avenue de l’Hippodrome 69140 […];
•
• Locaux de stockage : UKOBA, […]
THURIGNEUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des indications ou des présentations de nature à induire en erreur portant sur les éléments suivants :
Sur les qualités substantielles à savoir que certains produits situés dans les stocks des
- produits destinés à être commercialisés détenaient sur leur étiquetage leur ancien numéro
d’agrément phytopharmaceutique (non renouvelé en 2015) produit ANTI-TAUPES FUSEE
TO N°3 (SOLS ET PLNATS/CP JARDIN) avec AMM N°6600397 et ANTI-TAUPES
C[…]OUCHES (JARDIPOUSS) avec AMM N°9900371.
Sur l’origine à savoir que les produits emballés destinés à la vente aux particuliers mentionnaient tus sur leur étiquetage « fabriqué par PYRAGRIC INDUSTRIE, 639 avenue de l’Hippodrome 69140 […], […] » alors que tous les fumigènes anti- taupes mis sur le marché par PYRARIC INDUSTRIE étaient fabriqués en CHINE.
Faits prévus par […].L. […]. 1, […].L. 121-2, […].L. 121-3, […].L. 121-4, […]L. 121-5,
[…]L.132-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par […]L. 132-2, […].L. […].1, AL.2.
[…].L. 132-4, […].L. […]. CONSOMMAT.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 Minute 23/153 Page 2/17
– avoir à […] (69140) et à […] (01390), du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019, en tant que directeur général de la société SAS PYRAGRIC INDUSTRIE sise :
- Siège social et stockage : 639 avenue de l’Hippodrome 69140 […]; Locaux de stockage : UKOBA[…],
en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avoir mis à disposition sur le marché des produits biocides non autorisés, à savoir des produits fumigènes anti- taupes:
- définis comme produits biocides TP20 destinés à la «lutte contre d’autres vertébrés'>
(taupes),
- sans détention de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) nécessaire,
- à destination des consommateurs particuliers pour l’utilisation dans les jardins, pelouses et espaces verts, présentés sous différentes références selon leur composition en substance active (les
-
plus importantes étant le « fusée top n°3P » et le « fusée top n°4A »), commercialisés via différents distributeurs nationaux sous différentes spécialités
-
commerciales, et notamment :
-FERTILIGENE (EVERGREEN, ex SCOTTS […]),
-KB JARDIN (EVERGREEN, ex SCOTTS […])
-DECAMP’RADICAL (CREA)
-SUBITOP (SPRING)
-ANTI-TAUPES FUMIGENES TOP N°3 (SOLS ET PLANTES/CP JARDIN),
Ces produits anti-taupes faisant par ailleurs l’objet depuis 2013 d’une homologation pyrotechnique […] par l’INERIS, certification N°0080. […].13.0032, sous les dénominations
SMOKE GEN141 et SMOKE GEN 142 ;
Faits prévus par […].L.522-16 § 1", […].L.522-1 $1 C.ENVIR. […].17 $1, […].89 REGLT.UE DU 22/05/2012. et réprimés par […].L.522-16 §1 AL.1, […].L.173-5,
[…].L.[…].ENVIR.
la SAS PYRAGRIC INDUSTRIE est prévenu d’ :
- avoir à […] (69140) et à […] (01390), du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019, aux adresses suivantes :
Siège social et stockage: 639 avenue de l’Hippodrome 69140 […];
• Locaux de stockage : UKOBA[…], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des indications ou des présentations de nature à induire en erreur portant sur les éléments suivants :
- Sur les qualités substantielles à savoir que certains produits situés dans les stocks des produits destinés à être commercialisés détenaient sur leur étiquetage leur ancien numéro d’agrément phytopharmaceutique (non renouvelé en 2015): produit ANTI-TAUPES FUSEE TO N°3 (SOLS ET PLNATS/CP JARDIN) avec AMM N°6600397 et ANTI-TAUPES
C[…]OUCHES (JARDIPOUSS) avec AMM N°9900371.
.Sur l’origine à savoir que les produits emballés destinés à la vente aux particuliers mentionnaient tus sur leur étiquetage « fabriqué par PYRAGRIC INDUSTRIE, 639 avenue de l’Hippodrome 69140 […], […] » alors que tous les fumigènes anti- taupes mis sur le marché par PYRARIC INDUSTRIE étaient fabriqués en CHINE.
Faits prévus par […].L.121-2, […].L.121-3, […].L.121-4, […].L.121-5, […].L.132-1
C. CONSOMMAT. […] 121-2 C.PENAL et réprimés par […].L. 132-2, […].L. […].3, AL. 4 C CONSOMMAT. […]. 131-38, […]. 131-39 2°, 3« , 4 », 5« , 6 », 7« , 8 », 9° C.PENAL.
- avoir à […] (69140) et à […] (01390), du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019, aux adresses suivantes :
•Siège social et stockage: 639 avenue de l’Hippodrome 69140 […]
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UKOBA, […]
• Locaux de stockage
THURIGNEUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avoir mis à disposition sur le marché des produits biocides non autorisés, à savoir des produits fumigènes anti- taupes: définis comme produits biocides TP20 destinés à la «lutte contre d’autres vertébrés»> d
(taupes),
- sans détention de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) nécessaire, à destination des consommateurs particuliers pour l’utilisation dans les jardins, pelouses et espaces verts,
- présentés sous différentes références selon leur composition en substance active (les plus importantes étant le « fusée top n°3P » et le « fusée top n°4A »),
-> commercialisés via différents distributeurs nationaux sous différentes spécialités commerciales, et notamment :
· FERTILIGENE (EVERGREEN, ex SCOTTS […])
- KB JARDIN (EVERGREEN, ex SCOTTS […]) DECAMP’RADICAL (CREA)
- SUBITOP (SPRING)
- ANTI-TAUPES FUMIGENES TOP N°3 (SOLS ET PLANTES/CP JARDIN),
Ces produits anti-taupes faisant par ailleurs l’objet depuis 2013 d’une homologation pyrotechnique […] par l’INERIS, certification N°0080. […].13.0032, sous les dénominations
SMOKE GEN141 et SMOKE GEN 142
Faits prévus par […].L.522-16 § 1°, […].L.522-1 § C.ENVIR. […].17 §I. […].89
REGLT.UE DU 22/05/2012. et réprimés par […].L.522-16 $ AL.1. […].L.173-5,
[…].L. […].ENVIR.
- avoir à […] (69140) et à […] (01390), du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019, aux adresses suivantes :
• Siège social et stockage: 639 avenue de l’Hippodrome 69140 […] ;
• Locaux de stockage UKOBA, […]
THURIGNEUX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, avoir mis à disposition sur le marché une substance active biocide non approuvée, à savoir que les produits fumigènes taupicides «fusée top 3P » et « fusée top 4A » commercialisés utilisaient du soufre comme substance active, cette dernière n’étant plus autorisée depuis 2010, en l’occurrence ces produits contenaient du nitrate de baryum à 55.55% et du soufre trituré à
25.80%, la substance active indirecte étant le soufre trituré ventilé (en contenant) et la substance active directe étant le dioxyde de soufre (en générant): la combustion du soufre trituré ventilé déclenchée par le nitrate de baryum libérait un gaz le dioxyde de soufre qui permettait l’élimination des taupes (action taupicide)
Faits prévus par […].L.522-16 § 1°, […].L. 522-1 §I C.ENVIR. […]. 4, […].5, […].3 §I C). 1) REGLTUE DU 22/05/2012. et réprimés par […].L.522-16 $ AL.1, […].L.173-5,
[…]L. […].ENVIR.
Le jugement:
Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS
Pyragric Industrie, de X AC et de l’association Eau & Rivières De Bretagne, a
Sur l’action publique:
-relaxé X AC et l’a renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe de procédure
- relaxé la société Pyragric Industrie et l’a renvoyée des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe de procédure.
Sur l’action civile :
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déclaré recevable la constitution de partie civile de l’Association Eau & Rivieres De Bretagne.
- l’a déclarée non fondée en l’état de la relaxe intervenue à l’égard de la SAS Pyragric Industrie et X AC.
Les appels :
Le 1er décembre 2021, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le ministère public a interjeté appel de l’entier dispositif du jugement contradictoire en date du 1er décembre 2021 rendu par le tribunal correctionnel de Marseille.
Le 14 décembre 2021, par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, l’association Eau & Rivières De Bretagne a interjeté appel incident, du jugement contradictoire en date du 1er décembre 2021 rendu par le tribunal correctionnel de Marseille, précisant que son appel porte sur l’action civile uniquement.
Les citations et les convocations
Le 1er août 2023, la SAS Pyragric Industrie prise en la personne de son représentant légal a été citée à comparaitre en qualité d’intimé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à
l’audience du 16 octobre 2023 par acte d’huissiers (AR du 6 septembre 2023).
Le 1er août 2023, X AC a été cité à comparaitre en qualité d’intimė devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2023 par acte d’huissiers (remise à personne).
Le 1er août 2023, l’association Eaux et Rivières de Bretagne a été citée à comparaitre en qualité de partie civile devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2023 par acte d’huissiers (remise à personne).
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 octobre 2023
Le président a constaté la présence et l’identité du prévenu X Y, présent tant en son nom personnel, qu’en tant que représentant légal de la SAS Pyragric Industrie, la partie civile étant représentée par son conseil.
Le président a informé le prévenu, en sa qualité de personne physique comme en sa qualité de representant de la SAS Pyragric Industrie, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, l’a interrogé sur sa situation personnelle et familiale et a présenté le rapport de l’affaire.
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Maître RENOUX a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions.
Le ministère public a pris ses réquisitions.
Maîtres ORHNA LELIEVRE et DEFRADAS ont été entendus en sa plaidoirie et ont déposé des conclusions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 20 novembre 2023
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DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Les appels, régulièrement interjetés dans les conditions légales de forme et de délai, seront déclarés recevables.
Au fond
Sur l’action publique
Synthèse des faits
Le 15 septembre 2016, l’association & Eaux et rivières de Bretagne » déposait plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Perros-Guirec (22). Cette démarche faisait suite à la publication, sur un catalogue de vente aux particuliers de produits phytopharmaceutiques, d’une publicité sur laquelle apparaissait un fumigène anti-taupes de la marque Fertiligene, qui ne bénéficiait manifestement plus d’autorisation de mise sur le marché valide et ne devait plus être disponible à la vente.
La section < pôle spécialisé Santé, Environnement » du parquet de Marseille était saisie du dossier.
Une enquête préliminaire était confiée à la section recherche de Lyon de la gendarmerie nationale en co-saisine avec l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique et la brigade d’enquête vétérinaire et phytosanitaire.
Une perquisition était effectuée par les gendarmes le 8 octobre 2019 sur le site de la société à […] La pape.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ordonnait la saisie pénale sans dépossession des fumigènes antitaupes figurant dans les stocks de la Société PYRAGRIC INDUSTRIE et de la Société
UKOBA.
Remontant la chaîne de commercialisation, les enquêteurs découvraient qu’au moment des faits, les publicités profitaient à la société Triskalia, le distributeur, à Scotts […], le propriétaire de la marque Fertiligène et fournisseur et à Pyragric Industrie, identifié comme le fabriquant, dont le siège social se situait à […]-la-Pape (69). Cette dernière, créée en 1935, avait pour représentant légal X AC. L’entreprise s’était développée initialement dans le domaine de la pyrotechnie agricole, puis dans celui de la pyrotechnie de divertissement.
Les fumigènes anti-taupes de la SAS Pyragric Industrie étaient commercialisés sous les références *fusée top n°3P » et « fusée top n° 4A ». Les produits étaient composés de soufre trituré ventilé à 27,8% et de nitrate de Baryum à 55,55% Le dioxyde de soufre, généré lors de la combustion du fumigène, provoquait un effet taupicide. Ces fumigènes étaient destinés à des distributeurs qui les conditionnaient eux-mêmes dans des emballages à destination du client final. Les produits avaient vocation à être vendu au grand public dans des magasins spécialisés ou non, notamment dans des moyennes et grandes surfaces.
S’agissant de la classification du produit, l’historique de sa commercialisation permettait
d’établir que si la composition du produit était inchangée depuis sa création, il avait été soumis à différentes réglementations successives.
La SAS Pyragric Industrie recevait le 4 février 2000 sa première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que produit phytopharmaceutique.
L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’environnement et du travail confirmait d’ailleurs que le produit fusée top 3P pouvait être commercialisé en qualité de produit phytopharmaceutique jusqu’au 28 février 2015.
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La directive européenne n° 2009/70/CE du 25 juin 2009 interdisait le soufre pour l’usage taupicide, le soufre cessant ainsi d’être une substance active approuvée dans l’Union européenne pour cet usage. Le règlement n°1107/2009 du 21 octobre 2009 indiquait, en conséquence, que l’usage taupicide du soufre n’était plus autorisé concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
En mars 2013, la SAS Pyragric Industrie obtenait un agrément de la part de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (autorité de réglementation des produits pyrotechniques), pour être autorisée à commercialiser son fumigène anti-taupes comme produit pyrotechnique.
Le secrétaire général du Syndicat des Fabricants d’Explosifs de Pyrotechnie et d’Artifices (SFEPA) considérait que le fumigène anti-taupe détonnant était un article pyrotechnique. La certification de l’INERIS du 5 mars 2013, en application du décret n° 2010-455 du 4 mai
2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, venait appuyer cette affirmation de sorte que les enquêteurs concluaient que le produit en cause pouvait circuler librement et être commercialisé en […] selon la règlementation des articles pyrotechniques.
Par courrier du 17 novembre 2014, la direction générale de l’alimentation informait Pyragric de son intention de prendre une décision de retrait pour l’autorisation de mise sur le marché de la < fusée top 3P ». Le 10 février 2015, la Direction générale de l’alimentation, autorité de réglementation des produits phytopharmaceutique, informait la SAS Pyragric Industrie du retrait de l’autorisation de mise sur le marché de son fumigène anti-taupes en raison de la présence de soufre comme substance active dans le produit, et ce au visa de la directive européenne n°2009/70/CE du 25 juin 2009 modifiant la réglementation applicable en matière de mise sur le marché des produits phytopharmaceutique. Selon le procès-verbal de l’Agence Française de la Biodiversité dressé le 23 juin 2017, la fin de distribution du produit avait été fixée au 28 février 2015 et la fin d’utilisation au 29 février 2016. Le produit ne possédait donc plus d’autorisation de mise sur le marché. Or, il était toujours proposé à la vente sur des prospectus publicitaires ainsi que le révélait la plainte
l’origine de la présente procédure.
Les enquêteurs constataient que le produit ne figurait pas, en magasin, dans le rayon sécurisé prévu pour les produits phytosanitaires (destinés à la protection des végétaux et disposant d’un numéro d’Autorisation de Mise sur le Marché) mais était en accès libre au rayon des biocides destinés à la protection de l’activité humaine et à l’amélioration paysagère. Ces produits devaient disposer d’un numéro autorisation de mise sur le marché, les substances actives devant être validées et faire l’objet de déclaration sur
SIMMBAD, le service en ligne pour la mise sur le marché des produits biocides.
Par ailleurs, les emballages des produits commercialisés ne portaient pas mention d’une quelconque référence relative à un produit phytopharmaceutique, mais à un numéro
d’attestation correspondant à un enregistrement du produit comme un produit pyrotechnique.
Il ressortait de plus des investigations que les fusées étaient importées de Chine sans que cela n’apparaisse sur les produits commercialisés, Pyragric Industrie figurant comme le fabriquant.
Enfin, à l’occasion des opérations de perquisition diligentées par les enquêteurs, certains produits situés dans les locaux de stockage de l’entreprise indiquaient sur leur étiquetage leur ancien numéro d’agrément comme produit phytopharmaceutique. Le mis en cause se défendait en indiquant qu’il s’agissait de produits isolés, destinés à la destruction.
Les enquêteurs procédaient à l’audition de plusieurs représentants d’administration et d’un expert qui considéraient que le produit devait être soumis à la réglementation des produits biocides.
Ainsi Marion Aubert, référente biocide nationale à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et AB Duchamp, chargée de mission à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), indiquaient que la présence dans cette spécialité « fusée top » de la substance active soufre trituré ventilé » rendait obligatoire la classification de ce produit dans le champ
d’application des produits biocides.
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Christophe Marie, responsable de l’unité qualité des végétaux de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Lyon, confirmait que le produit était un biocide, en ce qu’il s’agissait d’un produit destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensif les organismes nuisibles par une action chimique ou biologique.
AD AE, inspecteur à la DGCCRF, confirmait la classification biocide et soutenait que
l’absence de mention du pays d’origine, à savoir la Chine, constituait une pratique commerciale trompeuse. Compte-tenu du mode d’allumage et de l’action anti-nuisible des produits, ceux-ci entraient selon elle dans le champ d’application de deux réglementations distinctes article pyrotechnique et biocide.
AF AG, docteur en pharmacie, concluait dans son rapport d’expertise à la toxicité des fumigènes anti-taupe chez l’homme et au niveau environnemental. Concernant la réglementation des produits biocides, le dioxyde de soufre issu de la combustion du soufre trituré ventilé n’était pas autorisé en tant que substance active.
Par note complémentaire du 5 novembre 2020 et versée à la procédure, AD AE expliquait que le produit commercialisé par la SAS Pyragric Industrie ne pouvait pas être considéré comme un produit phytopharmaceutique mais était un produit biocide classé T20 lutte contre d’autres vertébrés, c’est-à-dire contre des organismes nuisibles pour l’homme, ses activités ou l’environnement. Selon cette règlementation, le produit devait contenir pour être autorisé une substance active biocide autorisée. Or, le dioxyde de soufre issu de la combustion de soufre trituré venté généré in situ était une substance active qui n’était ni approuvée ni en cours d’évaluation. AD AH relevait, en outre, que l’arrêté ministériel du 31 juillet 2000, qui qualifiait la taupe d’organisme nuisible aux végétaux et aux produits végétaux, avait été modifié par un arrêté ministériel du 16 avril 2020, qui avait supprimé la mention de la taupe.
La SAS Pyragric Industrie contestait la qualification de biocide de ses produits anti-taupes. AI AJ, directeur industriel, était auditionné le 9 octobre 2019 et X AC, directeur général, le 10 octobre 2019.
Ils indiquaient tous deux que la SAS Pyragric Industrie avait délibérément souhaité ne pas demander le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de leur produit pour être commercialisé sous la réglementation des produits phytopharmaceutiques à laquelle elle était initialement soumise, et s’être soumis à la réglementation des produits pyrotechniques. Selon ces derniers, la définition réglementaire des produits biocides ne
s’appliquait pas à leur produit.
Au soutien de leur argumentation, AI AJ produisait un échange de mails en 2006, Pyragric avait interrogé l’institut national de recherche et sécurité afin de savoir si le produit était concerné par une déclaration de produits biocides. La question était transmise au
Ministère de l’agriculture et du développement durable qui répondait par retour de mail du 18 avril 2006 que le produit n’était pas à catégoriser parmi les biocides mais relevait de la réglementation des produits phytopharmaceutiques dans la compétence du Ministère de
l’Agriculture.
La SAS Pyragric Industrie justifiait également d’échanges avec la Direction générale de l’alimentation confirmant que le produit était considéré, lors de la précédente autorisation de mise sur le marché comme un produit phytopharmaceutique. L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments confirmait par avis du 20 février 2008 que le produit était classifié comme un produit phytopharmaceutique.
Enfin, les dirigeants de la SAS Pyragric Industrie communiquaient une note d’analyse juridique du cabinet Boivin et associés du 25 mars 2015 aux fins de déterminer si une autorisation de mise sur le marché en tant que produit biocide ou produit phytopharmaceutique était nécessaire pour commercialiser le fumigène anti-taupes. La note concluait que le produit était destiné à être utilisé dans une zone cultivée ou plantée pour protéger les végétaux de l’action des taupes, et donc qu’il s’agissait d’un produit phytopharmaceutique. Ce produit aurait pu être considéré comme un produit biocide seulement si son usage était destiné à des zones non cultivées ou non plantées, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce
Le 5 novembre 2020, AD AE formulait des observations sur les notes des 25 mars
2015 et 10 octobre 2019. Elle concluait que les documents étaient contradictoires entre eux. En effet, d’un côté, la note de Pyragric Industrie du 10 octobre 2019 démontrait que
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ses fusées anti-taupes fumigènes n’avaient pas d’usage phytopharmaceutique car elles ne protégeaient pas les plantes. D’un autre côté, la note du cabinet d’avocats de 2015 démontrait que les produits avaient un usage phytopharmaceutique, les taupes étant des organismes nuisibles pour les végétaux, sans expliquer que ces produits ne répondaient pas à la définition réglementaire d’un produit phytopharmaceutique.
S’agissant du statut de fabricant, il ressortait des investigations qu’il dépendait d’une interprétation du droit de l’Union européenne, précisément de la notion d’importateur au sens de la directive n° 2013/29/UE. Selon le mis en cause, au sens de la règlementation en vigueur, le fabriquant correspondait à celui qui met sur le marché, autrement dit Pyragric
Industrie
Devant les premiers juges, X AC maintenait ses déclarations, soulignant que le produit n’avait jamais fait l’objet d’aucune plainte, que s’il était nocif dans la mesure où son usage provoquait l’effondrement des galeries sous terre, il n’avait aucune incidence sur
l’homme. La substance active n’était pas le soufre présent initialement dans le produit. Le soufre était, en fait, généré par la combustion, ce qui justifiait qu’il ne soit pas soumis à la réglementation phytosanitaire.
Devant la cour
X AC, entendu en son nom propre comme en qualité de représentant légal de la société Pyragic Industrie, maintient ses déclarations. Il soutient que la société Pyragic
Industrie est le fabricant des produits au sens de la réglementation européenne. Les articles qui comportaient des anciennes autorisations de mise sur le marché étaient destinés à être détruits, et nullement à être commercialisés. La substance active des fusées n’était pas le souffre puisque seule la combustion de ces dernières provoque
l’émission de soufre. Les produits étaient destinés à un usage dans des jardins privés.
Par voie de conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil. l’association Eau et Rivières de Bretagne demande à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, de:
- recevoir sa constitution de partie civile,
condamner solidairement la SAS Pyragric et X AC à lui verser la somme de
-
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, –
- condamner solidairement la SAS Pyragric et X AC au paiement à son profit de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle soutient que le produit litigieux, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, pour un usage * grand public », répond pleinement à la définition de l’article 3 du règlement UE n°528/2012 du 22 mai 2012 précité, qui définit le produit biocide comme : «toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, constitué d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou
à les combattre de toute autre manière que par une simple action physique ou mécanique>.
Elle ajoute que l’organisme nuisible est quant à lui défini par ce même article comme : < un organisme, y compris les agents pathogènes, dont la présence n’est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l’homme, ses activités ou les produits qu’il utilise ou produit, pour les animaux ou l’environnement ». Les taupes, cibles du produit litigieux, peuvent être qualifiées d’organismes nuisibles au sens de cet article, puisque leur présence n’est < pas souhaitée » par les utilisateurs de ce produit, et qu’elles produisent un « effet nocif » pour les activités récréatives de l’homme, telles que l’entretien et la jouissance paisible
d’espaces verts.
Elle rappelle que la taupe ne cause pas de dégâts aux végétaux et qu’elle se nourrit essentiellement d’insectes et de vers. Si on laisse de côté l’aspect esthétique, l’action des taupes peut même présenter des avantages pour les jardiniers, puisqu’elle permet de lutter contre certains nuisibles, tels que les hannetons ou les vers taupins.
Le fait que le produit litigieux ait pu, par le passé, être commercialisé sous le régime des
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produits phytopharmaceutiques ne saurait être valablement opposé en l’espèce, dans la mesure où, au moment des faits, d’une part, le taupicide ne disposait plus de l’autorisation lui permettant d’être commercialisé sous ce régime, et ne pouvait plus en disposer en raison de l’interdiction depuis 2010 du souffre comme substance active, d’autre part,
l’usage pour lequel il était destiné n’était pas celui d’un produit phytopharmaceutique, mais bien celui d’un biocide.
S’agissant du préjudice moral subi, elle fart valoir que les faits reprochés portent directement atteinte aux intérêts protégés par l’Association et mettent à mal le travail important mené par elle pour aboutir à une réduction de l’usage des pesticides, biocides et produits phytosanitaires, notamment dans le cadre des activités de jardinage des particuliers bretons, qui vise à faire respecter les législations associées.
Le préjudice moral subi par Eau & Rivières de Bretagne est lié aux pratiques commerciales trompeuses et à la mise sur le marché de produits et substances biocides sans autorisation, et ce sur une durée de plus de trois ans.
Le ministère public est entendu en ses réquisitions.
Par voie de conclusions déposées à l’audience, développées oralement par le conseil, la société Pyragric Industrie et X AC demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal Correctionnel de Marseille du 1 er décembre 2022 en ce qu’il a relaxé la société Pyragric industrie et X AC de tous les chefs de la poursuite.
débouter l’association L’eau et Rivières de Bretagne, partie civile, de toutes ses demandes.
à titre infiniment subsidiaire, prononcer une dispense de peine
En toutes hypothèses prononcer une dispense d’inscription de la peine prononcée au
Bulletin n°2 du casier judiciaire de X AC.
S’agissant des produits situés dans les stocks indiquant sur leur étiquetage un ancien numéro d’agrément phytopharmaceutique, non renouvelé en 2015, la société Pyragric industrie et X AC soutiennent que la société prévenue n’avait aucunement
l’intention de mentir sur l’étiquetage des produits qui étaient, en réalité, destinés à la destruction.
S’agissant de la mention sur les emballages « fabriqués par PYRAGRIC INDUSTRIE » alors que ces fumigènes mis sur le marché par Pyragric Industrie auraient été fabriqués en Chine, ils font observer qu’il résulte expressément de la directive 2013/29/UE du Parlement
Européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des Etat membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles de pyrotechnie que
*tout opérateur économique qui met un article de pyrotechnie à disposition sur le marché sous son nom ou sous sa marque doit être considéré comme le fabricant et donc assumer les obligations incombant à celui-ci.» La société Pyragric était donc bien le fabriquant.
S’agissant de la mise sur le marché de produits biocides non autorisés et d’une substance active biocide non approuvée, les prévenus rappellent qu’ils ont convenu avec les représentants du ministère de l’agriculture, sans que cela ne leur soit nullement imposé, qu’à la suite de l’évolution de la réglementation des produits phytopharmaceutique résultant du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE, que les autorisations de mise sur le marché leur soient retirées.
La société Pyragric Industrie avait d’ailleurs pris l’initiative le 03 avril 2006 d’écrire à Institut
National de Recherche et Sécurité (INRS) pour savoir si son produit était concerné par une déclaration de produits biocides. Il lui avait été expressément répondu par courriel du 18 avril 2006 < Votre produit n’est donc pas concerné par la déclaration des produits
BIOCIDES à faire à l’INRS. ⟫
Les prévenus soutiennent que la destination de taupicide pour une utilisation dans le cadre du jardinage relève, le cas échéant, du champ d’application de la réglementation sur les
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produits phytopharmaceutiques, et non en tout état de cause de la réglementation sur les produits biocides Un produit de lutte anti-taupe est, en fonction de l’usage auquel il est destinė, susceptible ou non de relever de la réglementation sur les produits biocides. Le produit anti-taupe relève de cette réglementation s’il est destiné à être utilisé dans un but
d’hygiène générale ou de santé publique visant la protection de l’homme, les animaux ou l’environnement, et/ou s’il vise la protection d’aliments ou de denrées alimentaires d’origine végétale ayant subi une transformation complexe.
Le produit anti-taupe ne relève pas de la réglementation sur les produits biocides, dans le cas où il est destiné à être utilisé dans un but de protection des plantes ou des produits végétaux, en particulier lorsqu’il est utilisé dans le domaine du jardinage. En effet, dans ce cas, le produit anti-taupe est destiné à être utilisé dans les jardins pour lutter contre la prolifération des taupes dont l’action est nuisible aux plantes et aux végétaux, et dans ce cas le produit anti-taupe ne relève pas d’une finalité visant à prévenir un effet nocif pour
l’homme, ses activités, pour les animaux ou pour l’environnement.
Les prévenus mettent ainsi en avant des « usages frontières » afférents à leurs produits.
Ils soutiennent que contrairement à l’analyse faite par Mme AH, la taupe est un organisme nuisible pour les végétaux. Dès lors, les produits de la société prévenue ne sauraient être classés en biocide. Ils considèrent qu’en application de la réglementation sur les produits phytopharmaceutiques, un produit ayant une fonction de taupicide dans le domaine d’utilisation du jardinage constitue un produit phytopharmaceutique.
Pour autant, les prévenus font valoir que le règlement communautaire n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE s’appliquent aux produits qui sont composés d’une substance active et qui exerce une action sur un organisme nuisible, alors que la substance active taupicide (le dioxyde de soufre) n’est pas contenue dans les produits anti-taupes de la société Pyragric Industrie, mais générée in situ lors de leur utilisation dans les jardins.
Ils invoquent également le bénéfice de l’erreur de droit, d’autant que l’autorité publique leur avait soutenu que le produit n’était pas concerné par la réglementation sur les biocides.
Ils soutiennent, en s’appuyant sur des opérations expertales privées, que leurs produits ne sont pas dangereux pour l’homme si les conditions de leur utilisation sont respectées.
Le conseil du prévenu demande à la cour d’appel de ne pas retenir l’état de récidive légale et de prononcer une dispense d’inscription de la condamnation à venir sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
X AC a la parole en dernier.
SUR CE
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
Sur les pratiques commerciales trompeuses
L’article L.132-2 du code de la consommation incrimine les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L121-2 à L121-4 dudit code en particulier lorsqu’elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur des caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles ou encore son origine.
En l’espèce, certains produits situés dans les stocks découverts à l’occasion des opérations de perquisition mentionnaient sur leur étiquetage leur ancien numéro d’agrément phytopharmaceutique.
X AC et la SAS Pyragric Industrie soutiennent que ces produits n’étaient pas destinés à être commercialisés, et qu’il s’agissait d’anciens conditionnement mis en
réserve.
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L’enquête n’apporte pas la preuve que ces produits étaient destinés à la commercialisation, ces derniers ayant été retrouvés dans un lieu de stockage
Il est également reproché à X AC et à la SAS Pyragric Industrie la mention fabriqué par Pyragric Industrie » figurant sur les produits emballés destinés à la vente aux particuliers alors que les fumigènes anti-taupes étaient fabriqués en Chine.
S’il reconnaît que les produits sont bien importés de Chine, X AC considère, au visa de la réglementation européenne, que la société Pyragic Industrie est le fabricant en sa qualité de premier importateur de fumigène qu’il met sur le marché sous son nom.
La directive n° 2013/29/UE du Parlement européen relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques définit l’importateur comme toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un article pyrotechnique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union, et le fabricant comme toute personne physique ou morale qui fabrique un article pyrotechnique ou fait concevoir ou fabriquer un tel article, et commercialise cet article pyrotechnique sous son propre nom ou sa propre marque. L’article 14 de la directive dispose qu’un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive lorsqu’il met un article pyrotechnique sur le marché sous son nom ou sa marque.
L’interprétation, qui a pu être faite par X AC, de cette réglementation, bien qu’elle soit contestable, peut expliquer que la mention « fabriqué par Pyragic Industrie » ait été inscrite de bonne foi sur les produits litigieux.
Dès lors, l’élément intentionnel de l’infraction de pratique commerciale trompeuse n’est pas établi
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a renvoyé X AC et la société Pyragic Industrie des fins de la poursuite du chef de pratique commerciale trompeuse.
Sur la mise à disposition sur le marché d’une substance active biocide non approuvée et la mise à disposition sur le marché de produit biocide non autorisé,
En application de l’article 2 du règlement UE n°528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, ces produits sont soumis à une réglementation spécifique notamment quant aux substances actives autorisées. Il est précisé à l’article 2 2. i) que cette réglementation est exclusive de celle relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques L’article 3 du règlement définit le produit biocide comme < toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, constitué
d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou
à les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique ».
Le même article définit un organisme nuisible comme « un organisme, y compris les agents pathogènes, dont la présence n’est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour
l’homme, ses activités ou les produits qu’il utilise ou produit, pour les animaux ou l’environnement ».
L’article L. 522-1 du code de l’environnement dispose que le règlement précité prévoit les conditions dans lesquelles sont autorisées la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits
L’article L. 522-16 du code de l’environnement incrimine, d’une part, la mise à disposition sur le marché d’une substance active biocide interdite et, d’autre part la mise à disposition sur le marché d’un produit biocide interdit par le règlement précité ou en méconnaissance des articles L. 522-4, L. […]. 522-11 encadrant les conditions de mise sur le marché de ces produits.
Il convient de déterminer si les produits litigieux sont soumis à la réglementation applicable aux produits biocides tels que prévus par le règlement précité et les dispositions
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applicables du code de l’environnement, et s’ils contiennent une substance active non approuvée
Il résulte des investigations précitées et des débats que les taupes ne causent pas de dégâts aux végétaux dont elles ne se nourrissent d’ailleurs pas, étant insectivores, mais creusent des galeries souterraines et génèrent des monticules qui nuisent aux activités de jardinage et à l’esthétique des pelouses et jardins. Il n’est pas contesté que les particuliers qui faisaient usage des produits de la société Pyragric Industrie souhaitaient se débarrasser d’organismes, en l’espèce de taupes, qui nuisaient à la qualité de leurs terrains. L’activité des taupes s’avère ainsi gênante pour l’homme et ses activités récréatives.
Les taupes constituent, en conséquence, des nuisibles au sens de l’article 3 du règlement européen précité.
Il n’est pas davantage contesté, et cela résulte des constatations des services enquêteurs, que les produits fumigènes taupicides « fusée top 3P » et « fusée top 4A » commercialisés contenaient du nitrate de baryum à 55.55% et du soufre trituré à 25.80% et que la combustion du soufre trituré ventilé déclenchée par le nitrate de baryum libérait du dioxyde de soufre permettant l’élimination des taupes.
Lesdites fusées comprenaient ainsi une substance active, en générant, destiné à détruire ou à combattre des organismes nuisibles, les taupes, de toute autre manière que par une simple action physique ou mécanique, répondant ainsi parfaitement à la définition des produits biocides telle que donnée par l’article 3 du règlement européen précité.
Elles entrent donc dans le champ d’application de ce règlement concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, nécessitant une autorisation de mise sur le marché en tant que produit biocide.
Par ailleurs, la directive européenne n° 2009/70/CE du 25 juin 2009 interdit le soufre pour
l’usage taupicide, le soufre cessant ainsi d’être une substance active approuvée dans
l’Union européenne pour cet usage.
Les prévenus invoquent le bénéfice de la cause d’irresponsabilité pénale tirée de l’article 122-3 du code pénal, estimant avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte. Ils font état d’un souci de respecter la règlementation et d’une information claire et non équivoque émanant du ministère de l’écologie et du développement durable selon laquelle ils pouvaient légitimement accomplir les actes qui font l’objet des poursuites.
Il est constant que les dispositions de l’article 122-3 du code pénal ne peuvent trouver à s’appliquer que si l’erreur invoquée présente un caractère insurmontable.
Dès 2006, la société Pyragric Industrie s’est interrogée sur l’application de la réglementation relatives aux substances biocides. Elle a ainsi, le 03 avril 2006, écrit à ce sujet à l’Institut National de Recherche et Sécurité (INRS) qui lui a expressément répondu par courriel du 18 avril 2006 « Votre produit n’est donc pas concerné par la déclaration des produits BIOCIDES à faire à l’INRS. ». Toutefois, cette réponse ne dispensait pas les prévenus de se renseigner ultérieurement sur la régularité de la commercialisation de leurs produits taupicides eu égard aux importantes évolutions des textes de référence portées à leur connaissance. En effet, dès 2009 le ministère de l’agriculture informait la Société Pyragric Industrie qu’il était envisagé le retrait des autorisations de mise sur le marché pour les fusées, le soufre ayant cessé d’être autorisé comme usage taupicide. En outre, il résulte des conclusions déposées par le conseil de la défense que la société Pyragric Industrie a adressé le 30 juin 2010 au ministère de l’agriculture et à l’AFFSA un dossier d’inscription à l’annexe I de la substance soufre comme substance active autorisée pour l’usage taupicide, ce qui démontre la conscience que X AC avait de l’évolution de la législation sur les produits phytopharmaceutiques et biocides depuis la démarche entreprise en 2006.
Les intéressés étaient ainsi en mesure d’éviter l’erreur sur le droit en se renseignant de nouveau auprès de l’autorité compétente.
La consultation en 2015 d’un cabinet d’avocat spécialisé en droit de l’environnement ne saurait permettre d’établir l’existence d’une erreur sur le droit, s’agissant d’une demande
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adressée à une structure privée qu’elle rémunérait alors que les intéressés pouvaient obtenir le renseignement auprès d’une autorité publique compétente.
Dès lors, le bénéfice d’une erreur sur le droit, telle que prévue par l’article 122-3 du code pénal, ne sera pas accordé à X AC et à la société Pyragric Industrie.
S’agissant de l’élément intentionnel des infractions reprochées, il résulte des démarches entreprises par les prévenus qu’ils savaient parfaitement que les fusées taupicides commercialisées ne respectaient pas les exigences relatives aux produits biocides.
En effet, Ils ne pouvaient ignorer que toute demande d’autorisation de mise sur le marché de leurs fusées taupicides ne pouvaient prospérer puisque la réglementation européenne interdisait le soufre à usage taupicide. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la société
Pyragic Industrie n’a plus sollicité d’autorisation tant dans le domaine des produits phytosanitaires que dans celui des produits biocides, se conformant à la seule réglementation relative à la pyrotechnie et persistant, en toute connaissance de cause, à commercialiser les produits litigieux.
X AC a ainsi mis à disposition sur le marché du soufre à usage taupicide qu’il savait être un produit biocide interdit et s’est volontairement soustrait à la réglementation régissant les conditions dans lesquelles sont autorisées la mise à disposition sur le marché de produits biocides.
Dès lors, X AC sera reconnu coupable des infractions de mise à disposition sur le marché de produit biocide non approuvée, et de mise disposition sur le marché
d’une substance active biocide sans l’autorisation prévue par la réglementation relative à la mise à disposition sur le marché des produits biocides.
X AC, directeur général de la société Pyragric présidant la société Pyragric
Industrie, a commis ces mêmes infractions en qualité de représentant et pour le compte de la société Pyragric Industrie qui sera également reconnue coupable des infractions de mise
à disposition sur le marché de produit biocide non approuvée, et de mise à disposition sur le marché d’une substance active biocide sans l’autorisation prévue par la réglementation relative à la mise à disposition sur le marché des produits biocides.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la peine
Par application des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-24 du code pénal, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction de la gravité et des circonstances de l’infraction comme de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés, en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale et ce de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
2/L’article 132-20 alinéa 2 du même code dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
En l’espèce, les faits comportent une gravité certaine en ce qu’ils ont été commis par une société et son représentant légal pendant plus de trois ans, à des fins purement mercantiles, en violation d’une réglementation visant à protéger les personnes et l’environnement de graves atteintes à leur santé, et en faussant la concurrence loyale avec les autres entreprises intervenant dans ce domaine qui se sont soumises, à la différence de la société Pyragric Industrie, à ladite réglementation. Le stratagème consistant à invoquer la réglementation en matière de pyrotechnie pour échapper aux contraintes des dispositions régissant l’usage des biocides, démontre la détermination des intéressés à poursuivre leur activité commerciale quelles qu’en soient les conséquences pour les tiers et
l’environnement.
X AC est âgé de 39 ans. Il est père de deux enfants à charge. Il rembourse à
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hauteur de 3000 euros par mois un crédit immobilier et perçoit un salaire mensuel de
10 000 euros.
Le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, aux circonstances de l’infraction, notamment à la gravité des faits et à la personnalité de X AC, qui peine à assurer ses responsabilités de dirigeant d’entreprise, à sa situation matérielle, sociale et familiale telle que précédemment décrite, il convient de le condamner, à titre de peine principale, au paiement d’une amende délictuelle de 40 000 euros, qui apparaît proportionnée à ses revenus et charges.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires et à la nature des faits commis, il sera fait droit à la demande de non- inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de X AC.
La Société Pyragric Industrie a été créée en 1935. Elle a développé des activités de pyrotechnie agricole puis de pyrotechnie de divertissement. Elle dispose de deux sites classés SEVESO 3 situés dans le département du Rhône et de l’Ain.
Elle produit une attestation de son expert-comptable en date du 27 octobre 2021 dont il résulte qu’après une dégradation de sa situation financière à la suite de la crise du Covid,
l’équilibre financier devrait être retrouvé en 2021, notamment grâce à la reprise de l’activité à partir du 2ème trimestre 2021. Au 30 septembre 2021, le tableau de bord faisait apparaître un résultat de l’exercice de 453 169 euros. Si une baisse du chiffre d’affaires de
18% entre 2015 et 2019 lié à l’activité des feux et pyrotechnies était relevée, l’expert comptable mentionnait une montée en puissance de l’activité de négoce des articles de bimbeloterie, de bazar et d’amusement avec une progression significative du chiffre d’affaires pour cette activité passant au cours des 6 derniers exercices de 0,6 million
d’euros à 1,6 million d’euros.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, aux circonstances de l’infraction, à la gravité des faits, et à la situation financière de la société Pyragric Industrie telle que précédemment décrite, cette dernière sera, à titre de peine principale, condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 100 000 euros, qui apparaît proportionnée à ses résultats et charges.
Eu égard à la nature des faits, aux agissements de la société Pyragric Industrie, à l’impact de telles pratiques dans le domaine d’activité concerné, il convient de prononcer à l’encontre de celle-ci la peine complémentaire de publication du dispositif du présent arrêt à l’issue d’un délai maximum de 6 mois à compter de la présente décision, dans les périodiques suivants : « L’ami des jardins » et « Mon jardin & ma maison », les frais de publication mis à la charge de la société condamnée ne pouvant excéder un montant de 10
000 euros
Sur l’action civile
Il résulte des dispositions des articles L. 142-21 et L;142-2 du code de l’environnement que les associations agrées pour la protection de l’environnement ont le droit d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour mission de défendre et constituant, notamment des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement.
En l’espèce, il résulte des statuts de l’association Eau et Rivières de Bretagne que celle-ci exerce une telle mission de protection, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, les infractions au code de l’environnement commises par X AK et la société Pyragric
Industrie portant ainsi atteinte aux intérêts collectifs défendus par elle.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association Eau et Rivières de Bretagne.
La violation par X AC et la société Pryragic Industire de la réglementation en
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matière de biocide, violation qui conduit à la diffusion dans les sols et les cours d’eau d’une substance interdite, à savoir le soufre, cause un préjudice moral à la partie civile qui doit mobiliser son énergie et ses moyens pour faire obstacle à la pollution des sols et des rivières, l’association Eau et Rivières de Bretagne étant d’ailleurs à l’origine de la présente procédure.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré non fondée la constitution de partie civile de l’association Eau et Rivières de Bretagne, et X AC ainsi que la société Pyragric Industrie seront solidairement condamnés à payer à la partie civile la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
L’équité commande également de condamner in solidum X AC et la société Pyragric Industrie à payer à la partie civile la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de X AC, de la Société Pyragric, et de l’association Eau et Rivières de Bretagne, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels,
Au fond
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé X AC et la société Pyragric Industrie de la fin des poursuites du chef de pratique commerciale trompeuse,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé X AC et la société Pyragric
Industrie des fins de la poursuite des chefs de mise à disposition sur le marché d’un produit biocide non autorisé et de mise à disposition sur le marché d’une substance active biocide non approuvée,
Statuant à nouveau,
Déclare X AC coupable des infractions de mise à disposition sur le marché d’un produit biocide non autorisé et de mise à disposition sur le marché d’une substance active biocide non approuvée, commises du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019, à
[…] La Pape (69140) et à […] (01390).
Déclare la société Pryragic Industrie prise en la personne de son représentant légal coupable des infractions de de mise à disposition sur le marché d’un produit biocide non autorisé et de mise à disposition sur le marché d’une substance active biocide non approuvée, commises du 15 septembre 2016 au 8 octobre 2019 à […] La Pape (69140) et à […] (01390),
Condamne, à titre de peine principale, X AC au paiement d’une amende délictuelle de 40 000 euros,
Fait droit à la demande de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin
n°2 du casier judiciaire de X AC,
Condamne, à titre de peine principale, la société Pyragric Industrie prise en la personne de
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son représentant légal au paiement d’une amende délictuelle de 100 000 euros,
Dit que le président a averti les condamnés, dans la mesure de leur présence effective lors du prononcé du présent arrêt, que s’ils s’acquittent du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, ce montant sera minoré de
20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros,
Vu l’article l’article 131-35 du code pénal,
Prononce, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de la société Pyragric Industrie, l’obligation de procéder à la publication du dispositif du présent arrêt, à l’issue d’un délai maximum de 6 mois à compter de la présente décision, dans les périodiques suivants : « L’Ami des Jardins et de la Maison » et « Mon Jardin & ma maison », les frais de publication mis à la charge de la société condamnée ne pouvant excéder un montant de 10 000 euros.
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu la constitution de partie civile de l’association Eau et Rivières de Bretagne,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclarée non fondée la constitution de partie civile de l’association Eau et Rivières de Bretagne,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement X AC et la société Pyragric Industrie prise en la personne de son représentant légal à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Condamne in solidum X AC et la société Pyragric Industrie prise en la personne de son représentant légal à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
师
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans un délai d’un mois
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence – Chambre correctionnelle 5-1 Minute 23/153 Page 17/17
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Textes cités dans la décision
- Directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte)
- Directive 2009/70/CE du 25 juin 2009
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de la consommation
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
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