Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 juin 2026, n° 2603606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21, 26 mai et 1er juin 2026, M. A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre l’exécution de la decision du 5 décembre 2025 portant suspension du versement du revenu de solidarité active, ensemble la décision du 24 mars 2026 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de reprendre, à titre provisoire, le
versement du revenu de solidarité active, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Département des Alpes-Maritimes les frais exposés par le
requérant et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie et il justifie de circonstances particulières tenant à la privation totale et durable de sa seule ressource de subsistance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur les dispositions abrogées de l’article L. 262-37, I, du code de l’action sociale et des familles;
En outre, les articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code ont été abrogés et la notion de « projet personnalisé d’accès à l’emploi » a été supprimée au profit du « contrat d’engagement » régi par l’article L. 262-34. Une éventuelle substitution de base légale ne sera admise qu’à la condition que la nouvelle base légale aurait permis à l’administration de prendre exactement la même décision, avec la même motivation, et sans le priver d’une garantie procédurale.
La mesure de suspension méconnaît l’article L. 262-37, I, du code de l’action sociale et des familles. L’article R. 262-68-1 du même code fixe le régime applicable au manquement visé au 2° du I de l’article L. 262-37.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, seule la décision du 27 mars 2026 portant radiation prise sur le recours préalable obligatoire pouvant être déférée alors qu’elle n’a pas été contestée. A titre subsidiaire, aucune des conditions mentionnées à l’article 521-1 du code de justice administrative n’est remplie en l’espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603605 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Katarynezuk, greffière d’audience le 2 juin 2026 à 11h00 :
le rapport de M. Myara, juge des référés
les observations de M. B…, représentant le département des Alpes Maritimes
Le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail.»
3. M. A… demande au juge des référés de suspendre la decision du 5 décembre 2025 portant suspension du versement du revenu de solidarité active, ensemble la décision du 24 mars 2026 portant rejet de son recours préalable contre cette décision. Toutefois, il est constant que par une décision du 27 mars 2026, le président du Département des Alpes-Maritimes a décidé de radier l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Ainsi, la suspension du versement de son allocation a cessé de produire ses effets dès le 27 mars 2026. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que la présente requête aux fins de suspension dont l’intéressé a saisi le juge des référés le 21 mai 2026 est privée d’objet. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 juin 2026
Le juge des référés,
Signé
Myara
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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