Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est créé par : Décret n°2025-1394 du 29 décembre 2025 - art. 1
Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.
Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables.
Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui comprend un organisme à but lucratif ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 314-101 à R. 314-104 lui sont applicables.
Dans les deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l'instruction comptable des établissements et services sociaux ou médico-sociaux privés prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81.
🌍 Modification article R314-138-1 du Code de l'action sociale et des familles (2026-03-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) I. […] -Dans les deux cas prévus au I, à défaut d'avoir été recueilli dans les conditions prévues à l'article R. 313-24-5 l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique a 🌍 Modification article R314-193-15 du Code de l'action sociale et des familles (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/07: ) Dans un délai de six mois à compter de la date de l'autorisation prévue à l'article R. 314-193-14, un projet de convention est élaboré entre le groupement, […]
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