Section 1 : Services départementaux.
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- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Compétences
- Chapitre III : Organisation administrative
Section 1 : Services départementaux.
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Article L123-1
Le département est responsable des services suivants et en assure le financement :
1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article L. 123-2 ;
2° Le service de l'aide sociale à l'enfance prévu par le titre II du livre II ;
3° Le service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.
Le département organise ces services sur une base territoriale.
1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article L. 123-2 ;
2° Le service de l'aide sociale à l'enfance prévu par le titre II du livre II ;
3° Le service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.
Le département organise ces services sur une base territoriale.
Article L123-2
Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.
Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.
En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.
En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
Article L123-3
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.