Article L123-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 9 juillet 2004

M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 7 août 1995

C'est ainsi que conformement a l'article 123.3 du code precite, l'assistante maternelle doit etre consultee, sauf situation d'urgence touchant la securite de l'enfant, sur toute decision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille. […]

 Lire la suite…

M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 31 juillet 1995

Plusieurs mesures ont donc ete prises a cet effet : realisation d'une preparation a l'accueil dans le cas d'un agrement d'assistante maternelle souhaitant accueillir des mineurs a titre permanent (art. 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale) ; sauf en situation d'urgence ou la securite de l'enfant serait en cause, consultation prealable de l'assistante maternelle sur toute decision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur accueilli a titre permanent et participation a l'evaluation de la situation de ce mineur (art. 123-3 du CFAS) ; accompagnement professionnel des […] assistantes maternelles par une equipe de professionnels qualifies dans les domaines social, educatif, psychologique et medical (art. 123-9 du CFAS).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 203549, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Eu égard au rôle reconnu à la famille d'accueil par les dispositions de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale, reprises à l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité du département s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Collectivités territoriales·
  • Responsabilité sans faute·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Compétences transférées·
  • Placement des mineurs·
  • Placement familial·
  • Aide sociale

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mai 1980, 79-80.002, Publié au bulletin
Rejet

C'est à la personne morale de droit privé, à laquelle un mineur a été provisoirement confié par décision judiciaire, qu'il appartient de désigner la famille d'accueil, dans les conditions prévues notamment par l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale, sans qu'il soit porté atteinte aux pouvoirs reconnus au juge par les articles 375-6 et 375-7 alinéa 2 du code civil, ainsi que par l'article 888-16 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Services ou établissements habilités·
  • Intervention du juge des enfants·
  • Choix des parents nourriciers·
  • 1) assistance educative·
  • 2) assistance educative·
  • Assistantes maternelles·
  • ) assistance educative·
  • Assistance educative·
  • Mesures d'assistance·
  • Œuvre privée

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1987, 79958, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que d'après l'article L.123-1 ajouté au code de la famille et de l'aide sociale par la loi du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles : « Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet… », et qu'aux termes de l'article L.123-3 du même code : « Lorsque les personnes mentionnées à l'article L.123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leur employeur pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail… » ;

 Lire la suite…
  • Désignation des représentants du personnel d'un département·
  • Placement familial -assistantes maternelles·
  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités techniques paritaires·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Composition -désignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).