- Code de l'action sociale et des familles
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- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
- Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
- Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie
Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel.
Le directeur de l'établissement ou du service a la responsabilité du fonctionnement général de l'établissement ou du service.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-176-5, le directeur est le garant de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1. A ce titre, le directeur :
1° En concertation avec la personne handicapée, sa famille, son représentant légal et l'équipe pluridisciplinaire, désigne le référent de chaque personne accompagnée, visé au 3° du D. 344-5-5 ;
2° Mobilise les moyens propres à assurer la formation continue et le soutien permanent des professionnels.
A ce titre, l'équipe pluridisciplinaire :
1° Dresse dès l'admission un bilan pluridisciplinaire de l'état général et de la situation de la personne ;
2° Veille à l'actualisation de ce bilan dont un exemplaire est adressé chaque année à la famille ou au représentant légal par le directeur ;
3° Assure une fonction générale de prévention et de surveillance de la santé physique et psychique ;
4° Apporte, dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, un accompagnement qui favorise l'apprentissage et l'autonomie des personnes ;
5° Favorise l'épanouissement personnel et social de chacune des personnes.
L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la rééducation et de la réadaptation.
L'organisation et la composition de l'équipe pluridisciplinaire intervenant auprès des personnes adultes handicapées n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie garantissent :
1° Un accompagnement au quotidien dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives ;
2° La cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l'état de la personne, par la coordination des intervenants ;
3° Un encadrement des professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 344-5-13.
Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la protection sociale détermine les conditions d'application de ces dispositions.
Dans les établissements et services accueillant des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, la composition de l'équipe pluridisciplinaire et les effectifs doivent tenir compte des spécificités des personnes accompagnées qui nécessitent un accompagnement renforcé.
1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes :
a) Médecin généraliste ;
b) Educateur spécialisé ;
c) Moniteur éducateur ;
d) Assistant de service social ;
e) Psychologue ;
f) Infirmier ;
g) Aide-soignant ;
h) Aide médico-psychologique ;
i) Auxiliaire de vie sociale ;
2° Selon les besoins des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, des membres des professions suivantes :
a) Psychiatre ;
b) Autres médecins qualifiés spécialistes ;
c) Kinésithérapeute ;
d) Psychomotricien ;
e) Ergothérapeute ;
f) Orthophoniste ;
g) Orthoptiste ;
h) Prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;
i) Diététicien ;
j) Professeur d'éducation physique et sportive ou éducateur sportif ;
k) Animateur.
Pour répondre aux obligations fixées aux articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, les professionnels mentionnés à l'article D. 344-5-13 sont titulaires des diplômes mentionnés au présent code ou au code de la santé publique ou titulaires d'une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.
L'établissement ou le service a une mission de transmission des savoirs, d'encadrement et d'intégration des nouveaux personnels, stagiaires ou recrutés, dont les modalités d'organisation sont prévues dans le projet d'établissement ou de service.
1° Passer des conventions avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
2° Etre membre d'un groupement de coopération sanitaire visé à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ou membre d'un des groupements visés à l'article L. 312-7.