Article L133-8 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version28/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2231-15 (MMN)

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1

Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2014, n° 1201706
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] par suite, doté de la personnalité juridique ; que la circonstance que, en application de l'article L. 133-8 du code du tourisme, le budget et les comptes de l'office de tourisme de Saint-Cyprien sont soumis à l'approbation du conseil municipal de cette commune ne saurait donner à M. […]

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Conseiller municipal·
  • Comités·
  • Recrutement·
  • Annulation·
  • Contrats·
  • Intérêt pour agir·
  • Poste·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Melun, 7 décembre 2016, n° 1301873
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du tourisme : « […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Subvention·
  • Délibération·
  • Tourisme·
  • Budget annexe·
  • Pays·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Service public

3Chambres régionales et territoriales des comptes, Gestion de fait des deniers de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez (Isere), 2017-05-11, Jugement n°2017-01

[…] ATTENDU que ces subventions n'apparaissaient pas dans les comptes de l'OTAH dont M. X… présidait le comité directeur, seul compétent en vertu de l'article L. 133-8 du code du tourisme pour délibérer sur les budgets et les comptes, lesquels sont soumis à l'approbation du conseil municipal, qu'en sa qualité de maire il présidait ; que le caractère public des fonds collectés auprès des promoteurs a été reconnu comme constitutif de la gestion de fait ; qu'en conséquence ce moyen doit être rejeté ;

 Lire la suite…
  • Tourisme·
  • Gestion·
  • Comptable·
  • Rhône-alpes·
  • Fait·
  • Recette·
  • Cour des comptes·
  • Dépense·
  • Amende·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).