Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.
[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, […] aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. » ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, […] qu'aux termes de l'article L. 133-9 du code précité : « L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques. / L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, […] 9. […]
[…] — la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 133-9 du code du tourisme ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour la commune de Plan d'Aups Sainte-Baume, par M e Grimaldi, avocat au barreau de Marseille, qui conclut au rejet de la requête ; elle demande en outre que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;