Article L133-9 du Code du tourisme.
Article L133-8Article L133-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions • 2

1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 12MA00381, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, […] aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. » ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, […] qu'aux termes de l'article L. 133-9 du code précité : « L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques. / L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, […] 9. […]

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2. Tribunal administratif de Toulon, 1er décembre 2011, n° 1001282Annulation

[…] — la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 133-9 du code du tourisme ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour la commune de Plan d'Aups Sainte-Baume, par M e Grimaldi, avocat au barreau de Marseille, qui conclut au rejet de la requête ; elle demande en outre que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Document parlementaire • 0

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