Code du tourisme / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre 3 : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 3 : Dispositions transitoires et dispositions communes
Article L133-17 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 104
Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018 ;
3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.
Commentaires • 4
L'article L. 133-17 du code du tourisme prévoit que les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle procédure cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ; ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ; […]
Lire la suite…La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a refondé le système de classement en créant un dispositif unique de « station classée tourisme », institué par décret simple pour une durée de douze ans (article L. 133-18 du code du tourisme). […] De surcroît, pour les communes antérieurement classées, des dispositions transitoires ont été prévues par l'article L. 133-17 du même code. […] Les communes touristiques sont régies, depuis le 3 mars 2009, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant que l'article L321-1 du code de la sécurité intérieure dispose : 'Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
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[…] Considérant que la loi du 15 juin 1907, modifiée, applicable à la date de l'arrêté attaqué pour n'avoir été abrogée qu'à compter du 1 er mai 2012 et codifiée désormais aux articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, prévoit, en son article 1 er , que : « Par dérogation à l'article 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 6 février 2014, n° 1201353
[…] Considérant que la loi du 15 juin 1907, modifiée, applicable à la date de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle n'a été abrogée qu'à compter du 1 er mai 2012 pour être désormais codifiée aux articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, prévoit en son article 1 er que : « Par dérogation à l'article 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, […]
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Or, conformément à l'article L.133-17 du code du tourisme, les communes n'ayant pas renouvelé leur classement avant le 1er janvier 2018 selon le dispositif en vigueur mentionné par la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, perdent le classement en station de tourisme et cessent de bénéficier des avantages qui y sont liés, notamment le surclassement démographique, […]
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