Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 104
Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018 ;
3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.
L'article L. 133-17 du code du tourisme prévoit que les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle procédure cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ; ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ; […]
Lire la suite…La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a refondé le système de classement en créant un dispositif unique de « station classée tourisme », institué par décret simple pour une durée de douze ans (article L. 133-18 du code du tourisme). […] De surcroît, pour les communes antérieurement classées, des dispositions transitoires ont été prévues par l'article L. 133-17 du même code. […] Les communes touristiques sont régies, depuis le 3 mars 2009, […] ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 40 de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur par M e Fergon, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Grand Casino de Bandol à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] en son article 1 er , que : « Par dérogation à l'article 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, […]
[…] de fonctions du maire et des adjoints est illégale mais ayant été rapportée par une délibération du 17 avril 2014, […] la commune d'Argenton-sur-Creuse remplissant les critères fixés par les articles R. 133 -32 et suivants du code du tourisme et bénéficiant de la dotation mentionnée au II de l'article L . 2334-7 du code général des collectivités territoriales, […] aux termes de l'article L. 133-17 du code du tourisme dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2005 au 3 mars 2009 : « Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133 -11 et L. 133 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure : " Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, […]
Or, conformément à l'article L.133-17 du code du tourisme, les communes n'ayant pas renouvelé leur classement avant le 1er janvier 2018 selon le dispositif en vigueur mentionné par la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, perdent le classement en station de tourisme et cessent de bénéficier des avantages qui y sont liés, notamment le surclassement démographique, […]
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