Article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L168-2 (Ab), Code des communes L168-2 al. 1

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 10

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 160 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 14 (V)

I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

8° Eau ;

9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ;

10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1.

La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres.
La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d'agglomération.
Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante.
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du treizième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d'agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.

Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté d'agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune.

Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté d'agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

En cas de perte de la dénomination “ commune touristique ”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune.

II.-La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants :

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de mobilité, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ;

2° et 3° (Abrogés) ;

4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;

6° Action sociale d'intérêt communautaire.

Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Participation à une convention France Services et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

II bis.-La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.

IV. (Abrogé).

V.-Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.

VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de mobilité comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.

Affiner votre recherche
30 textes citent l'article

Commentaires268


1Transfert Du Pouvoir De Police De La Circulation Et Du Stationnement
M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 décembre 2023

Selon l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, […] en particulier, qu'elle lui indique si le transfert à l'établissement public de coopération intercommunale de la compétence facultative de création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire - ainsi que le rendent possible les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales - implique le transfert du pouvoir de police des maires en matière de circulation et de stationnement au président. […] Dans l'affirmative, […]

 Lire la suite…

2Déchets ménagers : pouvoir de police du maire
Me Clémentine Metier · consultation.avocat.fr · 8 décembre 2023

Examinant la demande indemnitaire formée d'une société formée en raison de la carence d'un maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales citées, vis-à-vis de dépôts sauvages de déchets ou d'encombrants, le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur la répartition des compétences. […] […] D'autre part, aux termes de l'article L. 5216-5 du même code : « I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ».

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471274
Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2023

Pour trancher ce point, la cour a d'abord rappelé que la compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, qui est définie, depuis le 1er janvier 2015, à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) avait été transférée des communes aux communautés de communes, à compter du 1er janvier 2020, par la loi dite NOTRE1 du 7 août 2015, la loi du 3 aout 20182 ayant entre-temps rendu le transfert de cette compétence facultatif pour les communautés de communes, mais obligatoire pour les autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), notamment […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions450


1CAA de LYON, 1ère chambre, 18 avril 2023, 21LY02987, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I. La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; (). La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres ".

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Communauté d’agglomération·
  • Emplacement réservé·
  • Pays·
  • Conteneur·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Déchet·
  • Enquete publique

2Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2013, n° 1100482
Annulation

[…] Aux termes de l'article L 5216-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la présente instance : « I- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, […] et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. […]

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Eaux·
  • Avenant·
  • Côte·
  • Communauté d’agglomération·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703307
Annulation

[…] Elle soutient que les délibérations attaquées attribuant les subventions litigieuses sont entachées d'un vice de procédure pour défaut d'information suffisante préalable donnée aux membres du comité syndical, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, […] qu'enfin, la délibération en date du 9 novembre 2006 est entachée d'un détournement de procédure dés lors qu'il aurait dû être fait application des dispositions de l'article L. 5216-5 du code précité ; qu'à supposer qu'il existerait des services publics attachés aux équipements reconnus d'intérêt commun, […]

 Lire la suite…
  • Agglomération nouvelle·
  • Subvention·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Comités·
  • Commune·
  • Compétence·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020, résulte de la volonté exprimée par le Parlement en 2015 de confier la gestion de ces deux services publics à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette évolution de l'exercice des compétences locales relatives à l'eau potable et à l'assainissement répondait à la nécessité d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux … Lire la suite…
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Il existe aujourd'hui de nombreux documents de planification qui sont amenés à traiter d'enjeux de transport et de mobilité : directives territoriales d'aménagement (DTA), schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans de déplacements urbains (PDU), plans locaux d'urbanisme (PLU), plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) et plans de mobilité rurale (PMRu). Les directives territoriales d'aménagement 18(*) peuvent déterminer sur certaines parties du territoire « les objectifs et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion