Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article R133-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Commentaires • 4
L'article R. 133-8 du code du tourisme dispose que le comité de direction de l'office du tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice. […]
Lire la suite…L'article 133-3 du code du tourisme attribue aux offices du tourisme les compétences obligatoires d'accueil et d'information des touristes et la promotion du tourisme. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 01-03-02-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du tourisme : « Une commune peut, par délibération du conseil municipal, […] dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1 » ; qu'à ceux de l'article R. 133-3 du même code : « La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal. » ; qu'à ceux de l'article R. 134-12 dudit code : « Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. […]
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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 juin 2014, n° 1400303
[…] Il observe que l'article L231-8° du code électoral est destiné aux fonctionnaires et agents et n'a pas vocation à s'appliquer aux fonctions de président d'un établissement public, qui est un poste politique en vertu des articles R133-3 et suivants du code du tourisme ; or, la liste prévue par ces dispositions est exhaustive ; […] à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) » ; que si, aux termes des dispositions de l'article R. 773-3 du même code, « En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens (…) », […]
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L'article R. 133-3 du code du tourisme dispose que « la composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ». […] L'article R. 133-4 du même code dispose que « les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat. […]
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