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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 22/15222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15222
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRLV
N° MINUTE :
Assignations du :
14 et 19 Décembre 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0124
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1357
S.A.S. GALERIE [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0818
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 22 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/15222
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 14 et 19 décembre 2022 par Mme [N] [E] épouse [I] à [D] [I] et à SAS Galerie [Y] [T] ;
Vu le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise le 11 juin 2024 dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure de divorce engagée par [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 23/00353),
Vu le décès de [D] [I], survenu le 3 juillet 2024,
Vu le message électronique transmis par le juge de la mise en état le 10 septembre 2024 sollicitant les observations des parties sur le devenir du sursis à statuer compte tenu de cet événement et sur la poursuite de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile ;
(…)
DONNER ACTE à Madame [I] de son désistement d’instance au bénéfice de l’ensemble des parties défenderesses, sous réserve de l’acceptation par ces dernières de ce désistement ;
Le cas échéant :
DÉCLARER parfait le désistement de Madame [I] en ce qu’il aura été accepté par les parties défenderesses ;
En conséquence :
CONSTATER l’extinction de l’instance n°22/15222 ;
PRONONCER le dessaisissement de la 4 ème chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés et sa part des dépens » ;
Vu le message électronique transmis le 3 octobre 2024 par le conseil de la SAS Galerie [Y] [T] aux termes duquel il « confirme l’accord de [s]on client pour le désistement d’instance et d’action » ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Au cas présent, au regard des circonstances ci-avant évoquées et compte tenu de la demande de désistement formulée par Mme [E], le sursis ordonné le 11 juin 2024 est sans objet et doit par conséquent être révoqué.
***
De plus, aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au vu des conclusions de Mme [E] et de la teneur du message électronique adressé par la SAS Galerie [Y] [T], il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [E] et de le déclarer parfait.
La SAS Galerie [Y] [T] n’ayant pas manifesté sa position quant aux frais de l’instance, il y a lieu de faire application de l’article 399 du code de procédure civile.
En conséquence, sauf meilleur accord par ailleurs trouvé entre les parties, Mme [E] conservera à sa charge les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 379, 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
REVOQUE le sursis à statuer ordonné le 11 juin 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [N] [E] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de Mme [N] [E] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Mme [N] [E] conservera la charge des dépens de l’instance éteinte ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Faite et rendue à Paris le 22 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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