Article R133-8 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-39 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. R2231-39 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

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Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2020

Aux termes de l'article L. 212-6-5 du code du cinéma et de l'image animée, […] (…) par décret ». Le quatrième alinéa de l'article R. 212- 6-9 du même code ajoute que : « Pour chacun des membres hormis le président, […] fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger (voir par exemple l'article R. 133-8 du code du tourisme pour le comité de direction de l'office du tourisme) ainsi que des cas où cette convocation se déduit nécessairement des dispositions applicables (la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugé qu'il résultait des dispositions de l'ancien L. 433-1 du code du travail relatif au comité d'entreprise […] de la cinématographie et de l'image animée d'autre part, […]

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M. Jean-Paul Prince, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

L'article R. 133-8 du code du tourisme dispose que le comité de direction de l'office du tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice. […]

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