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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, 25 avr. 2017, n° 16/08012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/08012 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 25 AVRIL 2017 N° Minute :
AFFAIRE N° 16/08012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL DIX SEPT
Par Madame Chantal DRENO, Premier Vice-Président adjoint, Juge de l’Exécution statuant à Juge Unique, assistée de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier lors des débats et de Bruno NIO, Greffier lors du rononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur A Y Z
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle GRACIA, avocat au Barreau de l’Essonne.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ESSONNE
[…]
[…]
représentée par Madame Natacha COURSET, munie d’un pouvoir.
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 mars 2017 et mise en délibéré au 25 avril 2017.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, avis en ce sens ayant été donné aux parties à l’audience des débats,
Par jugement contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE:
Par acte du 11 octobre 2016, monsieur A Y Z a fait assigner la CAF de l’Essonne aux fins de voir dire que la dénonciation de la saisie attribution est nulle, que la saisie attribution du 6 septembre 2016 est caduque, que les contraintes n’ont pas fait l’objet de significations régulières à son égard, que les saisies attributions sont nulles à son égard, de condamner la caisse à lui restituer la somme de 12 642,54 euros en répétition de l’indû, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en lui laissant la charge des dépens. .
En effet, monsieur Y Z explique que la CAF avait fait pratiquer le 6 septembre 2016 à une saisie attribution entre les mains de la Société Générale, et que le 13 septembre 2016, il a eu un avis de passage laissé par un huissier pour dénonciation de saisie attribution. Il déclare avoir reçu de l’étude de l’huissier instrumentaire 3 contraintes délivrées par la CAF en date des 10 février 2015 et du 20 février 2015, sans autres documents.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 mars 2017 après un renvoi à la demande des parties. A l’audience, les parties ont fait un renvoi à leurs écritures déposées à l’audience. Le délibéré a été fixé au 25 avril 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
SUR QUOI :
Il résulte des documents régulièrement échangés que la CAF 91 , après une mise en demeure du 24 juin 2014, a fait délivrer le 19 février 2015, à madame E B C D et à monsieur A Y Z deux contraintes de 15 884,99euros et de 1053,74 euros , pour des indus versés à la suite de la dissimulation de la vie maritale. La CAF a également fait délivrer une 3e contrainte aux 2 mêmes personnes pour 2090 euros à la suite de la dissimulation de la vie maritale, des revenus réels du foyer et de l’activité salariée de leur fils X. Ces 3 contraintes ont été signifiées le 19 mars 2015, à personne pour madame B C D et à domicile pour monsieur Y Z. En conséquence de ces 3 contraintes, la caisse a fait pratiquer le 3 juillet 2015, entre les mains de la Société Générale, un procès verbal de saisie attribution pour le montant de ces 3 contraintes, les intérêts et les frais, soit un total de 20 191,20 euros. Cette saisie a été dénoncée à ces 2 personnes le 9 juillet 2015. Ils ont tous deux acquiescé, à la saisie. Il a ainsi été saisi 11 842,54 euros et pris un engagement de verser 100 euros par mois. La CAF a donner mainlevée de la saisie le 25 août 2015. Monsieur Y Z ayant fait part de difficultés financières lui faisant craindre un surendettement. En l’absence de paiements, la CAF a fait délivrer le 6 septembre 2016 une nouvelle saisie attribution entre les mains de la même banque pour les sommes dues par les 2 mêmes personnes. La dénonciation a été faite à étude à monsieur Y Z le 13 septembre 2016, comme étant absent de son domicile et son fils refusant le pli. Une copie a donc été envoyée à monsieur Y Z en application de l’article 658 du code de procédure civile.
Il ne peut être reproché à l’huissier de ne pas avoir attendu le retour de monsieur Y Z alors que les personnes présentes à son domicile ont refusé l’acte. La remise à étude a été prévue pour ces cas là. Il n’est pas prévu par les textes que des remises à personne, ce qui entraînerait de nombreuses difficultés d’exécution et un surcoût considérable. Par ailleurs la dénonciation a bien eu lieu dans les 8 jours. Il sera observé que monsieur Y Z a su trouver la juridiction compétente et ce dans les délais. Il n’y a donc pas de grief pour une nullité de forme. En conséquence la saisie ne peut être qualifiée de caduque.
Alors que ces contraintes ont déjà été signifiées, qu’une saisie a déjà eu lieu et que monsieur Y Z a acquiescé à cette saisie portant sur les mêmes contraintes et en demandant des délais de paiement, comme sa compagne, il ne peut maintenant remettre en cause la validité de ces titres qu’ils n’ont pas critiqués. Il sera donc débouté de cette demande et de sa demande subséquente de restitution.
EN conséquence, monsieur A Y Z sera débouté de ses prétentions, y compris sur l’article 700 du code de procédure civile. Il gardera la charge des dépens comme succombant.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare monsieur A Y Z recevable mais mal fondé en ses demandes
L’en déboute
Dit que la saisie attribution du 6 septembre 2016 est valable.
Le condamne aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
LE GREFFIER LE JUGE
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