Article R133-14 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-45 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Figurent au budget de l'office :
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;
2° En dépenses, notamment :
-les frais d'administration et de fonctionnement ;
-les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;
-les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
-les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
-les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Commentaire1


M. Gaëtan Gorce, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 16 octobre 2014

[…] auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger que l'article L. 134-5 du code du tourisme permet à plusieurs groupements de communes de s'associer pour assurer la promotion du tourisme sur leur territoire. […] Il appartient en définitive au conseil municipal, en vertu de l'article L. 133-2 du code du tourisme, ou le cas échéant à l'organe délibérant du groupement de communes, […] parmi les administrateurs d'une SPL, des représentant des activités touristiques présentes sur le territoire concerné ainsi que le prévoient les articles R. 133-19 et R. 133-14 du code du tourisme. […]

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