Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 1 : Organismes communaux de tourisme / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article R133-15 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 23 août 2010, n° 1003482
[…] que le maire a mis en place une procédure fictive et irrégulière pour éviter tout débat et leurre les conseillers municipaux avec des lettres de la directrice de l'office des 22 décembre 2009 et 4 mai 2010 et deux transmissions des documents budgétaires les 24 juin et 6 juillet 2010 ; que l'article R. 133-15 du code du tourisme prévoit que le budget de l'EPIC soit délibéré par son comité de direction avant le 15 novembre puis approuvé par le conseil municipal ; que le maire a refusé de procéder à cette approbation par le conseil municipal en séance publique, en ne répondant pas aux deux lettres adressées en juin 2010 et en procédant à une simple transmission de documents ; […]
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