Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :
Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il rappelle que l'article L. 133-2 du code de tourisme précise que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme, sont déterminés par le conseil municipal. L'article R. 133-19 du même code, précise que la délibération du conseil municipal doit « fixer la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressés par le tourisme dans la commune ». […] Dans l'affirmative, il lui demande comment, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, […]
Lire la suite…[…] chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger que l'article L. 134-5 du code du tourisme permet à plusieurs groupements de communes de s'associer pour assurer la promotion du tourisme sur leur territoire. Il dispose ainsi : « un groupement de communes peut, […] des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital ».Il appartient en définitive au conseil municipal, en vertu de l'article L. 133-2 du code du tourisme, […] parmi les administrateurs d'une SPL, des représentant des activités touristiques présentes sur le territoire concerné ainsi que le prévoient les articles R. 133-19 et R. 133-14 du code du tourisme. […]
Lire la suite…[…] La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5 e chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. […] 2. Il ressort des termes de la délibération litigieuse, qu'ainsi qu'il vient d'être mentionné, son objet consiste notamment à créer l'office du tourisme et à en fixer, entre autres, le statut juridique et la composition de l'organe délibérant conformément à l'article R. 133-19 du code du tourisme. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, une telle délibération, qui ne constitue pas un acte préparatoire, est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
[OUI] Une SPL (société publique locale) , ne peut compter au titre de ses actionnaires — c'est entendu — que de personnes morales de droit public puisque l'article L.1531-1 du CGCt dispose que : Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, […] comme le relève à juste titre le député Philippe Meunier l'office du tourisme peut être constitué en établissement public industriel et commercial ou sous une autre forme (article R. 133-19 […] Ainsi, […] dans le respect des dispositions de l'article R. 133-19 du code du tourisme. […] Il résulte de ce qui précède qu'un office de tourisme peut être constitué sous la forme d'une SPL […] En sus, […]
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