Article R133-19 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version21/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2231-57-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer :

- le statut juridique de l'office de tourisme ;

- la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :


Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015
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Commentaires3


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 20 janvier 2015

Il rappelle que l'article L. 133-2 du code de tourisme précise que le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme, sont déterminés par le conseil municipal. L'article R. 133-19 du même code, précise que la délibération du conseil municipal doit « fixer la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressés par le tourisme dans la commune ». […] Dans l'affirmative, il lui demande comment, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, […]

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M. Gaëtan Gorce, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 16 octobre 2014

[…] auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger que l'article L. 134-5 du code du tourisme permet à plusieurs groupements de communes de s'associer pour assurer la promotion du tourisme sur leur territoire. […] Il appartient en définitive au conseil municipal, en vertu de l'article L. 133-2 du code du tourisme, ou le cas échéant à l'organe délibérant du groupement de communes, […] parmi les administrateurs d'une SPL, des représentant des activités touristiques présentes sur le territoire concerné ainsi que le prévoient les articles R. 133-19 et R. 133-14 du code du tourisme. […]

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M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 19 mars 2013

Or l'article R. 133-19 du code de tourisme, applicable aux offices de tourisme qui ne sont pas constitués sous forme d'un EPIC, et donc aux SPL, impose que la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme comporte des représentants de la collectivité et des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune. Il semble donc que le conseil d'administration d'une SPL ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par l'article R. 133-19 du code du tourisme. […] Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 mars 2021, 19MA02504, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Il ressort des termes de la délibération litigieuse, qu'ainsi qu'il vient d'être mentionné, son objet consiste notamment à créer l'office du tourisme et à en fixer, entre autres, le statut juridique et la composition de l'organe délibérant conformément à l'article R. 133-19 du code du tourisme. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, une telle délibération, qui ne constitue pas un acte préparatoire, est susceptible de recours pour excès de pouvoir.

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