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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 janv. 2025, n° 24/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 04 avril 2025
à Me Fabrice LABI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03027 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46I5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. KEVIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 10 Décembre 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [R]
née le 24 Octobre 1961 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 29 juin 2022, la SCI KEVIN a donné à bail à Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Déplorant des loyers impayés, le 15 janvier 2024, la SCI KEVIN a fait délivrer à Madame et Monsieur [R] un commandement de payer la somme en principal de 5.054,21 euros visant la clause résolutoire.
Suivant assignation du 17 mai 2024, la SCI KEVIN a attrait Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,ordonner l’expulsion immédiate des locataires et de toute personne de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,obtenir leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel : * un arriéré locatif de 5.494,99 euros au 1er mai 2024 ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, jusqu’à complète libération des lieux ;
* la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 18 juillet 2024, renvoyée à la demande des défendeurs qui avaient constitué avocat.
Rappelé le 16 janvier 2025, le dossier a été retenu et plaidé.
Lors des débats, représentée par son conseil, la SCI KEVIN a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 5.672,02 euros au 7 janvier 2025.
Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] n’ont pas comparu et personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SCI KEVIN.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 17 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI KEVIN justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 15 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans sa version applicable au litige, l’article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette (…) ».
En l’espèce, le bail conclu le 29 juin 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant qu’elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 janvier 2024, pour la somme en principal de 5.054,21 euros.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans le délai de deux mois impartis. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont bien réunies à la date du 15 mars 2024.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire par les locataires ou la bailleresse et de reprise de paiement des loyers courants, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] étant occupants sans droit ni titre depuis le 15 mars 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] restent devoir la somme de 5.672,02 euros au 7 janvier 2025.
Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, ni preuve de leur libération.
Par application de la clause de solidarité prévue au bail et en qualité de co-titulaires du contrat, Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité exige, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum à payer à la SCI KEVIN une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2022, entre la SCI KEVIN d’une part, Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI KEVIN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] à payer à la SCI KEVIN, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit un montant de 851,18 euros, due à compter du 15 mars 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] à payer à la SCI KEVIN, à titre provisionnel, la somme de 5.672,02 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 janvier 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] à payer à la SCI KEVIN une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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