Article L242-1 du Code des assurances
Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Commentaires+500

1Assurance dommages-ouvrage :mobilistion de la garantie
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 16 mai 2026

Il résulte de l'article L. 242-1 alinéas 3 et 4 du Code des assurances et de l'article A. 243-1 du Code des assurances, d'une part, que l'assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.(Cass.Civ.III. 3 avr. 2025.N°3-16.055.JurisData N° 2025-004055.)

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2Réparer dans le cadre de la dommages-ouvrage, est-ce interrompre la prescription décennale ?
blog.landot-avocats.net · 13 mai 2026

Il rappelle que l'assurance dommages-ouvrage, prévue à l'article L. 242-1 du code des assurances, obéit à une logique spécifique. Elle permet le préfinancement rapide des travaux nécessaires à la réparation de désordres de nature décennale, avant toute recherche de responsabilité. C'est précisément cette finalité qui commande la solution retenue. Lorsqu'un constructeur intervient à la demande de l'assureur dommages-ouvrage, son intervention s'inscrit dans ce mécanisme de préfinancement. Elle ne signifie pas nécessairement qu'il reconnaît être responsable des désordres.

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3Avocat contrat de promotion immobilière (CPI) : guide
equiteoavocat.fr · 10 mai 2026

Issu de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, le CPI est aujourd'hui codifié aux articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil et reproduit aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du Code de la construction et de l'habitation. Lorsque le programme porte sur des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte habitation-professionnel, un régime impératif renforcé s'ajoute, contenu aux articles L. 222-1 à L. 222-7 et R. 222-1 à R. 222-14 du même code. […] S'y ajoutent des règles spécifiques d'assurance qui soumettent le promoteur aux obligations de souscrire une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances. […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 21 mars 2024, n° 21/06106

[…] Vu l'article 1992 du Code civil, […] vu le Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999, vu l'article L 112-6 du Code des Assurances, […] — la souscription d'une telle assurance est obligatoire et a été prévue lors de l'assemblée générale du 5 février 2014 (article L. 242-1 du code des assurances et pièce n° 5, […] compte tenu des caractéristiques de l'immeuble concerné, « inscrit » dans le périmètre de protection des monuments historiques sans être « classé » (pièce n° 1 produite par le syndicat des copropriétaires, demande de renseignement d'urbanisme du 21/01/2004 annexée au règlement de copropriété de l'immeuble) ainsi que de sa localisation particulière dans un quartier historique de [Localité 5], […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 28 juillet 2023, n° 2210984Rejet

[…] 7°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 4 000 euros à verser à la commune de Veynes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 7. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, () fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 ».

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3Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2019, n° 18/01783

[…] Monsieur H L X […] […] En application des dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage permet de garantir à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).