Entrée en vigueur le 30 avril 2020
Modifié par : Décret n°2020-484 du 27 avril 2020 - art. 1
Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
En outre, en vertu des dispositions de l'article R. 133-36 du code du tourisme, tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et compétent pour instaurer la taxe de séjour, […] plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme en leur lieu et place. […] Or, il s'avère que les conditions quantitatives en matière d'hébergement qui seraient imposées à des communes ayant obtenu le statut de communes touristiques au titre de l'article R.133-36 du code du tourisme et qui souhaitent postuler au label « station classée » n'apparaissent pas clairement. […]
Lire la suite…est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33. « Art.R. 133-33. […] la demande de dénomination. « Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, […] « ― la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ; « ― la liste des pièces […] Pour ces communes et leurs groupements, le renouvellement de dénomination suit les formes prévues aux articles R. 133-32 à R. 133-36 du code du tourisme.Article 4Les articles R. 134-1 à R. 134-11, […]
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[…] il est toujours de la compétence des communes de solliciter leur classement en station touristique conformément à la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, qui elle-même rappelle les dispositions prévues à l'article L. 134-3 du code du tourisme. […] S'agissant des démarches relatives aux procédures de classement en communes touristiques et stations classées de tourisme, les communes peuvent engager le processus de labellisation, en application des articles L. 133-11 à L. 133-15 du code du tourisme, […] ainsi que celles des articles R. 133-36 et R. 133-41 du code du tourisme s'agissant des conditions de fond et de forme. […]
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