Article R133-37 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version04/09/2008
>
Version21/08/2015

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1

Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :

a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;

b) Pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional ou toutes actions relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique ;

c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;

d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;

e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;

f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2015
11 textes citent l'article

Commentaires12


M. Serge Babary, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Aux termes du c) de l'article R. 133-37 du code du tourisme, les communes qui souhaitent être classées en station de tourisme doivent offrir « à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ». […]

Des difficultés liées au renouvellement du classement de certaines communes en « communes touristiques » au titre des articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme ont été remontés au ministère. Le classement en « communes touristiques » traduit la reconnaissance par l'État des efforts accomplis par les communes pour structurer une offre touristique d'excellence sur leur territoire.

 Lire la suite…

M. Serge Babary, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 30 juin 2022

Aux termes du c) de l'article R. 133-37 du code du tourisme, les communes qui souhaitent être classées en station de tourisme doivent offrir « à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ».

 Lire la suite…

M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 3 novembre 2020

L'article R. 133-37 du code du tourisme prévoit que pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques doivent offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées et offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité, ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2023, n° 2303562
Rejet

[…] 7. L'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs dispose que : « Est soumis aux dispositions du présent arrêté l'ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur et de remorques, […] Les passagers peuvent alors être déposés par un petit train routier, puis poursuivre le circuit en empruntant un petit train routier suivant avec le même titre de circulation () ». L'article 3 précise que : « A titre dérogatoire, dans les communes classées » stations de tourisme « au sens de l'article R. 133-37 du code du tourisme, […]

 Lire la suite…
  • Train·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Accès·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Pin·
  • Tourisme·
  • Véhicule
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).