Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121
Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2124-5 et L.2124-14 ; Vu le code du tourisme et notamment son article L.341-11 ;
L41-1 (V) Modifie Code du tourisme. - art. L341-10 (V) Modifie Code du tourisme. - art. L341-11 (V) Modifie Code du tourisme. - art. L341-14 (V) Modifie Code du tourisme. - art. L341-8 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L1311-11 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] L1311-13 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] arrêté interministériel" ; 5° Le sixième alinéa de l'article L. 27 ; 6° Au premier alinéa de l'article L. 27 bis, les mots : "après avis de la commission communale des impôts directs" ; 7° L'article L. 30 ; […]
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