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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 9 avr. 2018, n° 16/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01233 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2018
N° R.G. : 16/01233
N° Minute : 18/
AFFAIRE
Y X
C/
Syndicat des copropriétaires du 78 – […] et […], Société ALLIANZ FRANCE, S.A.S. FONCIA LUTECE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Y X […]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du 78-[…] et du […] Société FONCIA LUTECE 100 boulevard Montparnasse 75014 PARIS
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
Société ALLIANZ IARD […]
représentée par Maître Y MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
S.A.S. FONCIA LUTECE […]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0837
L’affaire a été débattue le 13 Février 2018 en audience publique devant le tribunal composé de :
Eric JOLY, Vice-Président Odile CRIQ, Vice-Président Matthieu DANGLA, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Khadija TIMDOUINE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
FAITS ET PROCÉDURE
M. X est, depuis mars 2008, propriétaire non-occupant d’un studio situé en rez-de- chaussée sous la toiture terrasse au sein d’un immeuble en copropriété sis […], ayant désigné la société FONCIA LUTECE pour exercer les fonctions de syndic.
Le 24 septembre 2011, M. X informait le conseil syndical de la présence d’infiltrations d’eau dans sa salle de bain, infiltrations ayant également dégradé le mur du couloir du rez-de- chaussée. Il en était également référé au syndic.
M. X effectuait cinq relances par mail entre janvier et septembre 2012.
Cependant, la société BERTHELOT intervenait le 30 avril 2012 suivant devis établi le 9 mars 2012.
Selon constat d’huissier établi le 29 juin 2012, les infiltrations persistaient.
En septembre 2012, M. X signalait au syndic et au conseil syndical que la pièce principale était inondée.
Le 2 octobre 2012, le cabinet FONCIA organisait un déplacement sur les lieux avec un étanchéiste qui constatait que les infiltrations provenaient du mauvais état de la toiture terrasse de la copropriété.
Le 16 avril 2013, la société TECHNI FUITE était missionnée par le syndic et confirmait l’origine des infiltrations.
Le 13 janvier 2014, une assemblée générale des copropriétaires votait une résolution tendant à l’exécution des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse jardin.
Le 2 avril 2014, la société SOPREMA débutait les travaux.
Le 30 avril 2014, M. X faisait adresser au syndic et à la société SOPREMA une mise en demeure d’avoir à cesser les travaux après avoir constaté que le plafond et le carrelage de la salle d’eau de son studio étaient fendus.
Un constat d’huissier était établi le 2 mai 2014 à la demande de M. X d’où il ressortait que le mur de droite du studio était décollé du plafond et que des carreaux du sol et de la faïence murale étaient fissurés.
M. X obtenait une autorisation d’assigner d’heure à heure délivrée le 30 avril 2014 afin de voire ordonner l’arrêt immédiat des travaux, désigner un expert et lui allouer une provision et une provision ad litem. Une ordonnance de référé était rendue le 15 mai 2014 et désignait un expert tout en allouant une provision de 5.000 euros à M. X.
L’expert désigné, M. Z A, autorisait la reprise des travaux le 22 mai 2014 et déposait son rapport le 14 août 2015 lequel excluait un lien entre les travaux et les fissures constatées dans le studio.
Par acte extra-judiciaire du 27 janvier et du 28 janvier 2016, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires, ALLIANZ FRANCE et la société FONCIA LUTECE. Aux termes de cette assignation, M. X poursuivait :
- la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société ALLIANZ à lui verser la somme de 47.465 euros en réparation de son préjudice résultant du défaut d’entretien du toît terrasse.
- la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la société ALLIANZ et de la société FONCIA LUTECE aux dépens de l’instance.
2
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives en demande régulièrement signifiées par voie électronique le 7 février 2017, M. X demande de :
- DIRE ET JUGER que les désordres constatés dans le studio sont imputables à un défaut d’entretien de la toiture-terrasse de la copropriété, partie commune ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 78-[…] et […], son assureur ALLIANZ FRANCE et son syndic la SAS FONCIA à lui payer :
- coût de la remise en état du studio : 5.401,00 €
- indemnisation du préjudice de jouissance subi sur la période allant du mois d’octobre 2011 à celui de septembre 2012 inclus (720 € x 10% x 12 mois =) 864,00
€
- indemnisation de la perte de jouissance subie sur la période allant du mois d’octobre 2012 à celui d’octobre 2015 inclus (750 € x 36 mois =) 27.000,00 €
- remboursement des frais annexes liés à la procédure : 1.200,00 €
- indemnisation des préjudices moral et financier : 5.000,00 €
- article 700 du Code de procédure civile : 8.000,00 €
- déduction de la provision versée par ALLIANZ : – 5.000,00 €
- c’est-à-dire un montant total de : 42.465,00 €
- RAPPELER, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que M. X sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 78-[…] et […], son assureur ALLIANZ France et son syndic la SAS FONCIA aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux du référé-expertise et l’expertise judiciaire ;
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 78-[…] et […], son assureur ALLIANZ France et son syndic la SAS FONCIA de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout.
Au soutien des ses demandes, M. X expose que les désordres constatés sont imputables à un défaut d’entretien des parties communes, qu’il en est résulté un trouble de jouissance d’octobre 2011 à septembre 2012 et une perte de jouissance de octobre 2012 à octobre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 juin 2017, le syndicat des copropriétaires demande de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de fixer le coût des travaux de remise en état à 2.140 euros et le montant du préjudice de jouissance à 1.320 euros ainsi que de constater que M. X a déjà été indemnisé de l’intégralité de son préjudice. Il demande à titre infiniment subsidiaire de condamner ALLIANZ à le garantir de toute somme qui serait mise à sa charge. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de M. X à la somme de 17.940 euros à titre de dommages-intérêts, 6.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître ELBAZ.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que l’expert a estimé que le décollement entre le mur et le plafond est un décollement naturel résultant du rejet de deux matériaux distincts et que le lien de causalité entre la fissuration du carrelage et les travaux du toit n’est pas démontré en l’absence d’état des lieux avant travaux. Au total, le syndicat des copropriétaires admet sa responsabilité uniquement pour les fissurations du plafond. Il soutient également que M. X fait des demandes disproportionnées au regard des estimations de l’expert et du fait que les premières infiltrations ayant fait l’objet d’une réparation par la société BERTHELOT avaient une cause privative. Au sujet du trouble de jouissance, il estime que M. X ne rapporte pas la preuve que le studio ne pouvait pas être loué et soutient qu’il était en réalité occupé par son fils. Il estime que, en tout état de cause, l’évaluation faite par M. X et par l’expert au titre du trouble de jouissance est surévaluée. Enfin, il justifie sa demande de dommages-intérêts par le caractère abusif de l’action intentée par M. X pour faire interrompre les travaux, interruption ayant entraîné un coût supplémentaire facturé par la société SOPREMA.
Dans ses conclusions signifiées le 20 juin 2017, la société FONCIA LUTECE demande de :
3
A titre principal :
- Débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire :
- Fixer le coût des travaux de remise en état à la somme de 2.140 euros HT
- Fixer le montant du préjudice de jouissance imputable à la Société FONCIA LUTECE à la somme de 58 euros par mois pour une durée maximum de trois mois soit à la somme 174 euros. En toute hypothèse :
- Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens
- Condamner Monsieur Y X à verser à la Société FONCIA LUTECE la somme de 6.000 euros à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société FONCIA LUTECE soutient que c’est à tort que M. X affirme qu’elle a fait preuve d’attentisme et fait notamment valoir que celui-ci n’a souffert d’infiltrations provenant du toit terrasse qu’à compter de septembre 2012, les désordres apparus en septembre 2011 étant dûs à un défaut des canalisations de sa salle de bain. Elle fait dès lors état des nombreuses diligences qu’elle a menées à compter de septembre 2012 afin de remédier aux désordres. De plus, elle conteste toute responsabilité dans le défaut d’entretien de la toiture terrasse en affirmant que rien ne pouvait être entrepris à cet égard s’agissant d’une terrasse arborée et recouverte de terre. Elle fait en outre valoir que l’absence de diagnostic des fissures que lui reproche l’expert n’a pas de lien de causalité avec la survenance des désordres. Elle conteste également le montant des sommes réclamées par M. X tant sur les coûts de remise en état que sur le préjudice de jouissance.
Dans ses conclusions du 30 novembre 2016, la société ALLIANZ IARD demande : A titre principal,
- Dire et juger que la garantie de la société ALLIANZ IARD ne peut être, en l’espèce, mobilisée
- Débouter, en conséquence, l’ensemble des parties en la procédure de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
- Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD ; Subsidiairement,
- Débouter Monsieur Y X de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral, d’un préjudice financier et des frais annexes liés à la procédure, lesquels sont infondées ;
- Limiter, en tout état de cause, l’intervention de la société ALLIANZ IARD à 50 % des condamnations prononcées en faveur de Monsieur Y X conformément aux conclusions de Monsieur Z A ; En tout état de cause,
- Condamner Monsieur Y X, ou toute(s) partie(s) succombant, à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur Y X, ou toute(s) partie(s) succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y MARINO,
La société ALLIANZ IARD soutient que sa garantie ne serait pas mobilisable au motif qu’elle ne serait ni l’assureur responsabilité civile maître d’ouvrage du syndicat des copropriétaires, ni l’assureur des entreprises intervenues sur le chantier. Elle fait de plus valoir des causes d’exclusion de garantie (absence de caractère accidentel des fuites et défaut d’entretien).
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées et développées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2017, et l’affaire appelée à l’audience collégiale du 13 février 2018, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2018 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la remise en état du studio :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5.401 euros, M. X produit une facture de la société JORY-LAURENT.
4
En défense, le syndicat des copropriétaires, le syndic et ALLIANZ IARD rappellent que le coût de la remise en état a été évalué par l’expert à la somme de 2.140 euros. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. X a fait refaire la peinture des murs alors qu’aucun constat contradictoire n’a été fait en ce sens.
Cependant, il résulte clairement de la facture produite par le demandeur que les travaux ont eu pour objet de réparer les désordres causés par les infiltrations, à l’exception de la rubrique murs sans toile pour un montant de 900 euros.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. X pour un montant de 4.501 euros.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance :
M. X demande l’indemnisation de son trouble de jouissance pour la période allant de octobre 2011 à septembre 2012.
Il fait valoir que les premiers désordres sont apparus le 24 septembre 2011. Cependant, le lien de causalité entre le défaut d’entretien de la toiture terrasse et ces désordres n’est pas établi. En effet, il s’agit d’infiltrations dans la salle d’eau du studio alors que les infiltrations résultant du défaut d’étanchéité de la toiture sont apparus fin septembre 2012 au niveau du plafond du studio. De plus, le constat d’huissier du 28 juin 2012 ne permet pas d’établir l’origine des infiltrations. Enfin, le devis de l’entreprise BERTHELOT porte sur le remplacement de deux vannes de pied de colonne et de deux tronçons de colonne centrale, ce qui ne permet pas d’imputer les désordres au défaut de la toiture terrasse.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance sur la période d’octobre 2011 à septembre 2012.
Sur la demande au titre de la privation de jouissance pour la période du 27 septembre 2012 à octobre 2015 :
Sur le principe de l’indemnisation
M. X soutient qu’à compter de l’apparition des deuxièmes désordres dans la pièce principale le 26 septembre 2012, le studio était totalement impropre à la location ce que contestent les défendeurs qui font valoir au surplus que M. X ne voulait pas louer et logeait son fils dans le studio.
Les éléments produits à ce titre ne permettent toutefois pas d’écarter le préjudice de jouissance de M. X. En effet, il est seulement fait état de la présence de nourriture dans le réfrigérateur.
En revanche, il ressort expressément du rapport d’expertise que rien ne s’opposait à la location du studio sous réserve de travaux (plenum) d’un coût évalué par l’expert à 3.500 euros et d’une décote de loyer de 50% (soit un loyer mensuel de 360 euros au lieu de 720 euros. Ces travaux ont été préconisés par l’expert qui demandait un devis en ce sens lors d’une réunion du 22 mai 2014, sans réaction de M. X.
A cet égard, le courrier d’une agence immobilière produit par M. X selon lequel la location risquait d’être «difficile en l’état» n’apparaît pas de nature à venir infirmer les conclusions de l’expert selon lequel rien ne s’opposait à la location du studio.
Il résulte par ailleurs d’une analyse réalisée par la société FONCIA que le loyer hors charge du bien pouvait être estimé à 580 euros.
Il est ainsi établi que M. X a subi un préjudice de jouissance pouvant être évalué à 3.500 euros (coût des travaux nécessaires pour permettre la location) plus 290 euros de perte de loyer mensuel. En effet, l’affirmation du syndicat des copropriétaires suivant laquelle la décote estimée par l’expert est «manifestement excessive» sera écartée au regard de l’importance des désordres.
5
Sur la période devant être indemnisée :
Au titre de sa demande d’indemnisation, M. X prend comme point de départ le mois d’octobre 2012 compte tenu de la date d’apparition des désordres fin septembre et comme date de fin octobre 2015 inclus. Il affirme en effet n’avoir été informé de la fin des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse que 8 mois après celle-ci en juillet 2014 soit lors de l’accédit du 25 mars 2015, de sorte que les travaux de remise en état du studio n’ont pu être achevés que le 30 octobre 2015 par la société JORY-PETIT.
Il résulte cependant d’un échange de courriels que M. X ne pouvait pas ignorer la fin des travaux en juillet 2014. Ainsi, le 11 juillet 2014, le syndic informait celui-ci que la société SOPREMA mettrait en eau la terrasse le 15 juillet. Il lui était d’ailleurs demandé de surveiller qu’il n’y ai plus d’entrée d’eau. M. X répondait alors qu’il était en congé.
Compte tenu des délais de remise en état du studio pouvant être évalués à six mois à compte d’août 2014 pour tenir compte des périodes de congé, la fin du préjudice de jouissance peut donc être fixée au mois de janvier 2015 inclus.
En conséquence, la période pendant laquelle M. X a subi un préjudice de jouissance est de 28 mois.
Il sera dès lors fait droit à sa demande d’indemnisation mais celle-ci sera ramenée à la somme de 11.620 euros (290 euros de décote de loyers multipliée par 28 plus 3.500 euros de travaux).
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Il résulte expressément de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires reconnaît sa responsabilité dans les dommages survenus en raison des infiltrations provenant du plafond et liées au défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
Le syndicat des copropriétaires sera déclaré entièrement responsable des dommages survenus. En effet, le partage de garantie retenu par l’expert devra être écarté dans la mesure où il impute 30% à M. X du fait que celui-ci ne s’est pas adjoint un maître d’oeuvre ou l’architecte de l’immeuble pour effectuer un diagnostic des fissures avant travaux. Or, il y a lieu de relever que le diagnostic des fissures n’aurait eu aucune incidence quant à la survenance des dommages et qu’il n’incombait pas au copropriétaire victime des désordres de procéder à cette analyse.
Le syndicat des copropriétaires sera dès lors condamné à indemniser M. X des dommages résultant pour lui du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, soit la somme de 4.501 euros au titre de la remise en état du studio et de 11.620 euros au titre du préjudice de jouissance. Déduction faite de la somme de 5.000 euros déjà versée, le syndicat des copropriétaires sera condamnée à payer à M. X la somme de 11.121 euros.
Sur la responsabilité du syndic :
Celle-ci est recherchée par M. X sur le fondement d’une inaction ou d’une lenteur fautive. Le demandeur rappelle à cet égard que les premières infiltrations étaient apparues dès 2008, puis en 2011 et fait valoir les nombreuses relances qu’il a du adresser au syndic. Il souligne également que le syndic n’a pas répondu aux demandes d’information qui lui ont été adressées au sujet de l’état des travaux de reprise de la terrasse.
Le syndic soutient au contraire qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires et rejette toute responsabilité pour faute, arguant d’ailleurs du fait que celle-ci n’était pas recherchée lors de l’assignation en janvier 2016.
En l’espèce, M. X reproche au syndic d’avoir organisé un rendez-vous avec l’architecte et avec l’étanchéiste le 6 août 2013 seulement, alors que les désordres remontaient à septembre 2011.
6
Cependant, la société FONCIA LUTECE est bien fondée à soutenir que les désordres de septembre 2011 avaient fait l’objet d’une première intervention et que celle-ci n’avait pas permis d’établir de lien causal entre le défaut de la toiture terrasse et les infiltrations.
D’autre part, il est inexact de soutenir que la société FONCIA LUTECE aurait attendu jusqu’au 6 août 2013 pour réagir.
A cet égard, la société FONCIA rappelle les diligences qu’elle a entreprises. Il est ainsi avéré qu’elle a dès le 26 septembre 2012 établi un ordre de mission pour la société SOPREMA afin que celle-ci recherche l’origine des fuites. Elle a ensuite effectué plusieurs diligences entre octobre et le 14 mars 2013, date à laquelle elle a établi un ordre de service urgent pour la société TECHNI FUITE qui intervenait le 16 avril. La société FONCIA poursuivait ensuite ses démarches en relançant les entreprises et en missionnant l’architecte de l’immeuble, jusqu’au vote des travaux par l’assemblée générale du 13 janvier 2014 et à la commande de ceux-ci le 10 février.
M. X reproche également l’inaction du syndic en ce qui concerne l’entretien de la toiture terrasse. Cependant, le rapport d’expertise n’a retenu aucune responsabilité du syndic à cet égard à qui il reproche uniquement de ne pas s’être adjoint un maître d’oeuvre ou l’architecte de l’immeuble pour effectuer un diagnostic des fissures avant travaux.
Or, le syndic est bien fondé en son argumentation lorsqu’il relève que le diagnostic des fissures n’aurait eu aucune incidence quant à la survenance du dommage dès lors que la cause de celui-ci était déjà identifiée.
Enfin le moyen tiré de l’absence d’information de la part du syndic ne saurait prospérer dans la mesure où il est établi que M. X avait connaissance de l’achèvement des travaux en juillet 2014.
Il apparaît ainsi que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute du syndic de nature à engager sa responsabilité. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation in solidum.
Sur la demande en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD :
Il est établi que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de l’immeuble sis […], le contrat garantissant notamment les dégâts des eaux et la responsabilité civile.
En l’occurrence, la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires est engagée à l’occasion d’un dégât des eaux, cette responsabilité mobilisant de plein droit la garantie de la compagnie d’assurance.
En effet, la société ALLIANZ IARD relève de manière non pertinente qu’elle n’est pas tenue de garantir les infiltrations dès lors que celles-ci auraient été prévisibles et ne revêtaient donc pas le caractère accidentel exigé par la police d’assurance. En effet, le caractère prévisible des infiltrations n’est pas établi dès lors que leur origine n’était pas connue.
Concernant l’exclusion de garantie liée au défaut d’entretien, il y a lieu de souligner que le rapport d’expertise met en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour ne pas s’être donné les moyens de rechercher l’origine des fuites. Il pourrait en être déduit un défaut d’entretien de nature à exclure la garantie de la société ALLIANZ IARD.
Toutefois, le défaut d’entretien de la toiture terrasse n’est pas de nature à permettre la mise en oeuvre de l’exclusion de garantie invoquée par la société ALLIANZ IARD dès lors qu’aucune diligence d’entretien ne pouvait être mise en oeuvre sur une étanchéité recouverte de terre et d’arbres. Il apparaît dès lors que les dommages sont liés à l’obsolescence de la toiture terrasse étant précisé que les travaux de reprise ont été chiffrés à plus de 270.000 euros.
Enfin, le moyen tiré du fait que la société n’est pas l’assureur responsabilité civile maître d’ouvrage du syndicat des copropriétaires, ni l’assureur des entreprises intervenues sur le chantier sera écarté, les désordres à indemniser ne résultant pas des travaux effectués mais du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
7
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en réparation des préjudices subis par M. X. Il ne sera pas fait droit à sa demande de limiter sa garantie dans les termes du rapport d’expertise dans la mesure où la responsabilité entière du syndicat des copropriétaires a été retenue.
Ainsi, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels de M. X ainsi que de son trouble de jouissance.
Sur la demande d’indemnisation au titre des préjudices financier et moraux :
M. X expose avoir subi d’importants préjudices financier et moraux et sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros.
S’agissant des préjudices financiers, ils sont pris en compte au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance. Il n’est pas établi de préjudice moral spécifique et M. X sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires au titre de l’interruption des travaux :
Le syndicat des copropriétaires fait grief à M. X d’avoir interrompu les travaux. Il demande qu’il soit à ce titre condamné à lui verser la somme de 17.490 euros, somme facturée par la société SOPREMA au titre de la reprise des travaux.
Cependant M. X apparaît fondé à avoir réclamé cette interruption en urgence compte tenu des désordres constatés dans son studio qu’il pouvait légitimement attribuer aux travaux récemment entrepris, sa demande ayant d’ailleurs été accueillie par le Juge des référés.
M. X a en effet pu être inquiété à bon droit par la survenance des désordres concomitants au début des travaux. Il n’a fait qu’user d’une voie de droit et le syndicat des copropriétaires est mal fondé à lui reprocher de ne pas avoir recueilli l’avis d’un homme de l’art préalablement à son action en justice.
Ainsi, aucune faute ne peut lui être imputée à ce titre et le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ainsi qu’à une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande de M. X concernant les constats d’huissier, cette somme étant comprise dans les frais irrépétibles d’instance et ne pouvant pas faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
En outre, M. X demande que les frais d’expertise soient compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires succombant à l’instance, il apparaît en effet justifié de modifier la solution retenue par le Juge des référés qui avait laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, étant rappelé qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Enfin, l’ancienneté et la nature du litige commandent l’exécution provisoire de la présente décision.
8
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement :
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE, et la société ALLIANZ IARD à payer à M. X la somme de 11.121 euros en réparation de son préjudice matériel et de son trouble de jouissance.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices matériels de M. X ainsi que de son trouble de jouissance.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE, à payer à M. X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais engagés au titre des constats d’huissiers.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE, aux dépens lesquels comprendront les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 15 mai 2014.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société FONCIA LUTECE,, des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamnation aux dépens ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que M. X sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision,
signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Khadija TIMDOUINE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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