Article D324-4 du Code du tourisme.
Article D324-3
Article D324-5

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2

L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;
c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.
Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires6

1Gîte ou meublé de tourisme
Institut National de la Propriété Industrielle · 27 août 2021

Pour aller plus loin : article D. 324-2 et suivants Code du tourisme ; article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux panonceaux des hébergements de tourisme. Remettre un contrat de location saisonnière avec un état descriptif des lieux loués au locataire Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux. […] Pour aller plus loin : articles L. 324-1-1, D. 324-1-1 et R. 324-1-2 du Code du tourisme ; […] Autorité compétente Le maire de la commune où est situé le meublé. […] Pièces justificatives Cerfa 14004*04 La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, […]

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2Hôtellerie Et Restauration - Encadrement Et Contrôle Accueil Jacquaire
Mme Monique Limon · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

L'accueil jacquaire ne constituant pas une location de chambre d'hôte au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, n'est soumis à aucune obligation de déclaration en mairie prévue par l'article 324-4 du même code. […]

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3Parlement - Lois
M. François Vannson · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Ce texte, pris en application de l'article 10 du décret n° 1652 du 23 décembre 2009 d'application de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, a rendu applicable les nouvelles dispositions relatives au classement des meublés de tourisme. L'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative des Vosges peut ainsi effectuer les visites de contrôle des meublés et délivrer le certificat de visite mentionné à l'article D.324-4 du code du tourisme dès lors qu'elle satisfait aux exigences fixées à l'article D.324-6-1 du même code.

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