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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 15 févr. 2017, n° 2015J05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2015J05454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AQUALTER DEVELOPPEMENT (SAS) c/ GELSENWASSER PROJEKTGESELLSCHAFT MBH (SARL) |
Texte intégral
A Mesdames Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de Chartres RG n°2015/005454
. Audience de mise en état du 5 juillet 2016 à 14h30
[…]
Pour :
La Société X PROJEKTGESELLSCHAFT GmbH
Société de droit ailemand à responsabilité limitée au capital social de 25.000 euros Ayant son siège social Willy-Brandt-Allee 26, […] au RCS de Hambourg sous le […]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat : SCP WENNER, Maître B C […] – Tél. : 01 42 66 89 00 – Fax : […]
E-mail : B.C@wenner.eu
— Défenderesse -
Contre :
La Société Z DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiées au capital social de 20.276.465 euros Ayant son siège […]
. Chartres
Immatriculée au RCS de Chartres sous le n°528 043 227 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat : Maître U V 35, […]
Toque C 1602 – Tél. : 01 53 42 66 54 – Fax : 01 42 93 09 50 E-mail : V@bictoravocats.fr
— Demanderesse -
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
SOMMATION DE COMMUNIQUER
[…]
L’AN DEUX MILLE SEIZE ET LE 5 SEPTEMBRE
A LA REQUETE DE :
La société GROUPE Z (dont l’ancienne dénomination sociale est Z DEVELOPPEMENT), société par actions simplifiée au capital de 20.276.475 euros, ayant son siège social […] – bâtiment A – […], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartes sous le numéro 528 043 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Ayant pour Avocat plaidant : Maître U V Avocat au Barreau de PARIS 35, […]. : 01 53 42 66 54 – Fax. : 01 42 93 09 50 Email : V@[…]
Et pour mandataire près le Tribunal de Commerce de CHARTRES :
Maître Alain Pierrat
Avocat au Barreau de CHARTRES
[…]
Tél. : 02.37.91.6789- Fax. : 02.37.91.67.87
Email : mprd.avocats@wanadoo.fr
SOMME
Avocat plaidant : SCP WENNER, Maître B C Avocat au Barreau de PARIS 70, […]. : 01 42 66 89 00 – Fax. : […] Email : B.C@wenner.eu Palais P314
Mandataire près le Tribunal de Commerce de CHARTRES :
Maître Virginie Gatineau
Avocat au Barreau de CHARTRES
[…]. : 02.37.28.30.05- Fax. : 02.37.30.70.61 Email : avocats-pdk@scp-pichard-ass.fr […]
« i
A Mesdames et Messieurs les Présidents et Juges composant le Tribunal de commerce de Chartres RG n°2015/005454
Audience du 6 septembre 2016
CONCLUSIONS EN REPONSE ET RECAPITULATIVES n°2 DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
Pour :
La société Z DEVELOPPEMENT, dont la nouvelle dénomination sociale est GROUPE Z !, société par actions simplifiée au capital de 20.276.475 euros, ayant son siège social […] – bâtiment A – […], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartes sous le numéro 528 043 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Ayant pour Avocat : Maître U V Avocat au Barreau de Paris 35, […]. : 01 53 42 66 54 – Fax. : 01 42 93 09 50 Email : V@[…]
Contre :
La société X PROJEKTGESELLSCHAFT MBM, société à responsabilité limitée de droit allemand au capital de 25 000 euros sise Willy-Brandt-Allee 26, D-45891 Gelsenkirchen (Allemagne), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Hambourg sous le numéro HRB 89940,
Ayant pour Avocat : SCP WENNER, Maître B C 70, […]. : 01 42 66 89 00 – Fax. : […] Email : B.C@wenner.eu Palais P314
1 Pièce n°57 : extrait Kbis de la société à jour au 9 août 2016
| 1e
@@… A 1 L6 3
A Mesdames Messieurs les Président et Juges co sant le Tribunal de Commerce de
Chartres – RG n°2015/005454
| Audience de mise en état du 8 novembre 2016 à 14h30
[…]
Pour :
La Société X PROJEKTGESELLSCHAFT GmbH Société de droit allemand à responsabilité limitée au capital social de 25.000 euros Ayant son siège social Willy-Brandt-Allee 26, […]
immatriculée au RCS de Hambourg sous le
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avotat: – SCP WENNER, Maît meets 70, […]
1
Toque # P 314 – Tél.
re B C : 01 42 66 89 00 – Fax : […]
E-mail ''B:C@wenner:eu
Contre :
« La Société Z DEVELOPPEMEN Société par actions simplifiées au capital so
— Défenderesse +
cial de 20.276.465 euros
Ayant son siège […]
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immatriculée au RCS de Chartres sous le n°528 043 227
Prise en la personne de son représentant lé
gal domicilié en cette qualité audit siège
Aÿarit pour Aÿocat : Maître U V
[…] – Tél. : 01 53 42 66 54 – Fax : 01 42 93 09 50 : E-mail : _mansilloh@bïètdfafiläbätàff
— Demanderesse -
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – […]
a}
A Mesdames Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de Chartres RG n°2015/005454
| Audience de plaidoirie du 6 décembre 2016 à 14h30
[…]
Pour
La Société X PROJEKTGESELLSCHAFT GmbH
Société de droit allemand à responsabilité limitée au capital social de 25.000 euros Ayant son siège social Willy-Brandt-Allee 26, […] au RCS de Hambourg sous le […]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A ant-pour Avocat: SCP WENNER, Maître B C ! does […] – Tél. : 01 42 66 89 00 – Fax : […]
E-mail : B
— Défenderesse -
Contre"
La Société Z DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiées au capital social de 20.276.465 euros
Ayant son siège […]
immatriculée au RCS de Chartres sous le n°528 043 227
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat : – Maître U Mansilion
[…] – Tél. : 01 53 42 66 54 – Fax : 01 42 93 09 50 E-mail : V@bictoravocats.fr
— Demanderesse -
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
li)
PLAISE AU TRIBUNAL
Par assignation en date du 29 juillet 2015, la société Z DEVELOPPEMENT (ci- après – désignée – Z') a assigné la – société – X PROJEKTGESELLSHAFT GmbH (ci-après désignée « X ») devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes :
« Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 en vigueur depuis le 10
janvier 2015 en ses articles 5 et 7.2,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER QUE :
« – La société X a rompu de manière brutale les pourparlers engagés avec la société Z Développement ;
EN CONSEQUENCE : « – ACCUEILLIR la société Z Développement en ses demandes et l’y DIRE bien fondée ;
« CONDAMNER la société X à rembourser à la société Z Développement la totalité des sommes engagées par cette dem/ere dans le cadre des pourparlers, soit la somme de 265.978,12 euros ;
« CONDAMNER la société X à verser à la société Z Développement la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir entretenu faussement dans l’illusion d’un calendrier de remise des offres qui en réalité n’avait plus aucune utilité dès lors qu’elle avait signé, avant même l’expiration du délai imparti, une clause d’exclusivité avec un des candidats soumissionnaires ;
« CONDAMNER la société X à verser à la société Z Développement la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« – CONDAMNER la société X aux entiers dépens de l’instance. »
Cette assignation appelle de X les observations suivantes :
1. […] : SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
L’article 25 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose:
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. »
En l’occurrence, l’accord de confidentialité du 30 mai 2014 valablement conclu entre Z, X et NANTAISE DES EAUX SERVICES SAS (ci-après désignée « NES ») relatif au projet de cession des parts de NES stipule en son article 5 :
« Tout litige, quel qu’en soit l’objet et le fondement, relatif au présent Accord de Confidentialité, son interprétation ou son exécution et qui pourrait s’élever entre les Parties sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. »
Preuve : Accord de confidentialité du 30 mai 2014 ([…]
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
Avocats de :
La société X PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, société à responsabilité limitée de droit allemand au capital de 25 000 euros sise Willy-Brandt-Allee 26, D-45891 Gelsenkirchen (Allemagne), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Hambourg sous le numéro HRB 89940,
De, sous huit jours pour tout délai, communiquer à la requérante avec bordereau établi en double exemplaire, les pièces suivantes :
— - l’exhaustivité de sa pièce n° B20 soit « le Memorandum of Understanding du 16 janvier 2015 » signé entre la société X et la société Lyonnaise des Eaux France,
— - la copie du procès-verbal du comité d’entreprise de la société Nantaise des Eaux Services réuni à la suite de la signature du « Memorandum of Understanding » signé le 16 janvier 2015 entre X et Lyonnaise des Eaux France, dans le cadre de son information et consultation relative au projet de cession de la société Nantaise des Eaux Services.
Leur déclarant que faute par eux de satisfaire à la présente sommation dans ledit délai, la requérante se pourvoira par toutes les voies de droit et en tout état de cause, tirera toutes conséquences de ce refus de verser aux débats les pièces demandées dans le cadre du litige les opposant devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES.
PLAIÏSE AU TRIBUNAL
Les présentes écritures ont pour objet d’apporter réponse aux points soulevés dans les dernières écritures de la société X et/ou de compléter, si nécessaire, les explications d’ores et déjà fournies par la société Groupe Z sur le litige qui les oppose.
Les passages ajoutés ou complétés font l’objet d’un trait en marge pour être plus facilement identifiés.
La concluante attire l’attention de votre Tribunal sur sa nouvelle dénomination sociale : GROUPE Z* , société par actions simplifiée au capital de 20.276.475 euros, ayant son siège social […] – bâtiment A – […], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartes sous le numéro 528 043 227. Un extrait Kbis est versé aux débats, à jour au 9 août 2016 (pièce n°57 : extrait Kbis de la société Groupe Z à jour au 9 août 2016).
l’a)
En préambule :
La société Z Développement précise au Tribunal s’être conformée aux dispositions des articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile tels que modifiés par le Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 – art. 19, lesquels disposent notamment : « Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. ».
A cet effet, la société Z Développement précise qu’elle a transmis à la société X Projektgesellschaft mbH, antérieurement à la délivrance du présent acte, son projet de saisine en ouvrant la voie à une résolution amiable. A cette fin, elle invitait la société défenderesse à communiquer les coordonnées de son conseil habituel soulignant que faute d’avoir pu trouver un
accord sous un mois à compter de l’envoi de son courrier, elle reprendrait sa liberté d’action. Cet accord n’a pas pu être trouvé. VZ7 La société Z Développement (ci-après désignée « Z ») a engagé des négociations avec la société X Projektgesellschaft mbH (ci-après « X ») en vue de l’acquisition
de la totalité des titres de la société Nantaise des Eaux Services (ci-après « NDES »).
Les pourparlers ont débuté au mois de mai 2014 et se sont poursuivis jusqu’à leur rupture brutale et abusive par X le 20 janvier 2015.
Z reproche à X :
? Extrait Kbis à jour au9 août 2016
=4
PLAÏSE AU TRIBUNAL
Par assignation en date du 29 juillet 2015, la société Z DEVELOPPEMENT (ci- après – désignée – {Z') a assigné la – société – X PROJEKTGESELLSHAFT GmbH (ci-après désignée « X ») devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée au paiement de dIVGFSSS sommes :
« Vu le Reglement {UE) n°1215/2012 du 12 decembre 2012 en wgueur depws le 10 lanwer LUIJ Efi aêa dlllblcb 5 b»! 41 2 :
Vu les articles 1382 et smvants du code CIVI/
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER QUE :
à La société Gelsemwasser a rompu de manière brutale les pompafiers engagés avec la société Z Développement ;
EN CONSEQUENCE :
e. ACCUEILLIR la société Z Développement en ses demandes et l’y DIRE bien fondée ;
» CONDAMNER la société X à rembourser à la société Z Développement la totalité des sommes engagées par cette dernière dans le cadre des pourparlers, soit la somme de 265.978, 12 euros ; -
« CONDAMNER la société X à verser à la société Aqua/ter Développement la somme de 50:000 éuros:à titre de dommages et intérêts pour l’avoir entretenu faussement dans l’illusion d’un calendrier de remise des offres qui en réalité n’avait plus aucune utilité dès lors qu’elle avait signé, avant même l’expiration du délai imparti, une clause d’exclusivité avec un des candidats soumissionnaires ;
« CONDAMNER la société X à verser à la société Z Développement la somme de 10.000 eurôs en application des disposmons de l’article 700 du code de procédure civile ; i
e – CONDAMNER la société X aux entiers dépens de l’instance. »
Cette assignation appelle de X les observations suivantes +
I. – […] : SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
[…]
L’article 25 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose:
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. »
En l’occurrence, l’accord de confidentialité du 30 mai 2014 valablement conclu entre Z, X et NANTAISE DES EAUX SERVICES SAS (ci-après désignée « NES ») relatif au projet de cession des parts de NES stipule en son article 5 :
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
41
#2
PLAÏSE AU TRIBUNAL
Par assignation en date du 29 juillet 2015, la société Z DEVELOPPEMENT (ci- après – désignée – a assigné la – société – X PROJEKTGESELLSHAFT GmbH (ci-après désignée « X ») devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes :
« Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 en vigueur depuis le 10 janvier 2015 en ses articles 5 et 7.2,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER QUE :
« La société X a rompu de manière brutale les pourparlers engagés avec la société Z Déveläppement ;
EN CONSEÉEQUENCE :
* – ACCUEILLIR la société Z Développement en ses demandes et l’y DIRE bien fondée ;
» CONDAMNER la société X à rembourser à la société Aqualiter Développement la totalité des sommes engagées par cette dernière dans le cadre des pourparlers, soit la somme de 265:978,12 euros ;
e CONDAMNER la société X à verser à la société Z Développement la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir entretenu faussement dans l’illusion d’un calendrier de remise des offres qui en réalité n’avait plus aucune utilité dès lors qu’elle avait signé, avant même l’expiration du délai imparti, une clause d’exclusivité avec un des candidats soumissionnaires ;
« CONDAMNER la société X à verser à la société Z Développement la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
é – CONDAMNER la société X aux entiers dépens de l’instance. »
Cette assignation appelle de X les observations suivantes :
1… […] : SUR L’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL
1.1 Clause attributive de compétence L’article 25 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose;
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. »
En l’occurrence, l’accord de confidentialité du 30 mai 2014 valablement conclu entre Z, X et NANTAÏSE DES EAUX SERVICES SAS (ci-après. désignée « NES ») relatif au projet de cession des parts de NES stipule en son article 5 :
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
Or, cet accord couvre toute la période des pourparlers jusqu’à l’éventuel acte de cession étant donné qu’il a été signé, selon les termes de l’exposé en page 1, dans le « contexte du projet de rapprochement entre Z et NdE (la « Transaction ») ».
Dans ces conditions, tous les litiges intervenant entre les parties pendant la période des pourparlers et ayant trait au projet de cession doivent être portés devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Le tribunal de céans se déclarera donc incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
Z prétend dans ses conclusions que cette clause attributive de compétence devrait être interprétée d’une manière différente.
Or, l’interprétation de cette clause relève de la seule compétence du tribunal désigné par cette clause, à savoir le Tribunal de Commerce de Paris en application du principe de la compétence -compétence.
Ce principe est un des leitmotivs du commerce international et du contentieux international et se retrouve à l’article 1448 du Code Civil ainsi que dans les considérations du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 servant à l’interprétation des dispositions du règlement.
La considération n°22 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 indique :
« Cependant, pour renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for et éviter les manœuvres judiciaires, il est nécessaire de prévoir une exception à la règle générale de la litispendance de manière à traiter de manière satisfaisante une situation particulière pouvant donner lieu à des procédures concurrentes. Une telle situation voit le jour lorsqu’une juridiction non désignée dans un accord exclusif d’élection de for a été saisie d’une procédure et que la juridiction désignée est saisie en second lieu d’une procédure ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties. Dans un tel cas de figure, la juridiction saisie en premier lieu devrait être tenue de surseoir à statuer dès que la juridiction désignée est saisie et jusqu’à ce que cette dernière juridiction déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de l’accord exclusif d’élection de for. Cela vise à faire en sorte que, dans une telle situation, la juridiction désignée ait priorité pour décider de la validité de l’accord et de la mesure dans laquelle celui-ci s’applique au litige pendant devant elle. La juridiction désignée devrait être en mesure de poursuivre la procédure, que la juridiction non désignée ait déjà décidé ou non de surseoir à statuer. »
Pour permettre donc au tribunal désigné par la clause attributive de compétence de statuer sur l’ampleur de cette clause, il convient de renvoyer le litige devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Enfin, si le Tribunal de Commerce de Chartres a des doutes sur l’application du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et notamment son article 25, il convient de surseoir à statuer afin de saisir la Cour de Justice Européenne d’une question préjudicielle en vertu de l’article 234 CE (Traité instituant la Communauté européenne).
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
e d’avoir entretenu tout au long de négociations longues, intenses et onéreuses, et plus particulièrement pendant les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, l’espoir dans la conclusion d’un accord définitif entre les parties sur l’acquisition des titres de la société NDES, et
e d’avoir modifié unilatéralement et très significativement les conditions convenues, 10 jours avant la finalisation de l’opération, en s’engageant de manière exclusive avec un autre candidat acquéreur, au mépris du calendrier convenu avec Z, mettant ainsi fin brutalement et sans motif légitime aux négociations avec Z.
Après un rappel des faits (1.) il sera demandé au Tribunal de faire droit aux demandes d’Aquaiter (2.),
un préliminaire sur la compétence rationae loci de la juridiction saisie précédant les demandes formulées par la requérante.
1. EXPOSE DES FAITS
Après un exposé sur les acteurs et le contexte de l’opération d’acquisition (1.1.), la chronologie des négociations sera présentée (1.2.).
1.1. Les acteurs et le contexte de l’opération
1.1.1. La société Z Développement et le groupe Z
Le groupe Z a, d’une part, un savoir-faire ancien, depuis 1970, dans l’étude et la construction d’ouvrages de traitement de l’eau (stations d’épuration) et, d’autre part, su se développer plus récemment dans le métier de la gestion et de l’exploitation de l’eau potable et l’assainissement, et dans l’entretien d’installations et d’ouvrages de traitement d’eau usée, essentiellement pour les
collectivités locales.
Compte tenu de l’évolution du marché français, le groupe Z doit en permanence maintenir son activité et préparer son avenir.
Z Développement est la société holding du groupe Z. Le groupe Z est à ce jour composé de trois filiales, les sociétés Z Construction, Z Exploitation et Alteau.
Son capital social est détenu (i) par la société CITEE, holding de son président, Monsieur Y D, et (ii) par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui détient 52% du capital depuis le mois de décembre 2010.
1.1.2. Le groupe X et la société Nantaise des Eaux Services (NDES)
La Nantaise des Eaux Services, créée en 1953, est spécialiste de l’exploitation des services publics d’eau potable et d’assainissement pour le compte de collectivités locales.
Elle est organisée en 19 agences réparties sur le territoire français avec une forte présence dans le nord et le nord-ouest, et également dans les Antilles.
Son actionnaire unique est, depuis 2007, X qui a souhaité céder sa participation.
« Tout litige, quel qu’en soit l’objet et le fondement, relatif au présent Accord de Confidentialité, son interprétation ou son exécution et qui pourrait s’élever entre les Parties sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. »
Preuve : Accord de confidentialité du 30 mai 2014 ([…]
Or, cet accord couvre toute la période des pourparlers jusqu’à l’éventuel acte de cession étant donné qu’il a été signé, selon les termes de l’exposé en page 1, dans le « contexte du projet de rapprochement entre Z et NdE (la « Transaction ») ».
Dans ces conditions, tous les litiges intervenant entre les, parties pendant la période des pourparlers et ayant trait au projet de cession doivent être portés devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Le tribunal de céans se déclarera donc incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
Z prétend dans ses conclusions que cette clause attributive de compétence devrait être interprétée d’une manière différente.
Or, l’interprétation de cette clause relève de la seule compétence du tribunal désigné par cette clause, à savoir le Tribunal de Commerce de Pans en application du principe de la compétence -competence
i i ! Ce principe est un des leitmotivs du commerce international et du contentieux international et se retrouve à l’article 1448 du Code Civil ainsi que dans les considérations du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 servant à l’interprétation des dispositions du règlement.
La considération h°22 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 indique :
« Cependant, pour renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for et éviter les manœuvres judiciaires, il est nécessaire de prévoir une exception à la règle générale de la fitispendance de manière à traiter de manière satisfaisante une situatiof particulière pouvant: donner lieu à des procédures concurrentes. Une telle situation voit le jour lorsqu’une juridiction non désignée dans un accord exclusif d’élection de for a été saisie d’une procedure et que la juridiction désignée est saisie en second lieu d’une procédure ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties. Dans un tel cas de figure, la juridiction saisie en premier lieu devrait être tenue de surseoir à statuer dès que la juridiction désignée est saisie et jusqu’à ce que cette dernière juridiction déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de l’accord exclusif d’élection de for. Cela vise à faire en sorte que, dans une telle situation, la juridiction désignée ait priorité pour décider de la validité de l’accord et de la mesure dans laquelle celui-ci s’applique au litige pendant devant elle. La juridiction désignée devrait être en mesure de poursuivre la procédure, que la
juridiction non désignée ait déjà décidé ou non de surseoir à statuer. » '
Pour permettre donc au tribunal désigné par la clause attributive de compétence de statuer sur l’ampleur de cette clause, il convient de renvoyer le litige devant le Tribunal de : Commerce de Paris.
Enfin, si le Tribunal de Commerce de Chartres a des doutes sur l’application du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et notamment son article 25, il convient de surseoir à statuer afin de saisir la Cour de Justice Européenne d’une question préjudicielle en vertu de l’article 234 CE (Traité instituant la Communauté européenne).
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
| à
« Tout litige, quel qu’en soit l’objet et le fondement, relatif au présent Accord de Confidentialité, son interprétation ou son exécution et qui pourrait s’élever entre les Parties sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. »
Preuve : Accord de confidentialité du 30 mai 2014 ([…]
Or, cet accord couvre toute la période des pourparlers jusqu’à l’éventuel acte de cession étant donné qu’il a été signé, selon les termes de l’exposé en page 1, dans le « contexte du projet de rapprochement entre Z et NdE (la « Transaction ») ».
Dans ces conditions, tous les litiges intervenant entre les parties pendant la période des pourparlers et ayant trait au projet de cession doivent être portés devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Le tribunal de céans se déclarera donc incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
Z prétend dans ses conclusions que cette clause attributive de compétence devrait être interprétée d’une manière différente.
Or, l’interprétation de cette clause relève de la seule compétence du tribunal désigné par cette clause, à savoir le Tribunal de Commerce de Paris en application du principe de la compétence -compétence.
Ce principe est un des leimotivs du commerce international et du contentieux international et : se retrouve à l’article 1448 du Code Civil ainsi que dans les considérations du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 servant à l’interprétation des dispositions du règlement.
La considération n°22 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 indique :
« Cependant, pour renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for et éviter les manœuvres judiciaires, il est nécessaire de prévoir une exception à la règle générale de la litispendance de manière à traiter de manière satisfaisante une situation particulière pouvant donner lieu à des procédures concurrentes. Une telle situation voit le jour lorsqu’une juridiction non désignée dans un accord exclusif d’élection de for a été saisie d’une procédure et que la juridiction désignée est saisie en second lieu d’une procédure ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties. Dans un tel cas de figure, la juridiction saisie en premier lieu devrait être tenue de surseoir à statuer dès que la juridiction désignée est saisie et jusqu’à ce que cette dernière juridiction déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de l’accord exclusif d’élection de for. Cela vise à faire en sorte que, dans une telle situation, la juridiction désignée ait priorité pour décider de la validité de l’accord et de la mesure dans laquelle celui-ci s’applique au litige pendant devant elle. La juridiction désignée devrait être en mesure de poursuivre la procédure que la juridiction non désignée ait déjà décidé ou non de surseoir à statuer. »
Pour permettre donc au tribunal désigné par la clause attributive de compétence de statuer sur l’ampleur de cette clause, il convient de renvoyer le litige devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Enfin, si le Tribunal de Commerce de Chartres a des doutes sur l’application du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et notamment son article 25, il convient de surseoir à statuer afin de saisir la Cour de Justice Européenne d’une question préjudicielle en vertu de l’article 234 CE (Traité instituant la Communauté européenne).
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
II. FAITS Ii. 1 Les parties
X GmbH est une société du groupe X qui intervient notamment dans les domaines de la distribution et du traitement de l’eau.
Jusqu’en 2015, X était l’unique actionnaire de NES, intervenant dans les mêmes domaines.
Z est la société mère du groupe Z intervenant également dans les domaines de la distribution et du traitement de l’eau. Ses actionnaires sont Monsieur Y D (48% par l’intermédiaire de la société CITEE) et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (52%).
11.2 Objet du litige
Souhaitant vendre les parts de NES, X, a, dans le courant de l’année 2014, organisé un audit d’acquisition auquel ont participé deux candidats principaux : Z et la LYONNAISE DES EAUX. La cession afférente a in fine été conclue avec la LYONNAISE DES EAUX à la fin du premier semestre de l’année 2015.
X est entrée en négociations avec la LYONNAISE DES EAUX au début de l’année 2014, puis avec Z en mai 2014.
Z avait donc, depuis le début des négociations, connaissance (i) de l’existence de la LYONNAISE DES EAUX en tant que candidat déjà impliqué dans l’audit et (ii) du retard en résultant et qu’elle se devait nécessairement de rattraper.
II.2.1. Début des négociations avec Z
Le 23 mai 2014, X et Z se sont rencontrées pour la première fois en Allemagne et ont discuté en particulier du calendrier de l’audit d’acquisition.
A l’issue de cette rencontre, X et Z ont signé un accord de confidentialité le 30 mai 2014.
Preuve : Accord de confidentialité du 30. Mai 2014 ([…]
Immédiatement après, par courrier du 2 juin 2014, X confirmait à Z le calendrier évoqué comportant les étapes suivantes :
+ – Accès à la dataroom pour le premier audit : à compter du 4 juin 2014,
« – Remise d’une offre engageante : 4 juillet 2014 au plus tard,
« – Accès à la dataroom pour l’audit de confirmation et négociation sur le contrat de cession (SPA) : à compter du 14 juillet 2014,
+» – Confirmation de l’offre engageante : 24 juillet 2014 au plus tard.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
X est un groupe allemand très important : c’est l’une des plus grandes entreprises allemandes des services de l’eau et de l’assainissement, avec plus de deux milliards d’euros de chiffre d’affaires (pièce n°38 : présentation du groupe X sur le site de NDES).
Ce groupe, de par l’importance de sa taille, a réalisé de très nombreuses opérations d’acquisitions et de cessions d’entreprises publiques et privées.
X dispose en interne non seulement d’un département juridique mais aussi d’un département « fusions-acquisitions » avec à sa tête Monsieur F G, « managing director », qui est spécialisé dans ces opérations d’acquisitions et de cessions d’entreprises avec de nombreuses recommandations professionnelles (pièce n°39 : copie écran du profil Linkedin de M. F G visible sur www.linkedin.com).
1.1.3. Les motivations et le contexte du projet d’acquisition
Présentant un intérêt stratégique incontestable, l’acquisition de la Nantaise des Eaux Services par Z Développement permettrait (i) la constitution d’un groupe de référence indépendant, derrière les trois « majors » du secteur de l’eau que sont GDF-Suez (via sa filiale Lyonnaise des Eaux), Veolia et la Saur, offrant une réelle solution alternative au niveau national avec l’exploitation d’un large portefeuille de clients et (ii) la génération de synergies significatives sur le plan commercial et géographique qui bénéficiera aux deux entités.
Z continuerait d’être le 4*"*° opérateur français indépendant dans le domaine de l’eau et pourrait concurrencer de manière plus efficace les 3 premiers et se démarquer de son concurrent immédiat, le 5°"* opérateur.
Compte tenu de cet enjeu, dès le début des pourparlers, Z s’est entourée de professionnels et s’est fait conseiller par la société CITEE et ses salariés, dont un directeur administratif et financier, d’un conseil financier externe (la société L’Lione) et d’un avocat spécialisé dans ces opérations de fusions- acquisitions.
1.2. Le déroulement des négociations et leur rupture par X L’ensemble des étapes constituant habituellement la réalisation d’une opération d’acquisition a été franchi.
1.2.1. La signature de deux accords de confidentialité
Au mois de mai 2014, Z Développement a manifesté son intérêt pour étudier un rapprochement avec la société Nantaise des Eaux Services.
Il faut rappeler qu’en 2010, un premier rendez-vous avait déjà eu lieu entre la Caisse des dépôts et consignations et X, et qu’en 2011, un autre rendez-vous avait réuni au siège de la Caisse des dépôts ces deux sociétés et les présidents de leurs filiales (soit W-AA AB pour NDES et Y D pour Z).
Afin de permettre l’échange d’informations confidentielles destinées à évaluer l’opportunité d’un rapprochement, un premier engagement de confidentialité et de mise à disposition de données est
1.2 quasi délictuelle
Z tente de justifier la saisine du Tribunal de Commerce de CHARTRES par . l’article 7 2 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 qui ne concerne cependant que la « matière délictuelle ou quasi délictuelle ».
« Or, l’existence d’une clause attributive de compétence exclut d’emblée l’application de : l’article 7.
En outre, Z ne démontre. pas que la prétendue rupture de p gurpar!eçs relève de la matière déluctuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 7 susvisé. "
La seule jurisprudence européenne citée par Z est une décision de la CJUE concernant la convention de Bruxelles qui n’est plus applicable depuis lentree en vigueur du règlement CE susmentionné.
: L’allégation d’Z selon laquelle cette jurisprudence serait également applicable au règlement CE n’est établie par aucune décision de la CJUE.
Il conviendrait donc, en toute hypothèse, de poser une question préjudicielle conformément à l’article 234 CE (Traité instituant la Communauté européenne} pour connaitre la position de la CJUE sur ce point.
Dans une matière tout à fait comparable, à savoir la rupture brutale des relations commerciales établies en droit français, la CJUE a récemment jugé (arrêt du 14 juillet 2016 – C-1967/15) – contrairement à ce qui a été jugé par des tribunaux français et contre toute attente de la doctrine – qu’une telle demande ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi | délictuelle :
« 1) L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, corcernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution dès décisions en matière civile et commercidäle, doit être interprété.en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuèlle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle. tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée.
2) L’article 5, point 1, sous b), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation
Dossier n° 15009757 -- MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
[…]
Z tente de justifier la saisine du Tribunal de Commerce de CHARTRES par l’article 7 2 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 qui ne concerne cependant que la « matière délictuelle ou quasi délictuelle ».
Or, l’existence d’une clause attributive de compétence exclut d’emblée l’application de l’article 7.
En outre, Z ne démontre pas que la prétendue rupture de pourparlers relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 7 susvisé.
La seule jurisprudence européenne citée par Z est une décision de la CJUE concernant la convention de Bruxelles qui n’est plus applicable depuis l’entrée en vigueur du règlement CE susmentionné.
L’allégation d’Z selon laquelle cette jurisprudence serait également applicable au règlement CE n’est établie par aucune décision de la CJUE.
Il 'conviendrait donc, en toute hypothèse, de poser une question préjudicielle conformément à l’article 234 CE (Traité instituant la Communauté européenne) pour connaitre la position de la CJUE sur ce point.
Dans une matière tout à fait comparable, à savoir la rupture brutale des relations commerciales établiss on droit français, la CJUE a récemment jugé (arrêt du 14 juillet 2016 – C-196/15) – contrairement à ce qui a été jugé par des tribunaux français et contre toute attente de la doctrine – qu’une telle demande ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle :
« 1) L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau . d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée.
2) L’article 5, point 1, sous b), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien:ou de « contrat de fourniture de services. » si;cette obligation
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
En
Preuve: Courrier de X du 2 juin 2014 (B 2)
Déjà à ce stade, Z ne se montrait pas en mesure de respecter le calendrier et sollicitait une prolongation de 2 semaines à X pour la remise de l’offre.
Preuve : Mail d’Z du 2 juillet 2014 ([…]
X a accepté, par courrier du 8 juillet 2014, de décaler les échéances convenues comme suit:
« – Remise de l’offre: 25 juillet 2014 au plus tard, « – Accès à la dataroom pour l’audit de confirmation : à compter du 4 août 2014, « – Confirmation de l’offre engageante: 18 août 2014 au plus tard.
Dans ce même courrier, X rappelait qu’elle était en negomahon avec d’autres candidats.
Preuve: Courrier X du 8 juillet 2014 ([…]
Par courrier du 25 juillet 2015, Z a envoyé son offre à X.
Cette offre comportait notamment les deux clauses suivantes qui ont été refusées par X:
» – […] :
,En contrepartie du temps, des moyens, des dépenses et de coûts que nous devrons mettre en œuvre aux fins de procéder à la réalisation de l’Opération, et plus particulièrement des honoraires ou commissions des conseils juridiques et comptables et de tous autres consultants ainsi que de toutes autres dépenses accessoires, il est accordé à Z Développement une période d’exclusivité de cent jours à compter de l’acceptation des présentes. S’il s’avérait que pour des raisons non liées à un désaccord réel, persistant et sérieux concernant le prix, les conditions de réalisation de l’Opération ou les résultats des audits, l’Opération n’était pas réalisée dans ce délai de cent jours, cette période serait prorogée de 30 jours, étant entendu que vous conserverez la possibilité de vous opposer à cette prorogation sous réserve de nous dédommager dans les conditions visées ci-après.
Pendant cette période d’exclusivité, il est entendu que vous vous engagez, que ce soit directement ou indirectement, à : (i) interrompre immédiatement toute recherche d’autres acquéreurs possibles, (ii) ne pas et ne plus mener des pourparlers avec d’autres acquéreurs potentiels ; (iii) ne pas offrir ni à la vente, ni à la cession, ni à une quelconque opération de fusion ou de réorganisation tout ou partie du capital ou des actifs des sociétés liées à l’Opération ; (iv) ne pas suspendre ou rompre les négociations avec l’Acquéreur ; et (v) ne pas entreprendre toute action de nature à faire obstacle à l’Opération. »
« – Clause 9 – Frais :
, Chacune des parties s’engage à supporter sans droit à remboursement de la part de l’autre partie, les frais encourus par elle au titre de la préparation et de la rédaction de
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
signé entre les sociétés Z Développement et Nantaise des Eaux Services le 5 mai 2014 (pièce n° 1 : engagement de confidentialité n°1 du 5 mai 2014).
Les parties étant très intéressées par cette opportunité, une première réunion est immédiatement organisée en Allemagne et le premier déplacement a lieu le 23 mai 2014 : les deux associés du groupe Z, la Caisse des dépôts et consignations et la société CITEE, vont à Gelsenkirchen rencontrer les dirigeants de X, associé unique de la société Nantaise des Eaux Services, en présence du dirigeant de Nantaise des Eaux Services. !
Compte tenu de l’évolution rapide des discussions, un second accord de confidentialité « renforcé » est signé le 30 mai 2014 entre les sociétés Z Développement, Nantaise des Eaux Services et X (pièce n° 2 : engagement de confidentialité n°2 du 30 mai 2014).
1.2.2. Le début des audits d’acquisition
Dès le mois de juin 2014, une data room électronique est constituée par X et son accès ouvert aux auditeurs et conseils de la société Z (pièces n°3 et 4 : e-mails en date des 4 juin et 22 juin 2014 de confirmation d’ouverture de la data room électronique avec possibilité de poser toutes questions).
Les échanges se poursuivent entre les parties et afin d’avancer rapidement une nouvelle réunion a lieu le 3 juillet 2014 à Chartres chez Z avec W-AA AB, le président de Nantaise des Eaux Services, et son directeur juridique d’un côté et le président du groupe Z et son directeur administratif et financier de l’autre. !
Dans le cadre de l’examen de la data room électronique, plusieurs échanges par e-mails ont lieu et une première série de questions relatives à la société Nantaise des Eaux Services est adressée par Z et ses conseils à X (pièces n° 5 et 6 : e-mails en date des 2 et 3 juillet 2014).
1.2.3. La remise d’une lettre d’offre
Il est par ailleurs demandé à Z de déposer une offre engageante pour le 4 juillet 2014 afin de lui permettre l’ouverture d’une seconde phase des audits à partir du 14 juillet 2014.
Un certain nombre de points restant en suspens, Z a demandé à X un délai supplémentaire de deux semaines pour remettre cette offre engageante (pièce n°5 : e-mail d’Z en date du 2 juillet 2014).
Faisant suite à la réunion très encourageante du 3 juillet à Chartres, par courrier du 8 juillet 2014, X accepte la demande de report de la date de dépôt de l’offre (Pièce n°7 : courrier de X à Z du 8 juillet 2014).
Deux points notamment méritent d’être soulignés dans ce courrier du 8 juillet 2014 :
e X fait part de l’importance que représente le devenir de la société Nantaise des Eaux Services et indique que seront notamment pris en considération l’intégration de la société Nantaise des Eaux Services dans le groupe de l’acquéreur ainsi que les mesures envisagées à l’égard du personnel et des différents sites ;
est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. »
| Preuve : CJUE, 14.07.2016, C-196/15 ([…]
' Il ne peut donc être affirmé que la rupture abusive des pourparlers doit être qualifiée de demande relevant de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle tant qu’une question préjudicielle n’a pas tranché cette question.
Il. FAITS ; M
II.41 – Les parties
X GmbH est une société du groupe X qui intervient notamment dans les domaines de la distribution et du traitement de l’eau. . '
Jusqu’en 2015, X était l’unique actionnaire de NES, intervenant dans les mêmes domaines.
Z est la société mère du groupe Z intervenant également dans les domaines de la distribution et du traitement de l’eau. Ses actionnaires sont Monsieur Y -. D (48% par l’intermédiaire de la société CITEE) et la CAISSE DES DEPOTS ET : CONSISGNATIONS (52%). | 7
I!.2 – Objet du litige
Souhaitant vendre lès parts de NES, X, à, dans le courant de l’année 2014, organisé un audit d’acquisition auquel ont participé deux candidats principaux : Z et la LYONNAÏSE DES EAUX. La cession afférente a in fine été conclue avec la LYONNAISE DES EAUX à la fin du premier semestre de l’ annee 2015.
X est entrée en négociations avec la LYONNAÏSE DES EAUX au début de l’année 2014, puis avec Z en mai 2014.
Z avait donc, depuis le début des négociations, connaissance (i) de l’existence de la LYONNAISE DES EAUX en tant que candidat déjà impliqué dans l’audit et (ii) du retard en résultant et qu’elle se devait nécessairement de rattraper.
II.2.1. Début des négociations avec Z
Le 23 mai 2014, X et Z se sont rencontrées pour la première fois en Allemagne et ont discuté en particulier du calendrier de l’audit d’acquisition.
A l’issue de cette rencontre, X et Z ont signé un accord de confidentialité le 30 mai 2014.
Preuve : Accord de confidentialité du 30. Mai 2014 ([…]
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
as
est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. »
Preuve : CJUE, 14.07.2016, C-196/15 ([…]
Il ne peut donc être affirmé que la rupture abusive des pourparlers doit être qualifiée de demande relevant de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle tant qu’une question préjudicielle n’a pas tranché cette question.
II.. FAITS II.1" – Les parties
X GmbH est une société du groupe X qui intervient notamment dans les domaines de la distribution et du traitement de l’eau.
Jusqu’en 2015, X était l’unique actionnaire de NES, intervenant dans les mêmes domaines.
Z est la société mère du groupe Z intervenant également dans les domaines de la distribution et du traitement de l’eau. Ses actionnaires sont Monsieur Y D (48% par l’intermédiaire de la société CITEE) et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (52%).
I1.2 _ Objet du litige
Souhaitant vendre les parts de NES, X, a, dans le courant de l’année 2014, organisé un audit d’acquisition auquel ont participé deux candidats principaux : Z et la LYONNAISE DES FAUX. La cession afférente a in fine été conclue avec la
LYONNAISE DES EAUX à la fin du premier semestre de l’année 2015.
X est entrée en négociations avec la LYONNAISE DES EAUX au début de l’année 2014, puis avec Z en mai 2014.
Z avait donc, depuis le début des négociations, connaissance (i) de l’existence de la LY’ONNAISE DES EAUX en tant que candidat déjà impliqué dans l’audit et (ii) du retard en résultant et qu’elle se devait nécessairement de rattraper.
II.2.1. Début des négociations avec Z
Le 23 mai 2014, X et Z se sont rencontrées pour la première fois en Allemagne et ont discuté en particulier du calendrier de l’audit d’acquisition.
A l’issue de cette rencontre, GEÉLSENWASSER et Z ont signé un accord de confidentialité le 30 mai 2014.
Preuve : Accord de confidentialité du 30. Mai 2014 ([…]
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
*)
la documentation juridique liée à l’Opération, y compris tous frais, honoraires e débours des avocats, conseils et autres intervenants ou intermédiaires.
Toutefois, en cas de non réalisation de l’Opération pour une raison non imputable à Z Développement, les frais et honoraires d’audit et de conseils juridiques engagés par Z Développement pour cette Opération seront partagés pour moitié entre les parties. Le montant de ces frais aura fait l’objet d’un accord, avant audit, entre Z Developpement et X »
Preuve: Courrier d’Z du 25 juillet 2014 ([…]
Il était donc parfaitement clair qu’Z supporterait les frais engagés pour participer à l’audit d’acquisition.
S’agissant du contrat de cession (SPA), Z n’avait, à ce stade, pas encore émis de commentaires, rendant impossible le respect de l’échéance du 18 août pour la confirmation de son offre engageante.
II.2.2. Période précédant l’audit de confirmation
Z a envoyé ses premières observations relativement au contrat de cession (SPA) le 23 septembre 2014, qui prévoyaient différentes garanties du vendeur, et donc en forte contradiction avec l’approche prévu par le projet de contrat de cession tel que rédigé par X.
Par ailleurs, Z annonçait, à l’occasion de la réunion du 4 novembre 2014 à Paris organisée notamment pour échanger sur les termes du contrat de cession, qu’elle remettrait une offre d’ici la fin de l’année au plus tard.
Preuve:. Compte-rendu X de la réunion du 4 novembre 2014 (B 6)
Par la suite, Z a adressé une nouvelle version du projet de contrat de cession commentée par ses soins et comportant moins de garanties à la charge du vendeur, mais qui réduisait le prix de vente de 9 millions à 8 millions d’euros en contrepartie.
Par la suite, l’accès à la dataroom pour l’audit de confirmation a été ouvert à Z le 15 décembre 2014, qui confirmait son accès par mail du 16 décembre 2014.
Preuve: Mail Z du 16 décembre 2014 ([…]
Lors d’un entretien téléphonique du 15 décembre 2014, X et Z ont de nouveau discuté du calendrier. X indiquait alors clairement à AQOUALTER que cette dernière était encore en retard par rapport à l’autre candidat et que ce retard devait absolument être rattrapé pendant l’audit de confirmation.
A cette occasion, Z confirmait à X qu’elle remettrait une offre engageante au plus tard le 16 janvier 2015.
Preuve: Compte-rendu de X de l’entretien téléphonique du 15 décembre 2014 (B 8)
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
e Z est informée de la procédure concurrentielle dans laquelle elle est engagée, et que les différentes offres seront mises en concurrence par X.
Cette mise en concurrence est connue et acceptée par Z qui connaît son concurrent et pense avoir des atouts, ainsi que X le lui confirmera à plusieurs reprises.
Z est confiante dans la proposition qu’elle envisage de soumettre après examen, par ses auditeurs, des données transmises et à l’écoute des attentes de X auxquelles elle sait pouvoir répondre.
Conformément au calendrier, Z remet à X une lettre d’offre le 25 juillet 2014 (Pièce n°8 : transmission d’une offre de la part d’Z le 25 juillet 2014).
1.2.4. La détermination des synergies entre l’acquéreur et la cible
Parallèlement à ces échanges, et souhaitant donner toutes ses chances à Z dans ce processus et lui confirmer que les négociations avancent bien, Monsieur W-AA AB, président de la société Nantaise des Eaux Services, prend contact le 29 juillet 2014 avec Monsieur Y D, représentant du président de la société Z Développement, afin de « mieux préparer la 2°"*° phase de la procédure de cession » et de fixer une réunion de présentation avec le Comité de Direction de NDES. Cette réunion sera l’occasion pour Monsieur Y D de présenter au Comité de Direction de la société Nantaise des Eaux Services les projets post-acquisition d’Z.
Il ne fait aucun doute dans l’esprit de Monsieur W-AA AB que l’acquisition de la société Nantaise des Eaux Services par Z sera à la mi-septembre « proche du dénouement » (pièce n°9 : e-mail de W-AA AB en date du 29 juillet 2014).
La rencontre proposée par le Président de NDES aura lieu le 9 septembre 2014 et se tiendra entre Z, son président et son directeur administratif et financier, l’ensemble du Comité de Direction de NDES et le président de NDES.
1.2.5. La négociation du protocole de cession et de la convention de garantie
X accuse réception de la lettre d’offre par courrier en date du 13 août 2014 et demande à Z ses commentaires sur le projet de protocole de cession qui lui a été adressé en juillet {Pièce n° 10 : courrier de X (Dirk Waider – H I) à Z (Y D) du 13 août 2014).
La réunion du 9 septembre s’étant très bien déroulée, le 23 septembre 2014, Z fait parvenir à X le projet de protocole de cession amendé de ses différents commentaires (Pièce n°11 : transmission d’un projet de SPA amendé par Z le 23 septembre 2014).
Juste avant cet envoi, les dirigeants d’Z et de NDES se sont à nouveau rencontrés le 19 septembre 2014, les parties ayant besoin de discuter des synergies futures entre les deux groupes.
Par courrier du 13 octobre 2014, X accuse réception du projet de protocole de cession amendé et fait part de ses interrogations quant aux modifications apportées par Z au protocole de cession. Pour X, le projet de protocole de cession ne peut pas être accepté en l’état au
Immédiatement après, par courrier du 2 juin 2014, X confirmait à Z le calendrier évoqué comportant les étapes suivantes :
Accès à la dataroom pour le premier audit : à compter du 4 juin 2014,
e – Remise d’une offre engageante : 4 juillet 2014 au plus tard,
e – Accès à la dataroom pour l’audit de confirmation et négociation sur le contrat de cession (SPA) : à compter du 14 juillet 2014,
+ – Confirmation de l’offre engageante : 24 juillet 2014 au plus tard.
Preuve: Courrier de X du 2 juin 2014 (B 2)
2 ; 7 mat c ro - ; .. – .
Déjà à ce stade, Z ne se montrait pas en mesure de respecter le calendrier et sollicitait une prolongation de 2 semaines à X pour la remise de l’offre.
Preuve : Mail d’Z du 2 juillet 2014 ([…]
X a accepté, par courrier du 8 juillet 2014, de décaler les échéances convenues comme suit:
« – Remise de l’offre: 25 juillet 2014 au plus tard, e – Accès à la dataroom pour l’audit de confirmation : à compter du 4 août 2014 « – Confirmation de l’offre engageante: 18 août 2014 au plus tard,
Dans ce même courrier, X rappelait qu’elle était en négociation avec d’autres candidats.
Preuve: Courrier X du 8 juillet 2014 ([…]
_ Par courrier du 25 juillet 2015, Z a envoyé son offre à_GELSENWASSER.
Cette offre comportait notamment les deux clauses suivantes qui ont été refusées par X:
« – […] :
,En contrepartie du temps, des moyens, des dépenses et de coûts que nous devrons mettre ' en œuvre aux fins de proceder à la réalisation de l’Opération, et plus particulièrement des honoraires ou commissions des conseils juridiques et comptables et de tous autres consultants ainsi que de toutes autres dépenses accessoires, il est accordé à Z Développement une période d’exclusivité de cent jours à compter de l’acceptation des présentes. S’il s’avérait que pour des raisons non liées à un désaccord réel, persistant et sérieux concernant le prix, les conditions de réalisation de l’Opération ou les résultats des audits, l’Opération n’était pas réalisée dans ce délai de cent jours, cette période serait prorogée de 30 jours, étant entendu que vous conserverez la possibilité de vous opposer à cette prorogation sous réserve de nous dédommager dans les conditions visées ci-après.
Pendant cette période d’exclusivité, il est entendu que vous vous engagez, que ce soit directement ou indirectement, à : (i) interrompre immédiatement toute recherche d’autres acquéreurs possibles, (ii) ne pas et ne plus mener des pourparlers avec d’autres acquéreurs potentiels ; (fi) ne pas offrir ni à la vente, ni à la cession, ni à une quelconque opération de fusion ou de réorganisation tout ou partie du capital ou des actifs des sociétés liées à
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
er
Immédiatement après, par courrier du 2 juin 2014, X confirmait à Z le calendrier évoqué comportant les étapes suivantes :
Accès à la dataroom pour le premier audit : à compter du 4 juin 2014, Remise d’une offre engageante : 4 juillet 2014 au plus tard, Accès à la dataroom pour l’audit de confirmation et négociation sur le contrat de cession (SPA) : à compter du 14 juillet 2014, e – Confirmation de l’offre engageante : 24 juillet 2014 au plus tard.
Preuve: Courrier de X du 2 juin 2014 (B 2)
Déjà à ce stade, Z ne se montrait pas en mesure de respecter le calendrier et sollicitait une prolongation de 2 semaines à X pour la remise de l’offre.
Preuve : Mail d’Z du 2 juillet 2014 ([…]
X a accepté, par courrier du 8 juillet 2014, de décaler les échéances convenues comme suit:
« – Remise de l’offre: 25 juillet 2014 au plus tard, ® Accès à la dataroom pour l’audit de confirmation : à compter du 4 août 2014, . Confirmation de l’offre engageante 18 août 2014 au plus tard.
Dans ce même courrier, GEÉLSENWASSER rappelait qu’elle etant en negocratuon avec d’autres candidats.
Preuve: Courrier X du 8 juillet 2014 ([…]
Par courrier du 25 juillet 2015, Z a envoyé son offre à X.
Cette offre comportait notamment les deux clauses suivantes qui ont été refusées par X: '
« – […]
« En contrepartie du temps, des moyens; des: depenses et de coûts que nous devrons mettre en œuvre aux fins de procéder à la réalisation de l’Opération, et plus particulièrement des honoraires ou commissions des conseils juridiques et comptables et de tous autres consultants ainsi que de toutes autres dépenses accessoires, il est accordé à Z Développement une période d’exclusivité de cent jours à compter de l’acceptation des présentes. S’il s’avérait que pour des raisons non liées à un désaccord réel, persistant et sérieux concernant le prix, les conditions de réalisation de l’Opération ou les résultats des audits, l’Opération n’était pas réalisée dans ce délai de cent jours, cette période serait prorogée de 30 jours, étant entendu que vous conserverez la possibilité de vous opposer à cette prorogation sous réserve de nous dédommager dans les conditions visées ci-après.
Pendant cette période dexc/usrwté il est entendu que vous vous engagez, que ce soit directement ou indirectement, à: (i) intérrampre immédiatement: toute recherche: d’autres. acquéreurs possibles, (ii) ne pas et ne plus mener des pourpaflers avec d’autres acquéreurs potentiels ; (ii) ne pas offrir ni à la vente, ni à la cession, ni à une quelconque opération de fusion ou de réorganisation tout ou partie du capital ou des actifs des sociétés liées à
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
le]
Le 19 décembre 2014, X a adressé à Z le projet final de contrat
. de cession (SPA) en sollicitant son accord, bien entendu sous réserve que l’audit de
confirmation ne soulève pas de difficulté particulière.
Preuve: Mail X du 19 décembre 2014 ([…]
Ainsi, au 19 décembre 2014, X avait mis à disposition d’Z tous les éléments nécessaires pour remettre une offre engageante, à savoir :
— - le projet définitif du contrat de cession (SPA), – - l’accès à la dataroom pour l’audit de confirmation.
Pour X, il ne faisait donc aucun doute qu’Z était en capacité de remettre son offre engageante le 16 janvier 2015 au plus tard.
Cela était d’ailleurs confirmé par Z d’une réunion avec X le 12 janvier 2015.
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
Il.2.3. L’audit de confirmation
A compter du 15 décembre 2014, date à laquelle Z confirmait son accès à la dataroom, cette dernière disposait de 30 jours pour effectuer la deuxième phase de l’audit et remettre son offre.
Toutefois, il ressort des éléments de preuve communiqués par Z (notamment la pièces adverse n°20, email d’Z du 22 décembre 2014) qu’Z n’a commencé à analyser le contenu de la dataroom qu’à compter du 22 décembre 2014, soit 7 jours après y avoir eu accès, par le biais de son cabinet de conseils MAZARS.
Z a ainsi volontairement perdu un quart du temps dont elle disposait pour effectuer
l’audit de confirmation et remettre son offre, et ce alors même qu’elle allait devoir solliciter un report pour la remise de son offre.
II.2.4. Absence de remise de l’offre d’Z au 16 janvier 2015
Au 16 janvier 2016, Z n’avait pas envoyé l’offre engageante contrairement au calendrier convenu. .
A défaut, Z a tenté de soutenir qu’aucune date pour la remise de l’offre n’avait été fixée et sollicitait un nouveau délai jusqu’au 30 janvier 2015.
Preuve: Mail Z du 15 janvier 2015 ([…]
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
regard du projet de cession qu’elle envisage (Pièce n°12 : courrier du 13 octobre 2014 de X (Dirk Waider et Mathias Dierkes) à Z (Y D) :
«(…) un grand nombre des modifications que vous avez apportées au contrat d’acquisition ne sont pas recevables compte tenu de la configuration du projet, bien que dans d’autres circonstances elles puissent correspondre aux usages. Nous privilégions un contrat d’acquisition relativement simple tout en vous donnant l’opportunité de tenir compte des risques éventuels dans la détermination du prix d’acquisition, en lieu et place des garanties et assurances que vous demandez actuellement ».
En d’autres termes et afin de permettre à X de limiter sa responsabilité éventuelle de vendeur, le projet de contrat proposé est une sorte de contrat d’adhésion avec très peu de garanties en contrepartie duquel il est accepté de diminuer le prix offert dans l’offre de juillet.
En outre, X ne manque pas de réaffirmer une nouvelle fois dans ce courrier son intérêt pour l’offre d’Z :
e Afin de mettre Z dans une position favorable pour présenter son offre, X lui propose de convenir d’un rendez-vous afin d’exposer de manière plus précise ses attentes dans le cadre d’une opération reposant sur un retrait total de sa part du marché de l’eau et de l’assainissement français, d’où la cession envisagée de 100% de sa participation.
e Pour autant, X n’écarte pas l’idée de rester actionnaire minoritaire, une suggestion de l’offre d’Z, autrement dit elle n’écarte pas la possibilité d’un partenariat futur en proposant « d’échanger des idées concernant l’option que X reste actionnaire à hauteur d’une participation minoritaire ».
Le 4 novembre 2014, toutes les parties se rencontrent à nouveau à Paris afin d’avancer dans la négociation du protocole de cession. Les relations sont même tellement bonnes, en apparence au moins, que tous dîinent ensemble à Paris la veille au soir.
A la suite de ces discussions, Z adresse à X le 14 novembre 2014 un nouveau projet de protocole de cession beaucoup moins amendé que le précédent, afin de tenir compte des particularités de cette opération, toujours sur la base du document adressé par X, et ce afin d’avancer rapidement dans les négociations (Pièce n°13 : e-mail de L’Lione (J K) à X (Julia A) du 14 novembre 2014) :
« Nous avons compris de nos échanges qu’une telle avancée de notre part sur une convention de garantie allégée pour X devrait nous autoriser à accéder à une seconde phase de due- diligences ».
1.2.6. La négociation du prix
Par retour, dès le 17 novembre, consciente de l’impact direct de cette diminution de garantie, X demande le nouveau prix de cession, étant rappelé que la lettre d’offre d’Z du 25 juillet mentionnait un prix de 9M€. X accuse réception le 21 novembre du nouveau prix communiqué « merci pour votre indication du prix de-vente de 8M€ ».
Le vendeur semble très satisfait de ce nouveau prix car une baisse d'1M€ « nous semble aussi une raisonnable diminution du prix pour la renonciation aux garanties de la part de X » (pièce
l’Opération ; (iv) ne pas suspendre ou rompre les négociations avec l’Acquéreur ; et (v) ne pas entreprendre toute action de nature à faire obstacle à l’Opération. »
» – Clause 9 – Frais :
, Chacune des parties s’engage à supporter sans droit à remboursement de la part de l’autre partie, les frais encourus par elle au titre de la préparation et de la rédaction de la documentation juridique liée à l’Opération, y compris tous frais, honoraires e débours des avocats, conseils et autrès intervenants ou intermédiaires.
Toutefois, en cas de non réalisation de l’Opération pour une raison non imputable à Z Développement, les frais et honoraires d’audit et de conseils juridiques engagés par Z Développement pour cette Opération seront partagés pour moitié entre les parties. Le montant de ces frais aura fait l’objet d’un accord, avant audit, entre Z Developpement '' et X »
* Preuve; Courrier d’Z du 25 juillet 2014 ([…]
Il était donc parfaitement clair qu’Z supporterait les frais engagés pour participer à l’audit d’acquisition.
S’agissant du contrat de cession (SPA), Z n’avait, à ce stade, pas encore émis de commentaires, rendant impossible le respect de l’échéance du 18 août pour la confirmation de son offre engageante. l . .
I1.2.2. Période précédant l’audit de confirmation
Z a envoyé ses premières observations relativement au contrat de cession (SPA) le 23 septembre 2014, qui prévoyaient différentes garanties du vendeur, et donc en forte contradiction avec l’approche prévu par le projet de contrat de cession tel que rédigé par X. -
» Par dilleurs, Z dhnonçait, à l’occasion de la réunion du 4 rovembre 2014 à Paris organisée notamment pour échanger sur les termes du contrat de cession, qu’elle remettrait une offre d’ici la fin de l’année au plus tard. Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 4 novembre 2014 (B 6)
Par la suite, Z a adressé une nouvelle version du projet de contrat de cession commentée par ses soins et comportant moins de garanties à la charge du vendeur, mais qui réduisait le prix de vente de 9 millions à 8 millions d’euros en contrepartie.
Par la suite, l’accès à la dataroom pour l’audit de confirmation a été ouvert à Z le 15 décembre 2014, qui confirmait son accès par mail du 16 décembre 2014.
Preuve: Mail Z du 16 décembre 2014 ([…]
Lors d’un entrêtien téléphonique du 15 décembre 2014, X et Z ont de nouveau discuté du calendrier. X indiquait alors clairement à
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
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l’Opération ; (iv) ne pas suspendre ou rompre les négociations avec l’Acquéreur ; et (v) ne pas entreprendre toute action de nature à faire obstacle à l’Opération. »
;» – Clause 9 – Frais :
, Chacune des parties s’engage à supporter sans droit à remboursement de la part de l’autre partie, les frais encourus par elle au titre de la préparation et de la rédaction de la documentation juridique liée à l’Opération, y compris tous frais, honoraires e débours des avocats, conseils et autres intervenants ou intermédiaires.
Toutefois, en cas de non réalisation de l’Opération pour une raison non imputable à Z Développement, les frais et honoraires d’audit et de conseils juridiques engagés par Z Développement pour cette Opération seront partagés pour moitié entre les parties. Le montant de ces frais aura fait l’objet d’un accord, avant audit, entre Z Developpement et X »
Preuve: Courrier d’Z du 25 juillet 2014 ([…]
Il était donc parfaitement clair qu’Z supporterait les frais engagés pour participer à l’audit d’acquisition.
S’agissant du contrat de cession (SPA), Z n’avait, à ce stade, pas encore émis de commentaires, rendant impossible le respect de l’échéance du 18 août pour la confirmation de son offre engageante.
II.2.2. Période précédant l’audit de confirmation
Z a envoyé ses premières observations relativement au contrat de cession (SPA) le 23 septembre 2014, qui prévoyaient différentes garanties du vendeur, et donc en forte contradiction avec l’approche prévu par le projet de contrat de cession tel que rédigé par X.
Par ailleurs, Z arinonçait, à l’occasion de la réunion du 4 novembre 2014 à Paris organisée notamment pour échanger sur les termes du contrat de cession, qu’elle remettrait une offre d’ici la fin de l’année au plus tard.
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 4 novembre 2014 " (B6)
Par la suite, Z a adressé une nouvelle version du projet de contrat de cession commentée par ses soins et comportant moins de garanties à la charge du vendeur, mais qui réduisait le prix de vente de 9 millions à 8 millions d’euros en contrepartie.
Par la suite, l’accès à la dataroom pour l’audit de confirmation a été ouvert à Z le 15 décembre 2014, qui confirmait son accès par mail du 16 décembre 2014.
Preuve: Mail Z du 16 décembre 2014 ([…]
Lors d’un entretien téléphonique du 15 décembre 2014, X et Z ont de nouveau discuté du calendrier. X indiquait alors clairement à
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
le)
A cet égard, l’actionnaire majoritaire d’Z, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, affirmait faussement que l’accès à la dataroom n’avait été donné qu’à compter de fin décembre, alors que la date réelle était celle du 15 décembre 2014.
Preuve: Mail CDC du 15 janvier 2015 ([…]
X acceptait, cette fois encore, de reporter l’échéance convenue jusqu’au 30 janvier 2015.
Preuve : Mail X du 16 janvier 2015 (pièce adverse n°31)
A l’inverse, le candidat concurrent, la L’YONAISE DES EAUX, était en mesure de rendre une offre engageante avant le 16 janvier 2015 et a sollicité de X qu’elle s’engage à ne pas signer de contrat de cession définitif avec un autre candidat jusqu’au 30 juin 2015.
Ne souhaitant pas perdre ce candidat, X a accepté cet engagement dans le cadre d’un Memorandum Of Understanding et en a informé Z en toute transparence.
Preuve : Courrier X du 20 janvier 2015 ([…] En raison de cette information, Z décidait unilatéralement de ne pas remettre d’offre le 30 janvier 2015.
Preuve: Courrier Z du 23 janvier 2015 ([…] A la grande surprise de X, Z sollicitait de X, en février 2015, le paiement d’une indemnité de 500.000 € alléguant une rupture abusive de pourparlers. -
Preuve: Courrier Z du 3 février 2015 (pièce adverse n°36) Il semble qu’Z s’est rendue compte par elle-même que sa demande n’était pas
fondée car son assignation du 29 juillet 2015 ne porte plus que sur un montant total de 315.978,12 € (hors article 700 CPC), soit une différence de presque 175.000 € ou 35% !
Ill. DISCUSSION A l’appui d’un argumentaire long et confus, Z tente, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de prouver que X aurait abusivement rompu les pourparlers et aurait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle de droit commun envers Z.
En substance, les arguments d’Z peuvent être résumés comme suit :
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
n°14 : e-mail de X (Julia A) à L’Lione & Associés (J K) du 21 novembre 2014).
Il est important de noter qu’à ce stade des négociations, les partenaires financiers d’Z et la Caisse des dépôts et consignations sont régulièrement informés de l’avancement des négociations et ne manifestent aucun doute quant à la faisabilité de l’opération. (Pièce n°15 : e-mail d’Z (Y D) à la CDC (L M) du 20 novembre 2014).
1.2.7. La négociation de la version finale du protocole et l’ouverture de la 2° phase des audits Les négociations s’accélèrent fortement au mois de décembre 2014.
Par e-mail du 8 décembre 2014, afin de répondre aux nouvelles demandes du vendeur, Z confirme son offre de reprise de 100% des titres de la société Nantaise des Eaux Services et précise son attachement à la pérennité de la société, prenant l’engagement de ne procéder à aucun licenciement collectif pour motif économique de membres du Comité de Direction de NDES pendant une durée de 2 ans à la suite de l’acquisition (pièce n°16 : e-mail d’Z à X du 8 décembre 2014).
Cette offre rejoint les préoccupations de X telles qu’elles avaient été formulées dans son courrier du 8 juillet 2014 puis redemandées ensuite. Elle sera également transmise le 9 décembre 2014 par e-mail à Monsieur F G, qui est « managing director » (directeur général) de X en charge du département des acquisitions et des cessions (Pièce n°17 : e-mail d’Z (Y D) à X (F G}).
Compte tenu de l’importance de cette information, 15 minutes à peine après l’envoi de l’e-mail précité, X répond « Thank you very much for the information » et demande s’il est possible d’organiser une courte conférence téléphonique l’après-midi de ce même jour (pièce n°18 : e-mail de X du 9 décembre 2014).
Puis par e-mail du 19 décembre 2014, X adresse à Z la version finale du protocole de cession (« The final SPA ») accompagnant cet envoi d’un « Nous vous remercions de notre formidable collaboration et nous réjouissons de poursuivre nos activités communes l’année prochaine ». Cette transmission ouvre ainsi l’accès à la deuxième phase de la data room nécessaire à la poursuite des audits avec de très nombreux documents dont la totalité des contrats d’exploitation (pièce n°19 : e-mail de X (Dirk Waider et Mathias Dierkes) du SPA à Z du 19 décembre 2014).
En conséquence, Z, persuadée de la bonne foi et du réel intérêt de X pour sa candidature, compte tenu des enjeux de cette acquisition pour son développement, mandate un important cabinet d’audit, Mazars, pour réaliser des vérifications complètes en matières financières, comptables, juridiques, sociales, fiscales, etc.
Compte tenu du calendrier très serré, la lettre de confirmation de la mission des auditeurs a été adressée par Z dès le 22 décembre 2014 (pièce n°20 : e-mail d’Z du 22 décembre 2014), soit dans un délai de 3 jours à compter de la réponse de X en date du 19 décembre 2014. C’est donc avec une particulière mauvaise foi que X prétend qu’Z a « volontairement perdu un quart du temps dont elle disposait pour effectuer l’audit de confirmation ». Pourquoi voulez-vous qu’Z perde volontairement du temps ! Au contraire, réussir à mobiliser une équipe d’audit en si peu de temps est un exploit qui démontre la pugnacité d’Z.
Z que cette dernière était encore en retard par rapport à l’autre candidat et que ce retard devait absolument être rattrapé pendant l’audit de confirmation.
A cette occasion, Z confirmait à X qu’elle remettrait une offre engägeante au plus tard le 16 janvier 2015.
Preuve; Compte-rendu de X de l’entretien téléphonique du 15 – décembre 2014 (B 8)
Le 19 décembre 2014, X a adressé à Z le projet final de contrat
fODAN an s=m=r amd e en ed.
de: A) éñ sollicitant-son accord, bien entendu sous réserve: que l’audit de > - ;
confirmation ne soulève pas de difficulté particulière.
Preuve: Mail X du 19 décembre 2014 ([…]
Ainsi, au 19 décembre 2014, X avait mis à disposition d’Z tous les éléments nécessaires pour remettre une offre engageante, à savoir :
— le projet définitif du contrat de cession (SPA), -.. l’accès à la dataroom pour l’audit de confirmation.
Pour X il ne ferseut donc aucun doute àu’Z etant 'en capacrte de remettre son offre engageante le 16 janvier 2015 au plus tard.
Cela était d’ailleurs confirmé par Z d’une réunion avec X le 12 janvier 2015.
« Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
II.2.3. L’audit de confirmation
A compter du 15 décembre 2014, date à laquelle Z confirmait son accès à la dataroom, cette dernière disposait de 30 jours pour effectuer la deuxième phase de l’audit et remettre son offre.
Toutefois, il ressort des éléments de preuve communiqués par Z (notamment la pièces adverse n°20, email d’Z du 22 décembre 2014) qu’Z n’a commencé à analyser le contenu de la dataroom qu’à compter du 22 décembre 2014, soit 7 jours après y avoir eu accès, par le biais de son cabinet de conseils MAZARS.
Z a ainsi volontairement perdu un quart du temps dont elle disposait pour effectuer l’audit de confirmation et remettre son offre, et ce alors même qu’elle allait devoir solliciter un report pour la remise de son offre.
I1.2.4. Absence de remise dé l’offre d’Z au 16 janvier 2015
Au 16 janvier 2016, Z n’avait pas envoyé l’offre engageante contrairement au calendrier convenu.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
Z que cette dernière était encore en retard par rapport à l’autre candidat et que ce retard devait absolument être rattrapé pendant l’audit de confirmation.
A cette occasion, Z confirmait à X qu’elle remettrait une offre engageante au plus tard le 16 janvier 2015.
Preuve: Compte-rendu de X de l’entretien téléphonique du 15 décembre 2014 (B 8)
Le 19 décembre 2014, X a adressé à Z le projet final de contrat de cession (SPA) en sollicitant son accord, bien entendu sous réserve que l’audit de confirmation ne soulève pas de difficulté particulière.
Preuve: Mail X du 19 décembre 2014 ([…]
Ainsi, au 19 décembre 2014, X avait mis à disposition d’Z tous les éléments nécessaires pour remettre une offre engageante, à savoir :
» le projet définitif du contrat de cession (SPA), = l’accès à la dataroom pour l’audit de confirmation..
Pour X, il ne faisait donc aucun doute qu’Z était en capacité de remettre son offre engageante le 16 janvier 2015 au plus tard.
Cela était d’ailleurs confirmé par Z d’une réunion avec X le 12 janvier 2015.
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
II.2.3. L’audit de confirmation
A compter du 15 décembre 2014, date à laquelle Z confirmait son accès à la dataroom, cette dernière disposait de 30 jours pour effectuer la deuxième phase de l’audit et remettre son offre. !
Toutefois, il ressort des éléments de preuve communiqués par Z (notamment la pièces adverse n°20, email d’Z du 22 décembre 2014) qu’Z n’a commencé à analyser le contenu de la dataroom qu’à compter du 22 décembre 2014, soit 7 jours-:après y’ävoir et accès, par le biais de son cabinet de conseils MAZARS.
Z a ainsi volontairement perdu un quart du temps dont elle disposait pour effectuer l’audit de confirmation et remettre son offre, et ce alors même qu’elle allait devoir solliciter un report pour la remise de son offre.
II.2.4. Absence de remise de l’offre d’Z au 16 janvier 2015
Au 16 janvier 2016, Z n’avait pas envoyé l’offre engageante contrairement au
calendrier convenu.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
« les pourparlers entre les parties étaient avancés ;
Z pouvait légitimement croire que la cession aurait lieu ;
» en signant une « clause d’exclusivité » avec un autre soumissionnaire, X aurait agi avec mauvaise foi et aurait brutalement rompu les pourparlers ;
+ – cette rupture aurait occasionnée à Z un préjudice.
Bien au contraire, l’appréciation des faits par Z est totalement erronée dans la mesure où il ressort de l’exposé des faits ci-dessus relaté que X n’a jamais rompu les pourparlers avec Z. !
En effet, il sera démontré, ci-après, à titre principal que c’est Z qui a unilatéralement décidé de ne pas remettre l’offre finale et de se retirer définitivement des négociations (llI.1).
A titre subsidiaire, si le tribunal devait néanmoins constater que le fait pour X d’avoir signé un accord d’exclusivité limité dans le temps avec un autre soumissionnaire devait s’analyser en une rupture des pourparlers, il sera démontré, en tout état de cause, que cette rupture n’était pas abusive eu égard aux critères retenus par la jurisprudence et qu’Z ne rapporte, en outre, pas la preuve d’avoir subi un préjudice en lien avec ladite rupture (lll.2).
IIl.1 A TITRE PRINCIPAL: SUR L’ABSENCE DE RUPTURE DES POURPARLERS PAR X
Il est important de rappeler qu’Z n’a jamais soumis son offre finale à X, ce qui signifie que c’est donc Z qui a rompu les négociations avec X et non le contraire (IlI.1.1).
Z tente néanmoins aujourd’hui d’inverser les rôles en arguant que son offre n’avait plus de sens à cause de la signature par X d’un Memorandum Of Understanding avec l’autre candidat, la L’YONNAISE DES EAUX.
Or, il sera démontré, ci-après, que la signature de ce Memorandum Of Understanding ne peut pas être qualifiée d’un acte de rupture abusif des pourparlers par X (lll.1.2.). HI.1.1 Absence de remise d’une offre par Z '
La conclusion d’un contrat de vente nécessitant l’accord du vendeur (X) et de l’acheteur (Z), celle-ci n’est pas établie faute d’une offre remise par l’acheteur et d’une acceptation de cette offre par le vendeur.
Z qui a unilatéralement pris la décision de ne pas poursuivre les négociations ne saurait se prétendre aujourd’hui victime d’une rupture abusive de pourparlers de la part son co-contractant potentiel. !
De plus, rien ne permet de savoir si la décision d’Z de ne pas soumettre une offre était réellement et uniquement motivée par la signature du Memorandum Of Understanding
par X avec l’autre candidat.
{l ne peut, en effet, être exclu que :
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
X avait parallèlement ouvert une data-room le 15 décembre 2014 en vue de la réalisation de cet audit, mais celle-ci n’était pas encore exploitable car incomplète à cette date.
X est d’une parfaite mauvaise foi lorsqu’elle indique qu’Z a confirmé en page 5 de ses conclusions l’accès à la data room car la pièce B7 n’émane pas d’Z mais de la société L’Lione.
De même qu’elle est d’une parfaite mauvaise foi lorsqu’elle indique sur le fondement de la pièce B8 qu’Z a confirmé remettre son offre pour le 16 janvier 2015, puisque ladite pièce B8 est un compte-rendu interne rédigé par Julia A, salariée de X. Z entend souligner (et en apporte la preuve) que de nombreux documents seront ajoutés en data room en décembre 2014 et en janvier 2015 et encore jusqu’aux 16 et même 17 janvier 2015 (soit la date et au-delà de la date à laquelle X tente de faire croire que l’offre finale devait être remise !).
(Pièce n°41 : e-mail de mise à jour de la data room électronique le 9 janvier 2015, Pièce n°42 : e-mail de mise à jour de la data room électronique le 14 janvier 2015, Pièce n°43 : e-mail de mise à jour de la data room électronique le 15 janvier 2015, Pièce n°44 : e-mail de mise à jour de la data room électronique le 16 janvier 2015, Pièce n°45 : e-mail de mise à jour de la data room électronique le 17 janvier 2015].
Dès l’ouverture de la phase 2 de la data room, il est prévu de terminer les audits vers le 20 janvier afin d’être en mesure de remettre les rapports environ 8 jours après, et ainsi l’offre le 30 janvier 2015. La proposition du cabinet Mazars (pièce n°46 : proposition de services de Mazars du 20 décembre 2014) mentionne bien le calendrier envisagé. En tant que de besoin, rappelons que la remise d’une offre ferme définitive ne peut intervenir avant l’analyse du rapport d’audit et l’intégration de ses recommandations, et en tout état de cause, l’offre ferme définitive ne peut pas être remise le jour même de la finalisation du rapport d’audit.
La data room électronique étant encore alimentée les 16 et 17 janvier 2015, on voit mal comment une offre ferme et définitive pouvait donc être remise le 16 janvier 2015 par Z !
Afin de finaliser les négociations, les parties conviennent de se réunir en Allemagne, au siège de X, le 12 janvier 2015.
L’objectif de cette réunion, ainsi que cela résulte d’échanges d’e-mails du 9 janvier 2015, est de parvenir à un accord sur de nombreux points de négociation encore en suspens afin de finaliser rapidement le protocole de cession (pièce n°21 : e-mail de X du 9 janvier 2015 (13h31) et pièce n°22 : e-mail d’Z du 9 janvier 2015 (16h41)).
Dans ces échanges de début janvier, X qualifie même Agualter de « preferred bidder » soit de soumissionnaire préféré, ce qui autorise Z à penser qu’elle est on ne peut mieux placée pour l’emporter (pièce n°23 : e-mail de Gelsenwäasser du 9 janvier 2015 (17h13)).
Même dans ses comptes-rendus (page 17 des conclusions X et pièce adverse n°B11), dont celui rédigé à la suite de la réunion du 12 janvier 2015, X indique : « X a fermement insisté sur le fait qu’Z était le candidat favori ». Ce même compte-rendu (pièce adverse n°B11) souligne l’intérêt de X pour « la coopération possible avec Z dans le domaine des prestations de services d’ingénierie [qui] est un avantage net face à l’autre soumissionnaire ».
Au cours de cette réunion du 12 janvier 2015, à laquelle sont présents l’ensemble des dirigeants des sociétés Z, X et Nantaise des Eaux Services, et leurs conseils, les dirigeants de
A défaut, Z a tenté de soutenir qu’aucune date pour la remise de l’offre n’avait été fixée et sollicitait un nouveau délai jusqu’au 30 janvier 2015. -
Preuve: Mail AQOUALTER du 15 janvier 2015 ([…]
A cet égard, l’actionnaire majoritaire d’Z, la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, affirmait faussement que l’accès à la dataroom n’avait été donné qu’à compter de fin décembre, alors que la date réelle était celle du 15 décembre 2014.
Preuve: Mait CDC du 15 janvier 2015 (B, 16)
X acceptait, cette fois encore, de reporter l’échéance convenue jusqu’au 30 janvier 2015.
Preuve : Mail X du 16 janvier 2015 (pièce adverse n°31)
À l’inverse, le candidat concurrent, la L’YONAISE DES EAUX, était en mesure de rendre une offre engagéante avant le 16 janvier 2015 et a sollicité de X qu’elle s’engage à ne pas signer de contrat de cession définitif avec un autre candidat jusqu’au 30 juin 2015. '
! * 1 i i ! ' i Ne souhaitant pas perdre ce candidat, X a accepté cet engagement dans le cadre d’un Memorandum Of Understanding et en a informé Z. en toute transparence.
Preuve : Courrier X du 20 janvier 2015 ([…] En raison de cette information, Z décidait umlateratement de ne pas remettre d’offre le 30 janvier 2015. à te
Preuve: Courrier Z du 23 janvier 2015 ([…] A la grande surprise de X, Z sollicitait de X, en février 2015, le paiement d’une indemnité de 500.000 € alléguant une rupture abusive de pourparlers.
Preuve: Courrier Z du 3 février 2015 {pièce adverse n°36) Il semble qu’Z s’est rendue compte par elle-même que sa demande n’était pas
fondée car son assignation du 29 juillet 2015 ne porte plus que sur un montant total de 315.978,12 € (hors article 700 CPC), soit une différence de presque 175.000 € ou 35% !
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
A défaut, Z a tenté de soutenir qu’aucune date pour la remise de l’offre n’avait été fixée et soillicitait un nouveau délai jusqu’au 30 janvier 2015.
Preuve: Mail Z du 15 janvier 2015 ([…]
A cet égard, l’actionnaire majoritaire d’Z, la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, affirmait faussement que l’accès à la dataroom n’avait été donné qu’à compter de fin décembre, alors que la date réelle était celle du 15 décembre 2014.
Preuve: Mail CDC du 15 janvier 2015 ([…]
X acceptait, cette fois encore, de reporter l’échéance convenue jusqu’au 30 janvier 2015.
Preuve :I Mail X du 16 janvier 2015 (pièce adverse n°31)
A l’inverse, le candidat concurrent, la LYONAISE DES EAUX, était en mesure de rendre une offre engageante avant le 16 janvier 2015 et a sollicité de X qu’elle s’engage à ne pas signer de contrat de cession définitif avec un autre candidat jusqu’au 30 juin 2015.
Ne souhaitant pas perdre ce candidat, X a accepté cet engagement dans le cadre d’un Memorandum Of Understanding et en a informé Z en toute transparence.
Preuve : Courrier X du 20 janvier 2015 ([…]
En raison de cette information, Z décidait unilatéralement de ne pas remettre d’offre le 30 janvier 2015.
Preuve: Courrier Z du 23 janvier 2015 ([…] À la grande surprise de X, Z sollicitait de X, en février 2015, le paiement d’une indemnité de 500.000 € alléguant une rupture abusive de pourparlers.
Preuve: Courrier Z du 3 février 2015 (pièce adverse n°36) Il semble qu’Z s’est rendue compte par elle-même que sa demande n’était pas
fondée car son assignation du 29 juillet 2015 ne porte plus que sur un montant total de 315.978,12 € (hors article 700 CPC), soit une différence de presque 175.000 € ou 35% !
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
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— après l’audit de confirmation, Z n’était tout simplement plus intéressée par l’acquisition de NES;
— l’actionnaire – majoritaire d’Z, la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, a finalement refusé d’approuver le projet d’acquisition ou
— Z avait des difficultés pour assurer le financement de cette opération.
Le motif réel d’Z de ne pas remettre d’offre est donc inconnu et ne saurait donc être imputé à X.
En l’état de ces constatations, le tribunal ne pourra que débouter Z de l’ensemble de ses demandes.
III.1.2 Absence de rupture des pourparlers par la signature d’un Memorandum Of Understanding avec un autre candidat
A titre liminaire, il convient de rappeler que le cadre dans lequel s’inscrivaient les pourparlers menés entre X et Z était celui d’un audit d’acquisition (dont le terme anglo-saxon est « Due Diligence »).
(i). Audit de confirmation (Confirmation Due Diligence)
L’audit d’acquisition peut être défini comme une des phases nécessaires et préalables à tout projet de reprise de société, à laquelle participe les candidats intéressés par une telle reprise.
Il permet à ces candidats de consulter et d’avoir accès à des informations confidentielles de ladite société, de rencontrer le vendeur, de solliciter des compléments d’informations, et ce afin d’évaluer sa valeur globale et d’apprécier les risques de sa reprise notamment.
Cette phase d’audit, dont la durée varie en fonction des projets, se déroule généralement en deux parties : un premier audit avec la consultation de certains documents et informations et un second audit dit de « confirmation » avec la consultation d’autres documents et informations.
A l’issue de cette phase, le vendeur est libre de signer un contrat de cession (dont le terme anglo-saxon est : « share purchase agreement – SPA ») avec l’un ou l’autre des candidats en fonction des offres soumises, étant précisé que les frais engagés par les candidats sont supportés intégralement par chacun d’entre eux.
C’est donc « à leurs risques et périls » que les candidats engagent des moyens juridiques, comptables et financiers leur permettant de soumettre une offre qui est susceptible de ne pas être retenue par le vendeur.
(ii). Concurrence de la LYONNAISE DES EAUX
En l’espèce, l’audit d’acquisition relatif à la reprise de NES a été mené par deux candidats intéressés à la reprise à partir de mai 2014 : Z et la LYONNAISE DES EAUX.
Ces deux candidats avaient parfaitement connaissance de l’existence de l’autre, tel que cela ressort des courriers échangés entre les parties :
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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X confirment expressément leur préférence envers l’offre d’Z, notamment au regard de son projet de continuité de l’activité et de préservation des équipes en place.
PUIS BRUSQUEMENT, dès le lendemain de cette réunion tenue en Allemagne, X pose des exigences nouvelles incompatibles avec la nécessité de mener à bonne fin les investigations liées à l’ouverture de la 2°"°* data room.
De fait, par e-mail du 13 janvier 2015, X demande à Z, pour le 16 janvier 2015 d’une part, une lettre de confort de sa banque sur sa capacité à financer l’opération et, d’autre part, une nouvelle lettre d’offre ferme, tout en soulignant « Nous sommes bien conscients qu’il nous reste peu de temps » (sans doute Madame A voulait-elle écrire : Nous sommes bien conscients qu’il vous reste peu de temps pour finaliser l’offre ferme compte tenu du nouveau calendrier imposé) proposant de ce fait une conférence téléphonique le lendemain pour les questions des auditeurs (pièce n°24 : e-mail de X (Julia A) à L’Lione du 13 janvier 2015 et pièce n°25 : e- mail de X (Julia A) du 14 janvier 2015 aux auditeurs notamment pour les questions et documents de la data room).
Par un long e-mail en date du 15 janvier 2015, Z ne manque pas de manifester son étonnement sur ce changement de calendrier, en contradiction avec les discussions intervenues lors du rendez- vous sur place en Allemagne du 12 janvier 2015 et alors que les audits ne sont pas encore terminés, ce que savent parfaitement le vendeur et ses équipes {pièce 26 : e-mail de Z (Y D) à X (F G) du 15 janvier 2015] et ce dont ces derniers conviennent par un e-mail de réponse envoyé dès le lendemain, ainsi qu’il est dit ci-après.
Le Tribunal notera que l’affirmation de X selon laquelle Z a donné son accord pour remettre une offre le 16 janvier est fondée sur deux notes internes absolument non contradictoires et donc non probantes (pièces adverses n°88 et B11) et non sur un écrit (un e-mail par exemple) provenant directement du représentant légal d’Z.
D’ailleurs, la data room électronique est encore mise à jour le 16 janvier 2015 par les équipes de NDES et de X [Pièce n°25 ci-dessus et Conférence téléphonique entre Z (Y D) et ses conseils et Gelsenwäasser (F G) et pièce n°41 : e-mail de mise à jour de la data room électronique le 9 janvier 2015, pièce n°42 : e-mail de mise à jour de la data room électronique le 14 janvier 2015, pièce n°43 : e-mail de mise à jour de la data room électronique le 15 janvier 2015, pièce n°44 : e-mail de mise à jour de la data room électronique le 16 janvier 2015, pièce n°45 : e-mail de mise à jour de la data room électronique le 17 janvier 2015].
Ce même 15 janvier 2015, la Caisse des dépôts et consignations adresse également un e-mail à X pour rappeler que les équipes sont en plein audit et que le calendrier prévoyait la date de remise de l’offre au 30 janvier 2015 et pas avant, donc pas au 16 janvier 2015, nouvelle exigence de X irréalisable [Pièce n°27 : E-mail de la CDC (L M) à X du 15 janvier 2015).
La Caisse des dépôts et consignations précise dans ce même e-mail, repris en pièce adverse n°B16, qu’elle a calé son calendrier de décision en conséquence et qu’une instance de décision a été convoquée pour formaliser la position de la Caisse des dépôts.
De plus, Z informe X qu’un Comité Stratégique est convoqué à la Caisse des dépôts pour le 23 janvier 2015 et qu’elle est en mesure d’obtenir un accord de ses partenaires financiers pour le 30 janvier 2015, date à laquelle Z confirme être en mesure de remettre son offre définitive,
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III. DISCUSSION
A l’appui d’un argumentaire long et confus, Z tente, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de prouver que X aurait abusivement rompu les pourparlers et aurait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle de droit commun envers Z.
En substance, les arguments d’Z peuvent être résumés comme suit :
« « en 'signant une » «. ciause d’exciusivité »« avec un » autre soumissionnaire; " / :
X aurait agi avec mauvaise foi et aurait brutalement rompu les pourparlers ; + cette rupture aurait occasionnée à Z un préjudice.
Bien au contraire, l’appréciation des faits par Z est totalement erronée dans la mesure où il ressort de l’exposé des faits ci-dessus relaté que X n’a jamais rompu les pourparlers avec Z.
En effet, il sera démontré, ci-après, à fitre priñcipal. que c’est Z qui a unilatéralement décidé de ne pas remettre l’offre finale et de se retirer définitivement des négociations (1.1). .
A titre subsidiaire, si le tribunal devait néanmoins constater que le fait pour X d’avoir signé un accord d’exclusivité limité dans le temps avec un autre soumissionnaire devait s’analyser en une rupture des pourparlers, il sera démontré, en tout état de cause, que cette rupture n’était pas abusive eu égard aux critères retenus par la jurisprudence et qu’Z ne rapporte, en outre, pas la preuve d’avoir subi un préjudice en lien avec ladite rupture (Il1.2).
._IIL.4 – A TITRE PRINCIPAL: SUR L’ABSENCE DE RUPTURE DES POURPARLERS PAR ' X '
Il est important de rappeler qu’Z n’a jamais soumis son offre finale à X, ce qui signifie que c’est donc Z qui a rompu les négociations avec X et non le contraire (1.1.1).
Z tente néanmoins aujourd’hui d’inverser les rôles en arguant que son offre n’avait plus de sens à cause de la signature par X d’un Memorandum Of Understanding avec l’autre candidat, la LYONNAISE DES EAUX.
Or, il sera démontré, ci-après, que la signature de ce Memorandum Of Understanding ne peut pas être qualifiée d’un acte de rupture abusif des pourparlers par X (11. 1.2.).
I!!.1.1 Absence de remise d’une offre par Z
La conclusion d’un contrat de vente nécessitant l’accord du vendeur (X) et
de l’acheteur (Z), celle-ci n’est pas établie faute d’une offre remise par l’acheteur et d’une acceptation de cette offre par le vendeur.
Dossier n° 15009757 – MRZALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
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III. DISCUSSION
A l’appui d’un argumentaire long et confus, Z tente, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de prouver que X aurait abusivement rompu les pourparlers et aurait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle de droit commun envers Z.
En substance, les arguments d’Z peuvent être résumés comme suit :
les pourparlers entre les parties étaient avancés ;
Z pouvait légitimement croire que la cession aurait heu
en signant une «clause d’exclusivité » avec un autre soumissionnaire, X aurait agi avec mauvaise foi et aurait brutalement rompu les pourparlers ;
» cette rupture aurait occasionnée à Z un préjudice.
1e ©,
« 6:
Bien au contraire, l’appréciation des faits par Z est totalement erronée dans la mesure où il ressort de l’exposé des faits ci-dessus relaté que X n’a jamais rompu les pourparlers avec Z.
En effet, il sera démontré, ci-après, À titre principal que c’est Z qui a unilatéralement décidé de ne pas remettre l’offre finale et de se retirer définitivement des négociations (IlI.1).
:A_ titre _sübsidiaire, si le tribunal devait néanmoins constater que le fait pour X d’avoir signé un accord d’exclusivité limité dans le temps avec un autre soumissionnaire devait s’analyser en une rupture des pourparlers, il sera démontré, en tout état de cause, que cette rupture n’était pas abusive eu égard aux critères retenus par la jurisprudence et qu’Z ne rapporte, en outre, pas la preuve d’avoir subi un préjudice en lien avec ladite rupture (Il1.2).
IIl.1 – A TITRE PRINCIPAL: SUR L’ABSENCE DE RUPTURE DES POURPARLERS PAR X
Il est important de rappeler qu’Z n’a jamais soumis son offre finale à X, ce qui signifie que c’est donc Z qui a rompu les négociations avec X et non le contraire (IIl.1.1).
Z tente néanmoins aujourd’hui d’inverser les rôles en arguant que son offre n’avait plus de sens à cause de la signature par X d’un Memorandum Of Understanding avec l’autre candidat, la L’YONNAISE DES EAUX.
Or, il sera démontré, ci-après, que la signature de ce Memorandum Of Understanding ne peut pas être qualifiée d’un acte de rupture abusif des pourparlers par X
(IL. 1.2.). III.1.1 Absence de remise d’une offre par Z .La conclusion d’un contrat de vente nécessitant l’accord du vendeur (X) et
de l’acheteur (Z), celle-ci n’est pas établie faute d’une offre remise par l’acheteur et d’une acceptation de cette offre par le vendeur.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM -CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
%)
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« Nous nous réservons la possibilité de remettre à tous les soumissionnaires, à l’issue finale des négociations du SPA, un dernier projet de contrat uniformisé qui constituera partie intégrante de l’offre engageante confirmée remise le 18 août 2014 ».
Preuve : Courrier X à Z du 8 juillet 2014 ([…]
« Cependant, votre approche nous parait problématique. Ceci découle certainement du fait que nous n’avons, pour l’instant, pas encore eu l’opportunité de vous présenter de façon détaillée le projet et le processus de cession, comme nous en avons eu l’occasion avec d’autres acquéreurs potentiels. »
Preuve : . Courrier X à Z du 13 octobre 2014 (Pièce – adverse n°12)
« Please find enclosed the […] ».
Traduction libre: "Veuillez trouver, ci-joint, le projet définitif de contrat de cession que nous vous avons envoyé aujourd’hui ainsi qu’à votre concurrent ».
Preuve : Courrier X à Z du 19 décembre 2014 (Pièce adverse n°19)
Z était donc, dès le début de l’audit, informée de sa mise en concurrence avec la LYONNAISE DES EAUX.
(îïi). Signature du Memorandum of Understanding
Partant, rien ne lui permettait d’affirmer que son offre allait être retenue par X avant l’analyse des deux offres concurrentes par cette dernière.
Dans ce cadre, le fait de signer un Memorandum Of Understanding (dont le terme français est « lettre d’intention ») avec la LYONNAÏSE DES EAUX portant sur la seule interdiction de signer un contrat définitif avec un autre candidat pendant une durée déterminée et raisonnable, et permettant la poursuite des négociations avec d’autres candidats, est usuel et ne saurait être considéré comme un acte visant à rompre les pourparlers avec l’autre candidat.
C’est exactement en ces termes que X a porté à la connaissance d’Z ledit Memorandum Of Understanding :
« Dans le cadre de nos négociations parallèles avec l’autre soumissionnaire nous avons en fin de semaine dernière signé un « Memorandum Of Understanding » qui a pour objet de documenter l’état de nos négociations avec lui. Il doit être procédé sur cette base à la saisine des instances de représentation du personnel. Y est en même temps fixée avec l’autre soumissionnaire une succession d’étapes jusqu’au 30 juin 2015 dans le cas où nous réaliserons la transaction avec lui. Nous nous sommes dans ce cadre engagés à ne signer dans ce laps de temps de contrats définitifs avec aucun autre soumissionnaire, mais nous sommes laissé ouverte toute latitude pour mener d’autres négociations.
Nous aimerions faire usage de cette latitude pour concrétiser votre offre altemative avec vous de telle manière que deux ouvrages contractuels équivalents se trouvent sur la table.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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comme le calendrier en avait été originairement fixé avant son brusque raccourcissement unilatéralement par X.
Tout le process avait été mis en œuvre pour une remise de l’offre ferme au 30 janvier 2015 et pas avant, compte tenu du calendrier d’audit et de la prise en compte des conclusions de l’audit dans la documentation finale. Au regard d’un calendrier déjà très serré, chaque jour compte notamment pour permettre aux auditeurs de mener à terme leur tâche.
Pour autant, afin de montrer tout son intérêt pour cette acquisition et son assise financière, dès le 15 janvier 2015, dans le souci de répondre au plus vite aux demandes de X, Z lui transmet un accord de principe de ses partenaires financiers, attestant qu’elle disposerait du financement nécessaire à la réalisation de l’opération (Pièce n°28 : e-mail d’Z (Y D) à X (F G et Julia A) en date du 15 janvier 2015).
A la suite de ces divers échanges du 15 janvier 2015 et par deux e-mails du 16 janvier 2015, adressés le premier à la Caisse des dépôts et consignations et le second à Z, X :
e accuse bonne réception des lettres de confort des différents partenaires financiers d’Z Développement attestant du financement de l’acquisition, en constatant que « (…) les lettres des banques et partenaires financiers d’Z dans lesquels le fort intérêt, le soutien de l’opération et leur engagement sont manifestés. » ;
e prend note que les audits sont en cours ; et
e confirme le 30 janvier 2015 comme date de remise d’une lettre d’offre définitive, cette échéance étant également confirmée par Z Développement dans un e-mail du même jour.
[Pièce n°29 : e-mail de X à la CDC (L M) du 16 janvier 2015] [Pièce n°30 : e-mail de Gelsenwäasser à Z (Y D) du 16 janvier 2015] [Pièce n°31 : e-mail d’Z à X en date du 16 janvier 2015]
Par e-mail en date du 19 janvier 2015, et afin d’être en mesure de finaliser son offre et d’y annexer le protocole de cession à signer dans les jours qui suivront, Z souhaite obtenir (i) un retour sur la version finale du protocole de cession et (ii) communication des annexes à la garantie de passif ; l’ensemble de ces documents formant nécessairement un tout {Pièce n°32 : e-mail de L’Lione & Associés (J K) à X (Julia A) en date du 19 janvier 2015]).
Au regard de ces derniers échanges et des thèmes abordés, le respect de cette date du 30 janvier 2015 comme celle de remise de l’offre ne fait aucun doute pour Z.
1.2.8. La rupture des pourparlers
Par courrier du 20 janvier 2015, en dépit de tous les échanges et accords des mois de décembre et janvier 2015, et notamment du fait que la date du 30 janvier a formellement été convenue, – X informe Z qu’elle a signé un « memorandum of understanding » soit un protocole d’accord comportant notamment une exclusivité jusqu’au 30 juin 2015 avec « l’autre soumissionnaire » (pièce n°33 : courrier de X du 20 janvier 2015 transmis par e-mail du 20 janvier 2015).
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Z qui a unilatéralement pris la décision de ne pas poursuivre les négociations ne saurait se prétendre aujourd’hui victime d’une rupture abusive de pourpartéèrs de la part son co-contractant potentiel. .
De plus, rien ne permet de savoir si la décision d’Z de ne pas soumettre une offre était réellement et uniquement motivée par la signature du Memorandum Of Understanding par X avec l’autre candidat.
Il ne peut, en effet, être exclu que :
— après l’audit de confirmation, Z n’était tout simplement plus intéressée par l’acquisition de NES; , ;
— l’actionnaire – majoritäire 'd’Z,« la » CAISSE DES DEPOTS ET " CONSIGNATIONS, a finalement refusé d’approuver le projet d’acquisition ou
— Z avait des difficultés pour assurer le financement de cette opération.
Le motif réel d’Z de ne pas remettre d’offre est donc inconnu et ne saurait donc être imputé à X.
En l’état de ces constatations, le tribunal ne pourra que débouter Z de l’ensemble de ses demandes.
III.1.2 Absence de rupture des pourparlers par la sngnature d’un Memorandum Of Understanding avec un autre candidat i i !
A titre fiminaire, il convient de rappeler que le cadre dans lequel s’inscrivaient les pourpariers menés entre X et Z était celui d’un audit d’acquisition (dont le terme anglo-saxon est « Due Diligence »).
(i). Audit de confirmation (Confirmation Due Diligence)
' L’audit d’acquisitionïlpeut être défini comme une des phases nécessaires et préalables à toût projet de reprise de société, à laquelle participe les candidats intéressés par une telle reprise.
Il permet à ces candidats de consulter et d’avoir accès à des informations confidentielles de ladite société, de rencontrer le vendeur, de solliciter des compléments d’informations, et ce afin d’évaluer sa valeur globale et d’apprécier les risques de sa reprise notamment.
Cette phase d’audit, dont la durée varie en fonction des projets, se déroule généralement en deux parties : un premier audit avec la consultation de certains documents et informations et un second audit dit de « confirmation » avec la consultation d’autres documents et informations.
A l’issue de cette phase, le vendeur est libre de signer un contrat de cession (dont le terme anglo-saxon est : « share purchase agreement – SPA ») avec l’un ou l’autre des candidats en fonction dès offres soumises, étant précisé que les frais engagés par les candidats sont supportés intégralement par chacun d’entre eux.
C’est donc « à leurs risques et périls » que les candidats engagent des moyens juridiques,
comptables et financiers leur permettant de soumettre une offre qui est susceptible de ne pas être retenue par le vendeur.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM -CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
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Z qui a unilatéralement pris la décision de ne pas poursuivre les négociations ne saurait se prétendre aujourd’hui victime d’une rupture abusive de pourparlers de la part son co-contractant potentiel.
De plus, rien ne permet de savoir si la décision d’Z de ne pas soumettre une offre était réellement et uniquement motivée par la signature du Memorandum Of Understanding par X avec l’autre candidat.
Il ne peut, en effet, être exclu que :
— . après l’audit de confirmation, Z n’était tout simplement plus intéressée par l’acquisition de NES;
= l’actionnaire majoritaire d’Z, la CAISSE DES DEÉPOTS ET CONSIGNATIONS, a finalement refusé d’approuver le projet d’acquisition ou
ve Z avait des difficultés pour assurer le financement de cette opération.
Le motif réel d’Z de ne pas remettre d’offre est donc inconnu et ne saurait donc être imputé à X.
En l’état de ces constatations, le tribunal ne pourra que débouter Z de l’ensemble de ses demandes.
III.1.2 Absence de rupture des pourparlers par la signature d’un Memorandum Of Understanding avec un autre candidat
A titre liminaire, il convient de rappeler que le cadre dans lequel s’inscrivaient les pourparlers menés entre X et Z était celui d’un audit d’acquisition (dont le terme anglo-saxon est « Due Diligence »).
(i). Audit de confirmation (Confirmation Due Diligence)
L’audit d’acquisition peut être défini comme une des phases nécessaires et préalables à tout projet de reprise de société, à laquelle participe les candidats intéressés par une telle reprise.
Il permet à ces candidats de consulter et d’avoir accès à des informations confidentielles de ladite société, de rencontrer le vendeur, de solliciter des compléments d’informations, et ce afin d’évaluer sa valeur globale et d’apprécier les risques de sa reprise notamment.
Cette phase d’audit, dont la durée varie en fonction des projets, se déroule généralement en deux parties : un premier audit avec la consultation de certains documents et informations et un second audit dit de « confirmation » avec la consultation d’autres documents et informations.
A l’issue de cette phase, le vendeur est libre de signer un contrat de cession (dont le terme anglo-saxon est : « share purchase agreement – SPA ») avec l’un ou l’autre des candidats en fonction des offres soumises, étant précisé que les frais engagés par les candidats sont supportés intégralement par chacun d’entre eux.
C’est donc « à leurs risques et périls » que les candidats engagent des moyens juridiques,
comptables et financiers leur permettant de soumettre une offre qui est susceptible de ne pas être retenue par le vendeur.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
*i
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Preuve : Courrier X du 20 janvier 2015 ([…]
S’agissant de la date de signature du Memorandum Of Understanding, Z affirme, dans ses dernières conclusions, que ce document aurait été signé en décembre 2014 en s’appuyant sur des déclarations publiques des dirigeants de LA LYONNAISE DES FAUX issues de coupures de presse.
Comme indiqué dans le courrier de X du 20 janvier 2015 susvisé, le Memorandum Of Understanding a été signé la semaine précédant ce courrier et plus exactement le 16 janvier 2015.
Afin de couper court à toute discussion à ce sujet, X communique l’extrait du Memorandum Of Understanding comportant les signatures de X et de la LY’ONNAISE DES EAUX ainsi que la date du 16 janvier 2015. L’intégralité de ce document ne peut être transmise étant donné que X est soumis à un accord de confidentialité avec LA LYONNAISE DES EAUX et que Z est un concurrent direct.
Preuve : Extrait du Memorandum Of Understanding du 16 janvier 2015 ([…]
Par ailleurs, il doit être souligné que l’emploi des termes « négociations exclusives » utilisés dans les coupures de presse et repris par X est erroné étant donné que X avait conservé toute latitude pour négocier avec d’autres concurrents.
C’est donc erronément qu’Z a : » – qualifié de clause d’exclusivité le Memorandum Of Understanding ;
+ considéré que « du fait de l’exclusivité accordée à nos concurrents jusqu’au 30 juin prochain, la remise de notre lettre offre n’a plus aucun intérêt à présent » et
+ – arbitrairement décidé de ne pas remettre d’offre et de se retirer des négociations. Preuve : Courrier Z du 23 janvier 2015 ([…]
En effet, selon la doctrine, le document souvent désigné par lettre d’intention ou Memorandum Of Understanding permet aux parties de mettre par écrit leur volonté de négocier un contrat pendant un laps de temps prédéfini. Toutefois, les parties n’engagent pas leur responsabilité dans l’hypothèse où un accord ne serait pas trouvé et ne s’obligent pas à conclure de contrat ni à poursuivre des négociations à l’issue de la période y visée (Guide pratique – Le Lamy droit du numérique – 2015 – Partie 4 – Titre 3 – Chapitre 1 – Section 1- n°3349).
En l’occurrence, telle était bien la nature du Memorandum Of Understanding, car il était clairement établi que :
— - la seule obligation mise à la charge de X au titre de ce document envers LA LYONNAISE DES EAUX consistait à ne pas signer de contrat définitif avec un autre candidat ;
— cette obligation était limitée dans le temps, à savoir 5 mois, X recouvrant donc sa liberté de contracter avec l’un ou l’autre des candidats à l’issue de cette période ;
— - X conservait la liberté de négocier et de signer un contrat non- définitif avec un autre soumissionnaire pendant ce temps;
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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Par courrier du 23 janvier 2015, la société Aquaiter Développement ne manque pas de manifester sa très grande surprise face à une telle annonce (Pièce n°34 : Courrier recommandé avec avis de réception et par e-mail d’Z à X (Dirk Waider) en date du 23 janvier 2015).
X a déjà fait son choix : l’offre d’Z prévue et demandée pour le 30 janvier 2015 ne présente plus en soi un quelconque intérêt !
Tout ceci est d’ailleurs confirmé par les déclarations publiques que feront plus tard les dirigeants de l’acquéreur. En effet, Monsieur N O, Directeur Général Eau France de Suez Environnement, a, dans les communiqués de presse officiels, déclaré aux journalistes de Ouest France ainsi qu’à ceux des Echos (étant précisé que la cession a finalement été signée dès le 28 avril 2015) :
« Nous étions en négociation exclusive avec X depuis décembre 2014 (…) » (Pièce n°52 : copie de l’article de Ouest France publié le 29 avril 2015)
« Après cinq mois de négociations exclusives, l’opérateur d’eau allemand (…) a revendu à Suez Environnement (…) » (Pièce n°53 : copie de l’article des Echos publié le 30 avril 2015)
La cession ayant eu lieu le 28 avril 2015, cinq mois de négociations exclusives signifient qu’elles ont bien commencé début décembre 2014 !! :
N’imaginons même pas un instant que ce dirigeant se soit trompé sur la date. Il sait parfaitement l’importance de ces déclarations et il sait aussi parfaitement si cet accord est intervenu avant ou après Noël, donc en décembre ou en janvier.
X annonce seulement le 20 janvier 2015 être engagée de façon exclusive avec un autre soumissionnaire, et ce, non pas pour deux mois ou trois mois comme on le rencontre habituellement, mais pour plus de cinq mois !
X cherche à faire croire que ce délai de cinq mois était justifié et a été pleinement utilisé en indiquant (page 3 de ses conclusions) que « la cession a in fine été conclue avec La Lyonnaise des Eaux à la fin du premier semestre de l’année 2015 ». C’est faux ! Elle l’a été dès le 28 avril 2015…
En accordant une exclusivité à l’autre soumissionnaire, X rend de facto irréalisable la signature d’une offre définitive avec Z, rompant ce faisant de manière abrupte les négociations en cours, d’autant plus que cette exclusivité a été accordée dès le début du mois de décembre 2014, alors même que l’accès à la data room n’avait pas encore été ouvert aux auditeurs d’Z.
X a donc manqué totalement de loyauté dans la conduite de ces pourparlers :
e en laissant Z engager des frais importants à l’occasion de l’audit de confirmation, tout en ayant parallèlement engagé des négociations exclusives avec le concurrent d’Z ;
D en modifiant subitement le calendrier du dépôt des offres pour l’enfermer dans un délai quasi irréalisable, alors que les audits étaient encore en cours, mettant ce faisant une pression énorme sur Z qui a pallié au plus pressé afin de donner toutes assurances à X sur sa solidité financière, obtenant en 48 heures une lettre de confort de ses partenaires financiers tout en insistant sur le retour au calendrier originairement convenu d’un dépôt de son offre au 30 janvier 2015 ;
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(if). Concurrence de la LYONNAISE DES EAUX
En l’espèce, l’audit d’acquisition relatif à la reprise de NES a été mené par deux candidats intéressés à la reprise à partir de mai 2014 : Z et la LYONNAISE DES EAUX.
' Ces deux candidats avaient parfaitement connaissance de l’existence de l’autre, tel que cela ressort des courriers échangés entre les parties :
« Nous nous réservons la possibilité de remettre à tous les soumissionnaires, à l’issue finale
d e e d es bile dn es aeniar menint rla. nanéené ii ifammeis £ +h césa tb dt am ve . m mai bles
et des Fr.-:yuyiauuuo du SPA, un dernier projet de contrat uniformisé. qui constituera partie. -
intégrante de l’offre engageante confirmée remise le 18 août 2014 ».
Preuve : Courrier GEÉLSENWASSER à Z du 8 juillet 2014 ([…]
« Cependant, votre approche nous parait problématique. Ceci découle certainement du fait que nous n’avons, pour l’instant, pas encore eu l’opportunité de vous présenter de façon détaillée le projet et le processus de cession, comme nous en avons eu l’occasion avec d’ autres acquéreurs potentiels »
Preuve. : Courrier X à Z du 13 octobre 2014 (Pièce adverse n°12)
| i ' j ! j
« Please find enclosed the […] ». !
Traduction libre: "Veuillez trouver, ci-joint, le projet définitif de contrat de cession que nous vous avons envoyé aujourd’hui aîrisi qu’à votié concurrent ».
Preuve : Courrier X à Z du 19 décembre 2014 . (Pièce adverse n°19)…
Z était donc, dès le début de l’audit, informée de sa mise en concurrence avec la LYONNAISE DES EAUX.
(îfi). Signature du Memorandum of Understanding
Partant, rien ne lui pérmettait d’affirmer que son offre allait être retenue par X avant l’analyse des deux offres concurrentes par cette dernière.
Dans ce cadre, le fait de signer un Memorandum Of Understanding (dont le terme français est « lettre d’intention ») avec la L’YONNAISE DES EAUX portant sur la seule interdiction de signer un contrat définitif avec un autre candidat pendant une durée déterminée et raisonnable, et permettant la poursuite des négociations avec d’autres candidats, est usuel et he saurait être considéré comme un acte visant à rompre les pourparlers avec l’autre candidat.
C’est exactement en ces termes que X a porté à la connaissance d’Z ledit Memorandum Of Understanding :
Dossiër n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3.- 7.11.2016
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(ii). Concurrence de la LYONNAISE DES EAUX
v
En l’espèce, l’audit d’acquisition relatif à la reprise de NES a été mené par deux candidats intéressés à la reprise à partir de mai 2014 : Z et la LYONNAISE DES EAUX.
Ces deux candidats avaient parfaitement connaissance de l’existence de l’autre, tel que cela ressort des courriers échangés entre les parties :
« Nous nous réservons la possibilité de remettre à tous les soumissionnaires, à l’issue finale des négociations du SPA, un dernier projet de contrat uniformisé qui constituera partie intégrante de l’offre engageante confirmée remise le 18 août 2014 ».
Preuve : Courrier X à Z du 8 juillet 2014 ([…]
« Cependant, votre approche nous parait problématique. Ceci découle certainement du fait que nous n’avons, pour l’instant, pas encore eu l’opportunité de vous présenter de façon détaillée le projet et le processus de cession, comme nous en avons eu l’occasion avec
d’autres acquéreurs potentiels. »
Preuve :, Courrier X à Z du 13 octobre 2014 (Pièce adverse n°12)
« Piease find-enciosed thefinai SPA which we have disiribuited 0 you and your compeéti(or today ».
Traduction libre: "Veuillez trouver, ci-joint, le projet définitif de contrat de cession que nous vous avons envoyé aujourd’hui ainsi qùu’à vôtre concurrent ».
Preuve : Courrier X à Z du 19 décembre 2014 (Pièce adverse n°19)
Z était donc, dès le début de l’audit, informée de sa mise en concurrence avec la LYONNAISE DES EAUX.
(ii). Signature du Memorandum of Understanding
Partant, rien ne lui permettait d’affirmer que son offre allait être retenue par X avant l’analyse des deux offres concurrentes par cette dernière.
Dans ce cadre, le fait de signer un Memorandum Of Understanding (dont le terme français est « lettre d’intention ») avec la LYONNAISE DES EAUX portant sur la seule interdiction de signer un contrat définitif avec un autre candidat pendant une durée déterminée et raisonnable, et permettant la poursuite des négociations avec d’autres candidats, est usuel et ne saurait être considéré comme un acte visant à rompre les pourparlers avec l’autre candidat.
C’est exactement en ces termes que X a porté à la connaissance d’Z ledit Memorandum Of Understanding : -
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
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— - X souhaitait utiliser ce temps pour finaliser l’offre d’Z, qui avait pris du retard (cf. ci-dessous point IIl.2.3).
(iv). Clause d’exclusivité sollicitée par Z
L’interprétation doublement faussée d’Z de considérer (i) la signature de ce document avec la LYONNAISE DES EAUX comme un accord d’exclusivité (ii) signifiant la fin des pourparlers avec cette dernière est d’autant plus surprenante et aberrante dans la mesure où Z avait tenté d’obtenir de X la signature d’une vraie clause d’exclusivité extrêmement contraignante pour X, et ce, de surcroit, pour une durée de 100 jours (prorogeable de 30 jours), soit plus que 4 mois, dans sa lettre-offre du 25 juillet 2014. !
Ladite clause d’exclusivité, qui n’a pas été acceptée par X, était rédigée en ces termes :
« En contrepartie du temps, des moyens, des dépenses et des coûts que nous devrons mettre en œuvre aux fins de procéder à la réalisation de l’Opération […], il est accordé à Z une période d’exclusivité de cent jours à compter de l’acceptation des présentes. […] cette période serait prorogée de 30 jours […].
Pendant cette période d’exclusivité, il est entendu que vous vous engagez, que ce soit directement ou indirectement, à : (i) interrompre immédiatement toute recherche d’autres acquéreurs possibles ; (ii) ne pas et ne plus mener des pourparlers avec d’autres acquéreurs potentiels ; (iii) ne pas offrir ni à la vente, ni à la cession, ni à une quelconque opération de fusion ou de réorganisation tout ou partie du capital ou des actifs des sociétés liées à l’Opération ; (iv) ne pas suspendre ou rompre les négociations avec l’Acquéreur ; et (v) ne pas entreprendre toute action de nature à faire
obstacle à l’Opération ».
Preuve : Lettre-offre d’Z du 25 juillet 2014 (Article 8 « Exclusivité »). ([…]
Indépendamment du fait que cette clause n’avait absolument rien à voir avec les termes du Memorandum Of Understanding quant à sa nature juridique, Z ne saurait aujourd’hui critiquer dans son assignation la durée de 5 mois du Memorandum Of Understanding alors que la clause d’exclusivité qu’elle voulait faire signer à X devait l’engager pendant plus que 4 mois.
Z s’abstient d’ailleurs de répondre sur ce point dans ses dernières conclusions. Le tribunal appréciera.
(v). Traitement des concurrents
Enfin, c’est avec une parfaite mauvaise foi qu’Z reproche à X de ne « pas avoir donné les mêmes chances aux candidats déclarés » étant donné qu’elle sait pertinemment que X n’avait aucune obligation en ce sens, la vente de NES étant in fine régit par la liberté contractuelle, à la différence des marchés publics par exemple.
De même, Z ne saurait reprocher à X, dans ses dernières conclusions, de ne pas avoir transmis une copie du Memorandum Of Understanding aux autres parties afin « de leur permettre d’apprécier la portée de la clause et de les rassurer ».
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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e puis, après s’être rendue aux arguments d’Z sur la date du 30 janvier 2015 pour le dépôt par Z de son offre ferme, en lui annonçant le 20 janvier 2015 la signature d’une clause d’exclusivité de 5 mois signée avec l’autre unique soumissionnaire mettant ainsi à néant l’utilité de déposer une offre ferme. De fait, Z est passée soudainement de candidat sérieux, et même de « preferred bidder» (soit le soumissionnaire préféré c’est-à-dire le meilleur soumissionnaire), à « roue de secours » en cas de défaillance du bénéficiaire de la clause d’exclusivité. Tous les efforts et frais engagés par elle jusqu’alors s’avèrent inutiles puisqu’ils auront à être réitérés dans 6 mois si d’aventure l’heureux bénéficiaire de l’exclusivité ne contracte pas, le marché ou la situation même de la société ayant pu largement se modifier en une demie-année.
Ce n’est pas la prolongation de la date de dépôt de l’offre d’Z au 3 février 2015 accordée in fine par X qui changera l’appréciation sus exposée (pièce n°35 : courrier de X en date du 2 février 2015), étant rappelé que X n’a jamais fait de retour sur la version finale du protocole de cession ni communiqué les annexes à la garantie de passif.
Ces différents points sont très clairement exposés par Z dans son courrier du 3 février 2015, et les éléments avancés en réponse par X dans les siens des 10 février 2015 et 10 mars 2015 ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité dans la rupture brutale des pourparlers avancés.
(Pièce n°36 : courrier recommandé avec avis de réception et par e-mail d’Z à X (Dirk Waider) du 3 février 2015) (Pièce n°37 : courrier de X à Z en date du 10 mars 2015)
Dans ce contexte, se pose légitimement la question de savoir si la participation d’Z aux négociations n’avait pas pour seule finalité de valider une procédure interne de X exigeant la présentation de deux offres fermes, liée par exemple à la présence de collectivités locales dans son actionnariat, et ainsi d’utiliser Z et son intérêt connu pour l’opération.
2. – OBJET DE LA DEMANDE
Si la rupture des pourparlers demeure libre par chacune des parties lors des négociations, encore faut- t-il que la rupture n’intervienne pas de manière brutale et abusive après avoir suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion d’un accord. De même, les pourparlers doivent-ils être conduits de bonne foi. Or force est de constater que cette bonne foi fait notoirement défaut dans le comportement subitement adopté par X vis-à-vis d’Z.
Ce sont précisément les griefs articulés par Z à l’encontre de X qui a mis un terme de manière abrupte à des mois de pourparlers en signant, avant même le terme fixé pour le dépôt de son offre ferme par Z, une clause d’exclusivité avec un autre soumissionnaire, révélant ce faisant une conduite entachée de la plus parfaite mauvaise foi de ces pourparlers et occasionnant un préjudice très conséquent à Z : engagements inutiles de frais importants en audits financiers, fiscaux, sociaux, juridiques etc., frais divers de conseils, déplacements et temps passé par ses dirigeants en démarches multiples.
Préalablement à l’exposé des demandes d’Z, cette dernière précisera en propos liminaire les raisons de sa saisine de votre Juridiction.
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« Dans le cadre de nos négociations parallèles avec l’autre soumissionnaire nous avons en fin de semaine dernière signé un « Memorandum Of Understanding » qui a pour objet de documenter l’état de nos négociations avec lui. Il doit être procédé sur cette base à la saisine des instances de représentation du personnel. Y est en même temps fixée avec l’autre soumissionnaire une succession d’étapes jusqu’au 30 juin 2015 dans le cas où nous réaliserons la transaction avec lui, Nous nous sommes dans ce cadre engagés à ne signer dans ce laps de temps de contrats définitifs avec aucun autre soumissionnaire, mäis noüÿs sommes laissé ouverte foute latitude pour mener d’autres négociations.
Nous aimerions faire usage de cette latitude pour concrétiser votre offre alternative avec vous de telle. manière que deux ouvrages contractuels équivalents se trouvent sur la table.
Preuve : , – Courrier X du 20 janvier 2015 ([…]
S’agissant de la date de signature du Memorandum Of Understanding, Z affirme, dans ses dernières conclusions, que ce document aurait été signé en décembre 2014 en s’appuyant sur des déclarations publiques des dirigeants de LA LYONNAÏSE DES EAUX issues de coupures de presse.
Comme indiqué dans le courrier de X du 20 janvier 2015 susvisé, le Memorandum Of Understanding a été signé la semaine précédant ce courrier et plus exactement le 16 janvier 2015.
Afin de couper court à toute discussion à ce sujet, X communique l’extrait ' du Memorandum Of Understanding comportant les signatures de X’et de la: LYONNAÏSE DES EAUX ainsi que la date du 16 janvier 2015.
Preuve : Extrait du Memorandum Of Understanding du 16 janvier 2015 ([…]
L’intégralité de ce document ne peut être transmise étant donné que X est ' soumis à un accord de confidentialité avec LA LYONNAISE DES EAUX, à l’image de celui signé avec Z, et que certaines informations sont, en outre, soumises au secret des affaires. A cet égard, il est, en outre, rappelé que Z est ün concurrent direct " de LA LYONNAISE DES EAUX.
De manière générale, il est rappelé au tribunal qu’il appartient à Z de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue. Z ne saurait, dès lors, faire sommation à X de lui communiquer ce document qui, outre le fait qu’il est couvert par la confidentialité, ne la concerne aucunement, et ce afin de palier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Ceci étant dit, X communique à la suite de la demande d’Z :
l – - la copie du procès-verbal du comité d’entreprise de NES ; , – - la copie du procès-verbal du CHSCT de NES. Preuves : Copie du procès-verbal du comité d’entreprise de la NES du 26 février 2015 (B21) 1 Copie du procès-verbal du CHSCT de NES du 18 mars 2015 (B22)
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
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« Dans le cadre de nos négociations parallèles avec l’autre soumissionnaire nous avons en fin de semaine dernière signé un « Memorandum Of Understanding » qui a pour objet de documenter l’état de nos négociations avec lui. Il doit être procédé sur cette base à la saisine des instances de représentation du personnel. Y est en même temps fixée avec l’autre soumissionnaire une succession d’étapes jusqu’au 30 juin 2015 dans le cas où 'nous réaliserons la transaction avec lui, Nous nous sommes dans ce cadre engagés à ne signer dans ce laps de temps de contrats définitifs avec aucun autre soumissionnaire, mais hôts: Sommes laissé ouverte toute latitude’pour mener d’autres hégociations. _ .
Nous aimerions faire usage de cette latitude pour concrétiser votre offre. altermative avec "vous de telle manière que – deux ouvräges-contractuëls équivalents se trouvent sur la table:
Preuve : Courrier X du 20 janvier 2015 ([…]
S’agissant de la date de signature du Memorandum Of Understanding, Z affirme, dans ses dernières conclusions, que ce document aurait été signé en décembre 2014 en s’appuyant sur des déclarations publiques des dirigeants de LA LYONNAISE DES EAUX issues de coupures de presse.
Comme indiqué dans le courrier de X du 20 janvier 2015 susvisé, le Memorandum Of Understanding a été signé la semaine précédant ce courrier et plus exactement le 16 janvier 2015.
| Afin de couper court à toute discussion à ce sujet, X communique l’extrait du Memorandum Of Understanding comportant les signatures de X et de la
| LYONNAISE DES EAUX ainsi que la date du 16 janvier 2015, date en outre confirmée par la | pièce adverse n°59 (page 19). Z est donc bien mal fondé à contester la réalité de cette date.
Preuve : Extrait du Memorandum Of Understanding du 16 janvier 2015 ([…]_
| De ce fait, la communication de l’intégralité du Memorandum Of Understanding n’est pas utile aux débats et ne serait, de toutes façons, pas possible étant donné que X est soumis à un accord de confidentialité avec LA LYONNAISE DES : EAUX, à l’image de celui signé avec Z, et que certaines informations sont, en outre, soumises au secret des affaires. A cet égard, il est, en outre, rappelé que Z est un concurrent direct de LA LYONNAISE DES EAUX.
De manière générale, il est rappelé au tribunal qu’il appartient à Z de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue. Z ne saurait, dès lors, faire sommation à X de lui communiquer ce document qui, outre le fait qu’il est couvert par la confidentialité, ne la concerne aucunement, et ce afin de palier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Ceci étant dit, X communique à la suite de la demande d’Z :
+ la copie du procès-verbal du comité d’entreprise de NES ; – la copie du procès-verbal du CHSCT de NES.
Preuves : Copie du procès-verbal du comité d’entreprise de la NES du 26 février 2015 (B21) Copie du procès-verbal du CHSCT de NES du 18 mars 2015 (B22)
L
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
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Outre le fait que X était et est soumis à un accord de confidentialité, il n’existe aucune obligation légale et/ou jurisprudentielle de communiquer un tel document aux autres soumissionnaires.
Le tribunal constatera qu’Z occulte totalement le fait que X restait libre de contracter avec l’un ou l’autre des soumissionnaires, jusqu’à l’issue des pourparlers, sans qu’aucune indemnité ne soit due au soumissionnaire « perdant », liberté qui n’a pas été entravée par la signature du Memorandum Of Understanding avec LA LYONNAISE DES EAUX.
de ke ke ke k
Le tribunal constatera donc qu’à aucun moment, X n’a rompu les pourparlers avec Z et que, bien au contraire, c’est Z qui les a unilatéralement rompus.
Z sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de X.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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2.1. – Saisine de la Juridiction commerciale de Chartres
2.1.1. Sur le fondement 4, 5.1 et 7.2) du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
La société Z Développement est une société de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le n° 528 043 227,
la société X Projektgesellschaft mbH est une société de droit allemand immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Hambourg sous le numéro HRB 89940,
soit deux sociétés relevant d’Etats membres différents de l’Union Européenne et qui devront se soumettre aux règles de compétence posées par le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 en vigueur depuis le 10 janvier 2015.
Si l’Article 4 du Règlement dispose :
« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre »
… l’article 5 $ 1 ouvre d’autres possibilités : Article 5 :
« 1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. ».
C’est précisément la Section 2 « Compétences Spéciales » qui apporte un tempérament au principe posé à l’article 4 ci-dessus et plus spécifiquement l’article 7 ainsi libellé :
Article 7 :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1} – a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : – pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, – pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat,
les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
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S’agissant du document d’information et de présentation du projet de cession aux membres du comité d’entreprise, X n’est plus en possession de ce document et n’est donc pas en capacité de le communiquer.
En ce qui concerne le procès-verbal du comité d’entreprise de NES (pièce B21), il convient de souligner la réponse donnée par X relativement à l’exclusivité accordée à LA LYONNAISE DES EAUX :
| « Pourquoi des négociations exclusives avec LDE dont le modèle économique est en
' contradiction total avèc notre slogan «l’alternative » alors que d’autres sociétés avaient montré leur intérêt pour le rachat de NDES.
{ L’exclusivité s’entend comme une exclusivité de conclusion d’un contrai- de,, cession des parts de NDES à LDE et non comme une exclusivité de négociation. Des discussions et négociations peuvent bien avoir lieu avec d’autres intéressés. Aucun autre acquéreur potentiel que LDE n’a cependant présenté d’offre engageante.
Il est expressément confirmé que l’exclusivité octroyée à LA LYONNAISE DES EAUX est une exclusivité relative à la conclusion d’un contrat et aucunement une exclusivité relative
| aux négociations.
C’est en ce sens qu’il convient de lire les termes « négociations exclusives » utilisés dans les coupures. de presse citées par Z, étant donné que X avait, comme expliqué, conservé toute latitude pour négocier avec d’autres concurrents.
C’est doncèrronément qu’Z at .
1 i
j 1 h 1
+ – qualifié de clause d’exclusivité le Memorandum Of Understanding ÿ
© considéré que « du fait de l’exclusivité accordée à hos concurrents jusqu’au 30 juin prochain, la remise de notre lettre offre n’a plus aucun intérêt à présent » et
& – arbitrairement décidé de ne pas remettre d’offre et de se retirer des négociations.
Preuve : :. Courrier Z du 23 janvier 2015; ([…]-
En effet, selon la doctrine, le document souvent désigné par lettre d’intention ou Memorandum Of Understanding permet aux parties de mettre par écrit leur volonté de négocier un contrat pendant un laps de temps prédéfini. Toutefois, les parties n’engagent pas leur responsabilité dans l’hypothèse où un accord ne serait pas trouvé et ne s’obligent pas à conclure de contrat ni à poursuivre des négociations à l’issue de la période y visée (Guide pratique – Le Lamy droit du numérique – 2015 – Partie 4 – Titre 3 – Chapitre 1 – Section 1- n°3349).
En l’occurrence, telle était bien la nature du Memorandum Of Understanding, car il était clairement établi que :
— - la seule obligation mise à la charge de X au titre de ce document envers LA LYONNAIÏSE DES EAUX consistait à ne pas signer de contrat définitif avec un autre candidat ;
— cette obligation etait limitée dans le temps à savoir 5 mois, X recouvrant donc sa liberté de contracter avec l’un ou l’autre des candidats à l’issue de cette période ;
— - X conservait la liberté de négocier et de signer un contrat non- définitif avec un autre soumissionnaire pendant ce temps;
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
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S’agissant du document d’information et de présentation du projet de cession aux membres du comité d’entreprise, X n’est plus en possession de ce document et n’est donc pas en capacité de le communiquer.
: A cet égard, on se demande bien à quel saint se voue Z en communiquant, par courrier du 25 novembre 2016, les deux documents d’information et de présentation du | projet de cession remis aux membres des comités d’entreprises de NES et de LA LY’ONNAISE DES EAUX (pièces n°59 et 61) dont elle a justement sollicité la communication par le biais de trois sommations ! Cela explique l’assurance et la précision avec laquelle Z a sollicité la communication de ces pièces mais surtout intrigue quant à la manière (déloyale ?) dont Z en a in fine obtenu la transmission. Tout pousse à croire qu’Z était déjà en possession de ces pièces mais ne les a pas "communiquées (et a préféré les solliciter par le biais de trois sommations) car elle se savait dans une situation délicate.
Cela démontre, ici encore, la mauvaise foi d’Z. Le tribunal appréciera. L’attention du tribunal sera, en outre, portée sur les points suivants :
|< les pièces adverses n°59 et 61 comportent des soulignements ajoutés par i Z ;
|-. ces pièces sont des documents rédigés par la direction des sociétés NES et LA ! LYONNAÏSE DES EAUX à i’attention des salariés et aux fins d’information quant à un potentiel nouvel actionnaire et détaillant précisément l’éventuelle opération de cession avec cet actionnaire. Ils ne revêtent aucune valeur juridique quant à leur ! contenu. Au vue de la taille des documents et de la quantité d’informations transmises, il ne serait pas opportun d’informer ces mêmes salariés sur les négociations existantes avec un autre actionnaire au risque de semer la confusion. Ce d’autant plus qu’au jour de la remise de ces documents, à savoir le 28 janvier 2015, Z n’avait pas remis d’offre engageante et n’avait toujours pas obtenu l’accord de son actionnaire majoritaire quant financement.
! De plus et tel qu’il le sera démontré ci-après, le terme « exclusivité » a été expliqué aux salariés du comité d’entreprise comme étant une exclusivité de conclusion d’un contrat et non de négociations.
! En effet, en ce qui concerne le procès-verbal du comité d’entreprise de NES (pièce B21),
1 dont il a également été demandé la communication par Z, il convient de souligner
| la réponse donnée par X relativement à l’exclusivité accordée à LA – LYONNAISE DES EAUX :
« Pourquoi des négociations exclusives avec LDE dont le modèle économique est en contradiction total avec notre slogan « l’alternative » alors que d’autres sociétés avaient montré leur intérêt pour le rachat de NDES.
L’exclusivité s’entend comme une exclisivité de conclusion d’un contrat de cession des parts de NDES à LDE et non comme une exclusivité de négociation. Des discussions et négociations peuvent bien avoir lieu avec d’autres intéressés. Aucun autre acquéreur potentiel que LDE n’a cependant présenté d’offre engageante.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
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III.2 -A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’ABSENCE DE RUPTURE ABUSIVE DES POURPARLERS
Si par extraordinaire, le tribunal devait constater que la signature du Memorandum Of Understanding constituait un acte de rupture des pourparlers de la part de X, il considérera néanmoins que cette rupture n’était pas abusive.
En effet, en l’absence de contrat de négociation (lettre d’intention, contrat de pourparlers), l’auteur d’une rupture de pourparlers peut voir sa responsabilité délictuelle engagée, en application des articles 1382 et 1383 du code civil, s’il est rapporté l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, étant précisé que la faute s’entend d’une rupture abusive. Le simple fait de rompre des pourparlers n’est pas une faute en soi.
L’appréciation du caractère abusif et donc fautif de la rupture relève du pouvoir souverain des juges du fond qui prennent en compte les circonstances dans lesquelles la rupture a eu lieu.
A cet égard, les critères principaux retenus par la jurisprudence pour caractériser le caractère fautif d’une rupture des pourparlers sont les suivants :
« l’avancement des pourparlers : la jurisprudence prend en compte le stade auquel les pourparlers ont été rompus. Plus que leur durée c’est leur substance qui importe, telle que la détermination des conditions et modalités essentielles de la vente (voir en ce sens Cass. 3e civ., 19 févr. 2002, n° 00-19.714) ;
« – la croyance légitime de l’autre partie dans la conclusion du contrat envisagé : la faute du cédant est susceptible d’être constaté par le juge s’il est démontré qu’il a laissé croire au cessionnaire que la négociation en cours devait aboutir favorablement et qu’il l’a maintenu dans l’illusion d’un très prochain dénouement de l’opération de cession. La jurisprudence apprécie ce critère au regard des échanges qui ont eu lieu entre les parties et notamment si des réserves ont été émises par les parties eu égard à la réalisation de l’opération, si les difficultés survenues lors des négociations ont été réglées (voir en ce sens Cass. Com, 5 mai 2009, n° 08-10474) ;
« l’absence de motif légitime de rupture. Z ne démontre ni que cette rupture était abusive et donc fautive, ni qu’elle a subi un
préjudice en lien avec ladite rupture.
III.2.1 Sur l’avancement des pourparlers entre Z et X
Z considère que les pourparlers avec X avaient atteint un stade avancé en affirmant que : '
— - les parties avaient beaucoup échangé pendant les mois de décembre 2014 et janvier 2015 quant à la version finale du protocole de cession,
— - à aucun moment il n’avait été question de devoir attendre jusqu’au 30 juin 2015 pour signer l’acte final de cession ;
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
3) ….
Précisément, la rupture des pourparlers est considérée comme relevant de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle.
Déjà en application de la précédente Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, refondue par le Règlement n°1215/2012, et en matière internationale, le contentieux de la rupture de pourparlers a donné lieu à des décisions fixant la compétence territoriale retenue comme étant celle :
« du lieu où le fait dommageable s’est produit, considérant pour ce faire que la rupture de pourparlers relevait de la matière délictuelle ou quasi délictuelle (CJCE, 17 sept.2002, aff. C- 334/00 : Rev. Crit.DIP 2003, p.668, P.Rémy-Corlay ; RTDC com. 2003, p.207, A.Marmisse).
+ – Pour mieux cerner « ce lieu où le fait dommageable s’est produit », les juridictions ont retenu une compétence alternative qui offre les possibilités suivantes :
— - Lieu de situation de la négociation
— - Lieu d’émission de la lettre de rupture des pourparlers (CA Colmar, 11ère Ch., 26 mai 1982 : JurisData n°1982-043886 ; RJAL 1982, p.256)
— - Domicile ou siège social de la victime de la rupture des pourparlers (CA Rennes 1"* ch., sect.B, 29 avril 1992, n° 297/92 : Bull.Joly Sociétés 1993, &132, p.463,J-J Daigre). _
Cette décision est intéressante car elle portait sur une négociation relative à la cession des actions d’une société française entre une partie française et une partie allemande.
La Cour a estimé :
a) que la rupture des pourparlers relevait de la matière délictuelle [art 5 de la Convention de Bruxelles de 1957 et qui serait aujourd’hui l’article 7. 2) du Règlement n° 1215/2012] ;
b) que la compétence de la juridiction se définissait par le lieu de réalisation du dommage en l’occurrence, celui où la lettre de rupture des négociations avait été reçue.
— - Le lieu où le fait dommageable ou le dommage s’est produit : ce lieu a été défini comme étant celui de l’implantation de la société victime de la rupture et en l’occurrence le lieu où l’objet de la négociation (en l’espèce un logiciel) aurait dû être exploité par la société française qui en négociait l’acquisition d’une société suisse.
Pour contrer la compétence de la juridiction française et ramener le litige en Suisse, la société suisse a mis en avant que la juridiction compétente était celle d’où émanait la lettre de rupture (en l’espèce de la Suisse). Cette thèse n’a pas
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— - X souhaitait utiliser ce temps pour finaliser l’offre d’Z, qui avait pris du retard (cf. ci-dessous point I11.2.3).
(iv). Clause d’exclusivité sollicitée par Z
L’interprétation doublement faussée d’Z de considérer (i) la signature de ce document avec la LYONNAISE DES EAUX comme un accord d’exclusivité (ii) signifiant la fin des pourparlers avec cette dernière est d’autant plus surprenante et aberrante dans la mesure où Z avait tenté d’obtenir de X la signature d’une vraie clause d’exclusivité extrêmement contraignante pour X, et ce, de surcroit, pour une durée de 100 jOUI’S (prorogeable de 30 jOUI’S) soit plus que 4 mois, dans sa lettres, , offre du 25 juillet 2014. '
Ladite clause d’exclusivité, qui n’a pas été acceptée par X, était rédigée en ces termes :
« En contrepartie du temps, des moyens, des dépenses et des coûts que nous devrons mettre en œuvre aux fins de procéder à la réalisation de l’Opération […], il est accordé à Z une période d’exclusivité de cent jours à compter de l’acceptation des présentes. […] cette période serait prorogée de 30 jours […].
Pendant cette période d’exclusivité, il est entendu que vous vous engagez, que ce soit directement ou indirectement, à : (1) mterron?pæ immédiatement toute recherche d’autres àcqtiérétrs | ossrbles ; (i) he pas et ne plus mener dés pourparlers avèë d’autres acquéreurs.
potentiels ; (iii) ne pas offrit ni à la vente, ni à la céssion, ni à une quelconque opération de ' !
fusion ou de réorganisation tout ou partie du capital ou des actifs des sociétés liées à l’Opération ; (iv) ne pas suspendre ou rompre les négociations avec l’Acquéreur ; et (v) ne pas- éntréprendre toute action de hatiire à faire obstacle à l’Opération ».
Preuve : Lettre-offre d’Z du 25 juillet 2014 (Article 8 « Exclusivité »), ([…]
''« Indépendamment » du fait que cette clause n’avait absolument tien à voir avec les termes du
Memorandum Of Understanding quant à sa nature juridique, Z ne saurait aujourd’hui critiquer dans son assignation la durée de 5 mois du Memorandum Of Understanding alors que la clause d’exclusivité qu’elle voulait faire signer à X devait l’engager pendant plus que 4 mois.
Z s’abstient d’ailleurs de répondre sur ce point dans ses dernières conclusions. Le tribunal appréciera.
(V). Traitement des concurrents
Enfin, c’est avec une parfaite mauvaise foi qu’Z reproche à X de ne « pas avoir donné les mêmes chances aux candidats déclarés » étant donné qu’elle sait pertinemment que X n’avait aucune obligation en ce sens, la vente de NES étant in fine régit par la liberté contractuelle, à la différence des marchés publics par exemple.
De même, Z ne säurait reprocher à X, dans ses dernières
conclusions, de ne pas avoir transmis une copie du Memorandum Of Understanding aux autres parties afin « de leur permettre d’apprécier la portée de la clause et de les rassurer ».
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
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Preuve :: Copie du procès-verbal du comité d’entreprise extraordinaire de la NES du 26 février 2015 (B21 bis)
Il est expressément confirmé que l’exclusivité octroyée à LA LYONNAISE DES EAUX est une exclusivité relative à la conclusion d’un contrat et aucunement une exclusivité relative aux négociations.
De même, c’est en ce sens qu’il convient de lire les termes « négociations exclusives » utilisés dans les coupures de presse citées par Z, étant donné que X avait, comme expliqué, conservé toute latitude pour négocier avec d’autres concurrents.
C’est donc erronément qu’Z a : + – qualifié de clause d’exclusivité le Memorandum Of Understanding ;
+ considéré que « du fait de l’exclusivité accordée à nos concurrents jusqu’au 30 juin prochain, la remise de notre lettre offre n’a plus aucun intérêt à présent » et
+ – arbitrairement décidé de ne pas remettre d’offre et de se retirer des négociations.
Preuve : Courrier Z du 23 janvier 2015 ([…]
En effet, selon la doctrine, le document souvent désigné par lettre d’intention ou Memorandum Of Understanding permet aux parties de mettre par écrit leur volonté de négocier un contrat pendant un laps de temps prédéfini. Toutefois, les parties n’engagent pas leur responsabilité dans l’hypothèse où un accord ne serait pas trouvé et ne s’obligent pas à conclure de contrat ni à poursuivre des négociations à l’issue de la période y visée (Guide pratique – Le Lamy droit du numérique – 2015 – Partie 4 – Titre 3 – Chapitre 1 – Section 1- n°3349).
En l’occurrence, telle était bien la nature du Memorandum Of Understanding, car il était clairement établi que :
» – la seule obligation mise à la charge de X au titre de ce document envers LA LYONNAIÏSE DES EAUX consistait à ne pas signer de contrat définitif avec un autre candidat ; ! .
— cette obligation était limitée dans le temps, à savoir 5 mois, X recouvrant donc sa liberté de contracter avec l’un ou l’autre des candidats à l’issue de cette période ;
— GEÉLSENWASSER conservait la liberté de négocier et de signer un contrat non- définitif avec un autre soumissionnaire pendant ce temps;
— - GEÉLSENWASSER souhaitait utiliser ce temps pour finaliser l’offre d’Z, qui avait pris du retard (cf. ci-dessous point III.2.3).
(iv). Clause d’exclusivité sollicitée par Z
L’interprétation doublement faussée d’Z de considérer (i) la signature de ce document avec la L’YONNAISE DES EAUX comme un accord d’exclusivité (ii) signifiant la fin des pourparlers avec cette dernière est d’autant plus surprenante et aberrante dans la mesure où Z avait tenté d’obtenir de X la signature d’une vraie clause d’exclusivité extrêmement contraignante pour X, et ce, de surcroit,
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016 "
%) se
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— le schéma habituel d’acquisition, selon lequel la signature de l’acte de cession intervient dans des délais rapprochés après la délivrance de l’offre, n’a pas été respecté par X.
Ces considérations ne sauraient être retenues par le tribunal.
En effet, il doit tout d’abord être rappelé qu’il n’existe pas de « schéma habituel d’acquisition » dans le cadre d’une due diligence, dont le processus est adapté en fonction de la nature du projet. Chaque opération est différente.
Aucune réglementation ne prévoit le respect de délais entre les différentes étapes qui sont unilatéralement définies par le vendeur, à la différence d’un appel d’offre soumis au droit des marchés public par exemple.
En ce sens, l’argument d’Z doit purement et simplement être rejeté car X n’a aucune obligation à cet égard.
Par ailleurs, Z semble faire fi des désaccords relatifs à des modalités essentielles de la cession qui persistaient entre les parties et empéchaient un accord sur les termes de l’offre d’Z et in fine la réalisation de la cession à son profit.
Pour la parfaite compréhension du tribunal, il convient donc de revenir sur ces éléments.
(i). – Sur l’absence d’accord de l’actionnaire majoritaire d’Z (la CAISSE DES DEPÔTS) et des organismes bancaires relativement à l’offre d’Z
Le tribunal constatera qu’au 15 janvier 2015, Z n’avait toujours pas obtenu l’accord de la CAISSE DES DEPÔTS, son actionnaire majoritaire, quant à l’offre qu’elle devait remettre in fine le 16 janvier 2015 :
« Nous avons calé notre calendrier de décision en conséquence et nous avons une instance de décision qui formalisera la position de la Caisse des Dépôts. »
Preuve : Mail de la Caisse des Dépôts du 15 janvier 2015 ([…]
Le tribunal constatera qu’Z se garde bien de répondre sur l’absence dudit accord, dans ses dernières conclusions, et se contente de souligner la rapidité de réponse de la CAISSE DES DEPÔTS : « la caisse des dépôts aurait-elle répondu en 24 heures si elles hésitait ?! » (sur le fait de soutenir le projet)
Or, dans la mesure où X attendait une offre ferme d’Z accompagnée d’une lettre de confort de la CAISSE DES DEPOTS pour le 16 janvier 2015, le délai de réponse de 24h de la CAISSE DES DEPÔTS ne pouvait suffire à rassurer X sur ce point, dans la mesure où l’accord était toujours attendu.
Bien au contraire le fait que la CAISSE DES DEPÔTS allègue, dans le mail susvisé du 15 janvier 2015 que la data room était ouverte depuis fin décembre 2014 – ce qui était évidemment faux car l’ouverture datait du 15 décembre 2014, comme indiqué précédemment et non contesté par Z – donnait l’impression que la Caisse des Dépôts cherchait à éviter toute prise de position..
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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prévalu (CA Paris, 1"* Ch, sect. D, 3 avril 2002, n° 2001/21898 : […] octo. 2002, […], p26, C.Chabert), la Cour ayant retenu le lieu d’implantation de la société victime de la rupture et en l’occurrence non pas son siège social mais le lieu où cette société française envisageait l’exploitation du logiciel.
2.1.2. Sur l’incompétence de votre Juridiction soulevée par la société X au profit du Tribunal de Commerce de PARIS.
Dans un premier jeu d’écritures, la société X avait soulevé l’incompétence de votre Juridiction au profit du Tribunal de Commerce de PARIS mettant en avant pour ce faire la clause attributive de juridiction figurant dans l’accord de confidentialité en date du 30 mai 2014 signé entre les sociétés Z et X, laquelle précise que « Tout litige, quel qu’en soit l’objet ou le fondement, relatif au présent Accord de Confidentialité, son interprétation ou son exécution et qui pourrait s’élever entre les Parties sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris ».
Prétendant que la société Z interprète cette clause d’une manière différente de la sienne, la société X détourne la portée de ladite clause inscrite dans un accord précis portant en l’occurrence sur un engagement de confidentialité de données et informations portées à la connaissance d’Z par X pour en extrapoler la portée à un objet non visé par ledit accord.
Ce subterfuge n’abusera pas votre Tribunal qu’on veut entraîner dans une question préjudicielle dont il vous est demandé de saisir la Cour de Justice Européenne si d’aventure vous aviez des doutes sur l’application du Règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et plus spécifiquement son article 25, vous contraignant par ce biais à surseoir à statuer tant que ne serait pas vidée par la dite Cour de Justice la question préjudicielle dont il vous est demandé de la saisir au visa de l’article 234 CE (Traité instituant la Communauté Européenne).
Le litige dont votre Tribunal est saisi ne porte aucunement sur une violation quelconque de cet accord de confidentialité (Pièce B1 X) contenant la clause de compétence d’attribution mise en avant pour vous voir vous dessaisir de ce dossier au profit du Tribunal de Commerce de PARIS. Cette clause a une portée strictement limitée à l’objet même de cet accord de confidentialité, en l’occurrence, un engagement d’Z et ses Affiliés de ne divulguer aucune des informations confidentielles à elle(s) communiquées dans le contexte du projet de rapprochement avec X impliquant la société Nantaise des Eaux (la société cible).
Or, le litige actuel ne porte pas sur une interprétation quelconque d’une clause de cet accord ou sur une atteinte à l’engagement de confidentialité mais sur une rupture abusive de pourparlers.
Et ce n’est pas parce que cet accord de confidentialité très classique dans le contexte d’une opération d’acquisition porte sur une durée de deux ans après sa signature (soit jusqu’au 30 mai 2016), donc une durée qui englobe la période des pourparlers, que pour autant il a vocation à s’appliquer à un contexte TOUT AUTRE qu’une violation de l’engagement de confidentialité portant sur les données mises à la disposition des uns et/ou des autres ou portées à leur connaissance notamment dans le cadre des audits et des dues diligences .
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Outre le fait que X était et est soumis à un accord de confidentialité, il n’existe aucune obligation légale et/ou jurisprudentielle de communiquer un tel document aux autres soumissionnaires.
Le tribunal constatera qu’Z occulte totalement le fait que X restait libre de contracter avéc l’un ou l’autre des soumissionnaires, jusqu’à l’issue des pourparlers, sans qu’aucune indemnité ne soit due au soumissionnaire « perdant », liberté qui n’a pas été entravée par la signature du Memorandum Of Understanding avec LA LYONNAISE DES FAUX.
Aie ke de
Le tribunal constatera donc "qu’à aucun moment, X n’a rompu les pourparlers avec Z et que, bien au contraire, c’est Z qui les a unilatéralement rompus.
Z sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de X.
IIl.2 – À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’ABSENCE DE RUPTURE ABUSIVE DES POURPARLERS '
Si par extraordinaire, le, tribunal devait constater que la signature du Memorandum" Of Understanding constituait un acte de rupture des pourparlers dei la part de X, il considérera néanmoins que cette rupture n’était pas abusive.
En effet, en l’absence de contrat de négociation (lettre d’intention, contrat de pourparlers), l’auteur d’une rupture de pourparlers peut voir sa responsabilité délictuelle engagée, en application des articles 1382 et 1383 du code civil, s’il est rapporté l’existence d’une faute, d’un, préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, étant précisé que la faute s’entend d’une rupture gbüsiÿe. Le simple fait de rompre des pourparlers n’est pas une faute en soi.
L’appréciation du caractère abusif et donc fautif de la rupture relève du pouvoir souverain des juges du fond qui prennent en compte les circonstances dans lesquelles la rupture a eu lieu.
A cet égard, les critères principaux retenus par la jurisprudence pour caractériser le caractère fautif d’une rupture des pourparlers sont les suivants :
+ l’avancement des pourparlers : la jurisprudence prend en compte le stade auquel les pourparlers ont été rompus. Plus que leur durée c’est leur substance qui importe, telle que la détermination des conditions et modalités essentielles de la vente (voir en ce sens Cass. 3e civ., 19 févr. 2002, n° 00-19.714) ;
+ la croyance légitime de l’autre partie dans la conclusion du contrat envisagé : la faute du cédant est susceptible d’être constaté par le juge s’il est démontré qu’il a laissé croire au cessionnaire que la négociation en cours devait aboutir favorablement et qu’il l’a maintenu dans l’illusion d’un très prochain dénouement de l’opération de cession. La jurisprudence apprécie ce critère au regard des échanges qui ont eu lieu entre les parties et notamment si des réserves ont été émises par les parties eu égard à la réalisation de l’opération, si les difficultés survenues lors des négociations ont été réglées (voir en ce sens Cass. Com, 5 mai 2009, n° 08-10474) ;
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7,11.2016
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pour une durée de 100 jours (prorogeable de 30 jours), soit plus que 4 mois, dans sa lettre- offre du 25 juillet 2014.
Ladite clause d’exclusivité, qui n’a pas été acceptée par X, était rédigée en ces termes :
« En contrepartie du temps, des moyens, des dépenses et des coûts que nous devrons mettre en œuvre aux fins de procéder à la réalisation de l’Opération […], il est accordé à Z une période d’exclusivité de cent jours à compter de l’acceptation des présentes. […] cette période serait prorogée de 30 jours […].
Pendant cette période d’exclusivité, il est entendu que vous vous engagez, que ce soit directement ou indirectement, à : (i) interrompre _ immédiätement toute recherche d’autres acquéreurs possibles ; (ii) ne pas et ne-plus mener des pourparlers avéc d’autres acquéreurs potentiels ; (ii) ne pas. offfr.ni à lawente, ni à la-cession, ni à une quelconque opération de fusion ou de réorganisation tout ou partie du capital ou des actifs des sociétés liées à l’Opération ; (iv) ne pas suspendre ou rompre les négociations avec l’Acquéreur ; et (v) ne pasientreprendre:toute action de nature à faire obstacle à l’Opération ».
Preuve : Lettre-offre d’ Z du 25 juillet 2014 (Article 8 « Exclusivité ») ([…]
Indépendamment du fait que cette clause n’avait absolument rien à voir avec les termes du Memorandum Of Understanding quant à sa nature juridique, Z ne saurait aujourd’hui critiquer dans son assignation la durée de 5 mois du Memorandum Of Understanding "alors que la clause d’exclusivité qu’elle voulait faire signer à
X devait l’engager pendant pius que 4 mois.
Z s’abstient d’ailleurs de répondre sur ce point dans ses dernières conclusions. Le tribunal appréciera.
(v). Traitement des concurrents
Enfin, c’est avec une parfaite mauvaise foi qu’Z reproche à X de ne « pas avoir donné les mêmes chances aux candidats déclarés » étant donné qu’elle sait pertinemment que X n’avait aucune obligation en ce sens, la vente de NES étant in fine régit par la liberté contractuelle, à la différence des marchés publics par exemple.
De même, Z ne saurait reprocher à GEÉLSENWASSER, dans ses dernières " conclusions, de ne pas avoir transmis une copie du Memorandum Of Understanding aux autres parties afin « de leur permettre d’apprécier la portée de la clause et de les rassurer ». Outre le fait que GEÉLSENWASSER était et est soumis à un accord de confidentialité, il n’existe aucune obligation légale et/ou jurisprudentielle de communiquer un tel document aux autres soumissionnaires.
Le tribunal constatera qu’Z occulte totalement le fait que X restait libre de contracter avec l’un ou l’autre des soumissionnaires, jusqu’à l’issue des pourparlers, sans qu’aucune indemnité ne soit due au soumissionnaire « perdant », liberté qui n’a pas été entravée par la signature du Memorandum Of Understanding avec LA LYONNAISE DES EAUX.
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Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
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En outre et bien pire, Z indiquait, à l’occasion du report de date pour la remise de son offre du 16 au 30 janvier 2015 à X, que l’offre serait remise « sous réserve de l’accord formel de la Caisse des Dépôts ».
Preuve : Mail d’Z du 16 janvier 2015 ([…]
En ce qui concerne l’engagement financier des banques, X avait particulièrement insisté auprès d’Z sur la nécessité d’obtenir enfin une preuve de cet engagement pour l’offre d’Z, et ce notamment par mail du 9 janvier 2015 en vue de la réunion du 12 janvier 2015 dans les locaux de X.
Preuve: Mail X du 9 décembre 2014 (B 10) Mail X du 13 janvier 2015 ([…]
Or, lors de la réunion du 12 janvier 2015 Z n’a pas été en mesure de remettre un quelconque document attestant de l’engagement financier des banques.
En outre, l’actionnaire majoritaire d’Z, la CAISSE DES DEPÔTS, n’a pas participé à cette réunion.
Preuve: Compte-rendu de X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11) :
X insistait de nouveau sur la nécessité d’obtenir une preuve de l’engagement financier des banques.
Preuve: Mail X du 13 janvier 2015 ([…]
Par mail du 15 janvier 2015, Z envoyait enfin les premiers éléments relatifs aux engagements financiers de ses banques, mais précisait que ces engagements devaient encore être confirmés :
« […] vous trouverez ci-joint :
— - une lettre du fonds Acto Mezz, spécialisé dans le financement en prêt Mezzanine. Ce fonds serait prêt à nous apporter son concours pour un montant de 8ME qui à lui seule permettrait de financier l’acquisition.
— - 4 courriers de la totalité de nos banques partenaires, fortement intéressées par un financement de type senior […].
Ces engagements pourront être confirmés après la fin des travaux d’audit et la réunion des différents comités d’engagement de ces établissements, dans un délai court. »
Preuve : Mail d’Z du 15 janvier 2015 (Pièce adverse n°28)
Ici encore, Z s’abstient de répondre, dans ses dernières conclusions, sur l’absence d’accord des organismes bancaires. Le tribunal appréciera.
L’offre à remettre par Z ne pouvait donc correspondre à une offre engageante
puisqu’elle était encore conditionnée par l’accord de l’actionnaire majoritaire d’Z et par la confirmation de l’engagement des organismes bancaires!
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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Ce ne sont ni la considération 22 ni l’article 25 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 qui viendront y changer quoi que ce soit.
L’article 25 du Règlement précité, s’il vise les « Prorogations de compétences » et ce faisant, le cas où les parties sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naitre entre elles, le texte précise bien que ce doit être à l’occasion d’un rapport de droit déterminé et la clause attributive de juridiction doit être conclue « par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ».
Le rapport de droit dans lequel s’inscrit la clause attributive de juridiction est défini dans le cadre même du contrat : un Accord de confidentialité sur des données et/ou informations portées à la connaissance d’Z ou ses Affiliés dans le cadre d’un projet de rapprochement.
Quant à la considération d’ordre général n°22 de ce même Règlement UE, elle vise les cas de litispendance et leur traitement pour éviter « une situation particulière pouvant donner lieu à des procédures concurrentes ». Ce qui suppose la saisine d’une première juridiction non désignée dans un accord exclusif de for et une saisine dans un second temps de la juridiction désignée dans l’accord, les deux saisines ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties.
Dans ce cas, la juridiction saisie la première « devrait être tenue de surseoir à statuer » dès que la juridiction désignée contractuellement a à son tour été saisie et ce sursis à statuer perdure jusqu’à ce que la juridiction saisie en second déclare incompétente la première juridiction pour en connaître, en vertu de la clause attributive de juridiction.
Or force est de constater qu’il n’y a à ce jour qu’une seule juridiction saisie, celle de Chartres et qu’il n’y a donc aucune question de litispendance à traiter.
En conclusion :
Dans le contexte sus relaté, au regard des compétences alternatives posées par la jurisprudence, Z sera donc déclarée recevable en sa saisine de la Juridiction commerciale de Chartres, Tribunal dans le ressort duquel elle a reçu la lettre de rupture, le Règlement européen dans sa refonte n’apportant pas de restriction aux possibilités ouvertes par la Jurisprudence.
2.2. -La rupture des pourparlers par X
Le courrier du 20 janvier 2015 de la société X est un courrier de rupture brutale, même s’il n’en prend pas la forme littérale, des négociations engagées avec Z depuis le mois de mai 2014.
De fait, si « facialement » X ne rompt pas directement les pourparlers en laissant théoriquement ouvert le dépôt d’une offre ferme par Z au 30 janvier 2015, dans ses effets, ce courrier confine sans ambigüité à une rupture brutale au travers de l’annonce faite – sous couvert de transparence – de la signature d’une clause d’exclusivité expirant le 30 juin 2015 accordée avant cette date au seul concurrent en lice d’Z.
La conséquence directe de l’exclusivité accordée jusqu’au 30 juin 2015 à un autre compétiteur est clairement de priver Z de toute signature d’un accord définitif pendant plus de cinq mois ! Si tant est que cet accord définitif puisse effectivement aboutir dès lors qu’Z, se trouvant reléguée au rôle de roue de secours, n’a aucune certitude de devenir « l’heureux gagnant » même à l’expiration
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« l’absence de motif légitime de rupture : à l’inverse, la jurisprudence considère que l’on ne peut rien reprocher à celui qui rompt les pourparlers à un stade où « de . nombreux obstacles restaient à franchir avant de parvenir à un accord définitif » alors et « surtout que l’aboutissement du projet était étroitement lié à la conjoncture économique du moment » (Cass. Com. 12 janvier 1999, n°96-15604). Il en va de même si la rupture est « entièrement imputable à l’incurie technique et à l’imprécision financière » du partenaire (Cass. 2° civ. 1à octobre 2002, n°01-03079)
, Z ne démontre ni que cette rupture était abusive et donc fautive, ni qu’elle à subi ' un préjudice en lien avec ladite rupture, et ce contrairement aux dispositions du code civil |. relativement à la charge de la preuve qui lui incombe pourtant.
En ce sens, il est rappelé que la jurisprudence et à la doctrine constantes confirment qu’il . n’appartient pas à l’auteur de la rupture de se justifier et qu’il n’existe pas de présomption de . faute à cet égard.
IIl.2.1 Sur l’avancement des pourparlers entre Z et X
Z considère que les pourparlèrs avec X avaient atteint un stade avancé en affirmant que :
— / les parties avaient beaucoup échangé pendant les mois de décembre 201 4 et janvier ; – 2015 quant à la version finale du prôtocole de cession, j 1 i
— à aucun moment il n’avait été question de devoir attendre jusqu’au 30 juin 2015 pour ' signer l’acte final de cession ;
— le schéma habituel d’acquisition, selon lequel la signature de l’acte de cession intervient dans des délais rapprochés après la délivrance de l’offre, n’a pas été respecté par X.
Ces considérations ne sauraient être retenuës par le tribunal.
En effet, il doit tout d’abord être rappèlé qu’il n’existe pas de « schéma habituel d’acquisition » dans le cadre d’une due diligence, dont le processus est adapté en fonction de la nature du projet. Chaque opération est différente,
Aucune réglementation ne prévoit le respect de délais entre les différentes étapes qui sont unilatéralement définies par le vendeur, à la différence d’un appel d’offre soumis au droit des marchés public par exemple.
En ce sens, l’argument d’Z doit purement et simplement être rejeté car X n’a aucune obligation à cet égard.
Par ailleurs; Z semble faire fi des désaccords relatifs à des modalités essentielles de la cession qui persistaient entre les parties et empéchaient un accord sur les termes de l’offre d’Z et in fine la réalisation de la cession à son profit.
Pour la parfaite compréhension du tribunal, il convient donc de revenir sur ces éléments.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
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Le tribunal constatera donc qu’à aucun moment, X n’a rompu les pourparlers avec Z et que, bien au contraire, c’est Z qui les a unilatéralement rompus.
Z sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de X.
III.2 _ A TITRE SUBSIDIAIRE: SUR L’ABSENCE DE RUPTURE ABUSIVE DES POURPARLERS
Si par extraordinaire, le tribunal devait constater que la signature du Memorandum Of Understanding" constituait un acte de rupture des pourparlers de la part de X, il considérera néanmoins que cette rupture n’était pas abusive.
En effet, en l’absence de contrat de négociation (lettre d’intention, contrat de pourparlers), l’auteur d’une rupture de pourparlers peut voir sa responsabilité délictuelle engagée, en application des articles 1382 et 1383 du code civil, s’il est rapporté l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, étant précisé que la faute s’entend d’une rupture-aäbusivée:. Le simple fait de rompre des pourparlers n’est pas une faute en soi.
L’appréciation du caractère abusif et donc fautif de la rupture relève du pouvoir souverain des juges du fond qui prennent en compte les circonstances dans lesquelles la rupture a eu lieu.
A cet égard, les critères principaux retenus par la jurisprudence pour caractériser le caractère fautif d’une rupture des pourparlers sont les suivants :
« l’avancement des pourparlers : la jurisprudence prend en compte le stade auquel les pourparlers ont été rompus. Plus que leur durée c’est leur substance qui importe, telle que la détermination des conditions et modalités essentielles de la vente (voir en ce sens Cass. 3e civ., 19 févr. 2002, n° 00-19.714) ;
+ la croyance légitime de l’autre partie dans la conclusion du contrat envisagé : la faute du cédant est susceptible d’être constaté par le juge s’il est démontré qu’il a laissé croire au cessionnaire que la négociation en cours devait aboutir favorablement et qu’il l’a maintenu dans l’illusion d’un très prochain dénouement de l’opération de cession. La jurisprudence apprécie ce critère au regard des échanges qui ont eu lieu entre les parties et notamment si des réserves ont été émises par les parties eu égard à la réalisation de l’opération, si les difficultés survenues lors des négociations ont été réglées (voir en ce sens Cass. Com, 5 mai 2009, n° 08-10474) ;
». l’absence de motif légitime de rupture : à l’inverse, la jurisprudence considère que l’on ne peut rien reprocher à celui qui rompt les pourparlers à un stade où « de nombreux obstacles restaient à franchir avant de parvenir à un accord définitif » alors et « surtout que l’aboutissement du projet était étroitement lié à la conjoncture économique du moment » (Cass. Com. 12 janvier 1999, n°96-14604). Ii en va de même si la rupture est « entièrement imputable à l’incurie technique et à l’imprécision financière » du partenaire (Cass. 2° civ. 10 octobre 2002, n°01-03079)
Z ne démontre ni que cette rupture était abusive et donc fautive, ni qu’elle a subi
un préjudice en lien avec ladite rupture, et ce contrairement aux dispositions du code civil relativement à la charge de la preuve qui lui incombe pourtant.
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(ii) – Sur l’approche de la cession X avait clairement confirmé à Z son approche comme suit :
« Nous avions évoqué le fait que le processus d’appel d’offres doit s’effectuer sur la base d’une possible acquisition de 100% des parts, afin d’atteindre la plus grande transparence possible de l’offre. Les conceptions évoquées ci-dessus s’entendent également sur cette base.
Néanmoins, nous suivons toujours l’alternative de la fondation d’une société commune et de rester actionnaire à hauteur d’une participation minoritaire. Dans l’hypothèse où vous seriez intéressés par cette altermative nous devrions, dans le cadre de la négociation du SPA, évoquer la manière dont pourront être mis en place les contrats additionnels qui deviendront alors nécessaires, et la manière dont la Due Diligence qui deviendra alors également nécessaire pourra être effectuée de votre part. »
Preuve : Courrier de X du 8 juillet 2014 ([…]
Toutefois, cette approche n’avait, en octobre 2014, manifestement toujours pas été comprise par Z :
« Nous vous remercions pour vos remarques et annotations concernant le projet de contrat d’acquisition des titres de la société Nantaise des Eaux Service du 23 septembre 2014 et pour votre effort de catégoriser celles-ci de façon détaillée. Cependant, votre approche nous parait problématique. […]
De ce fait, un grand nombre des modifications que vous avez apportées au contrat d’acquisition ne sont pas recevables compte-tenu de la configuration du projet, bien que dans d’autres circonstances elles puissent correspondre aux usages. »
Preuve : Courrier X à Z du 13 octobre 2014 (Pièce adverse n°12)
Enfin et par ailleurs, X et Z ne s’étaient pas accordées sur un des éléments essentiels de la cession, à savoir le prix, étant donné que le prix devait être fixé à l’issue de l’audit de confirmation, le but d’un tel audit de confirmation étant justement de fixer le prix eu égard aux derniers éléments fournis par le vendeur.
Le tribunal constatera donc que les pourparlers n’avaient pas atteint un stade avancé.
IlI.2.2 Sur la croyance légitime d’Z quant à la réalisation de la cession
Z reproche à X de lui avoir laissé croire que les négociations en cours, et en particulier celles des mois de décembre 2014 et janvier 2015, devaient aboutir favorablement et de l’avoir maintenu dans l’illusion d’un très prochain dénouement de l’opération de cession, et ce alors qu’elle s’était lancée dans un audit engageant et onéreux.
Toutefois et tel que démontré ci-dessus, des désaccords relatifs à des modalités essentielles . de la cession persistant, Z ne pouvait légitimement croire que la cession allait se réaliser à son profit.
Par ailleurs, s’agissant du mail de X du 9 janvier 2015, brandi par Z comme preuve irrévocable du fait que GELSENWASSEER aurait volontairement
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de ce délai car cela impliquerait notamment, soit que son concurrent, bénéficiaire de l’exclusivité, se soit défaussé, soit que les conditions suspensives ne se réalisent pas, ce qui est donc totalement indépendant de la volonté du cédant, X.
X s’interroge (page 11 de ses conclusions) sur la qualification d’exclusivité donnée par Z. Mais comment qualifier autrement une clause par laquelle X s’est engagée « à ne signer dans ce laps de temps [soit 5 mois) de contrats définitifs avec aucun autre soumissionnaire » ?
Dans un schéma habituel d’acquisition, la négociation et l’acceptation d’une lettre d’offre ferme sont généralement suivies, dans un délai relativement court de quelques jours ou au plus quelques semaines, de la conclusion d’un protocole de cession, surtout lorsque les audits ont déjà été réalisés et qu’un protocole de cession est déjà annexé à la lettre d’offre.
Ce schéma se comprend d’autant mieux que dans des opérations de cette ampleur, impliquant notamment le devenir de plus de 300 salariés, la situation financière et juridique de la société cible, révélée à l’occasion des audits, doit être aussi proche que possible de la conclusion desdits audits au
, jour de la cession définitive. Pour cette raison notamment, les parties ne laissent pas s’écouler un délai de plusieurs mois (!) entre remise de l’offre ferme et signature du protocole de cession.
Or, il ressort des échanges et des négociations entre les sociétés Z et X :
e que la seconde phase des audits ouverte le 19 décembre 2014 devait le rester jusqu’au 27 janvier 2015,
e qu’Z avait jusqu’au 30 janvier 2015 pour faire parvenir à X une offre ferme.
A ce titre, il est rappelé à X, qui feint de l’ignorer, qu’il est nécessaire, après la remise des conclusions d’un audit, de modifier la documentation et le protocole de cession en conséquence pour en tenir compte.
Dans ces conditions, si la remise des conclusions de l’audit était envisageable 3 à 4 semaines après le début des vérifications, ce n’est que sous réserve de la communication de l’ensemble des documents aux auditeurs. Pour mémoire, les derniers documents étaient rendus accessibles sur la data-room les 16 et 17 janvier 2015, soit un mois après l’ouverture de la data- room.
e que les négociations ont également porté sur les termes du protocole de cession et des garanties y attachées, ledit protocole ayant fait l’objet de plusieurs échanges et négociations entre les parties. La version finale dudit protocole de cession ainsi négociée entre les parties devait être annexée à la lettre d’offre ferme remise par Z.
En conséquence, au regard du déroulement habituel des négociations et de la pratique de ce type d’opérations d’acquisition d’entreprises, il ne fait aucun doute que la remise de la lettre d’offre et de ses annexes serait suivie de la signature du protocole de cession.
D’ailleurs, dans son courrier du 8 juillet 2014, X écrivait « de manière à ce que les négociations du SPA puissent être menées à bien dans un délai court, conformément à l’objectif. (…) le projet de contrat (…) constituera partie intégrante de l’offre engageante ».
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(i). – Sur l’absence d’accord de l’actionnaire majoritaire d’Z (la CAISSE DES DEPOTS) et des organismes bancaires relativement à l’offre d’Z
Le tribunal constatera qu’au 15 janvier 2015, Z n’avait toujours pas obtenu l’accord de la CAISSE DES DEPOTS, son actionnaire majoritaire, quant à l’offre qu’elle devait remettre in fine le 16 janvier 2015 :
« Nous avons calé notre calendrier de décision en conséquence et nous avons une instance de décision qui formalisera la position de la Caisse des Dépôts. »
Preuve : Mail de ta Caisse des Dépôts du 15 janvier 2015 ([…]
»
Le tribunal constatéra qu’Z se garde bien de répondre sur l’absence dudit accord, dans ses dernières conclusions, et se contente de souligner la rapidité de réponse de la CAISSE DES DEPÔTS :
« la caisse des dépôts aurait-elle répondu en 24 houres si elles hésitait ?! » (sur le fait de soutenir le projet)
Or, dans la mesure où X attendait une offre ferme d’Z accompagnee d’une lettre de confort de la CAISSE DES DEPOTS pour le 16 j lanwer 2015, le délai de réponse de 24h de la CAISSE DES DEPÔTS ne pouvait suffire à rassurer X sur ce point, dans la mesure où l’accord était toujours attendu.
Bien au’ contraire le fait que la CAÏSSE DES DEPÔTS allègue, dans le’mail susvisé du 15 janvier 2015 que la data room était ouverte depuis fin décembre 2014 – ce qui était évidemment faux car l’ouverture datait du 15 décembre 2014, comme indiqué précédemment et non contesté par Z – donnait l’impression que la Caisse des Dépôts cherchait à éviter toute prise de position.
En outre et bien pire, Z indiquait, à l’occasion du report de date pour la remise de son offre du 16 au 30 janvier 2015 à X, que l’offre serait remise « sous réserve de l accord formel de la Casse des Dépôts ». je
Preuve : Mail d’Z du 16 janvier 2015 ([…]
Sur ce point, la pièce n°58 d’Z, à savoir un courrier de la CAISSE DES DEPOTS du 2 septembre 2016, ne saurait revêtir quelque valeur probante que ce soit étant donné qu’elle est postérieure aux mégociations qui ont eu lieu entre Z et X.
Il n’est, dès lors, aucunement engageant de confirmer l’avis favorable de la CAISSE DES DEPOTS aujourd’hui afin d’étoffer le présent contentieux et les maigres éléments de preuve , d’Z.
En ce qui concerne l’engagement financier des banques, GEÉLSENWASSER avait particulièrement insisté auprès d’Z sur la nécessité d’obtenir enfin une preuve de cet engagement pour l’offre d’Z, et ce notamment par mail du 9 janvier 2015 en vue de la réunion du 12 janvier 2015 dans les locaux de X.
Preuve: Mail X du 9 décembre 2014 (B 10) Mail X du 13 janvier 2015 ([…]
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En ce sens, il est rappelé que la jurisprudence et à la doctrine constantes confirment qu’il n’appartient pas à l’auteur de la rupture de se justifier et qu’il n’existe pas de présomption de faute à cet égard.
III.2.1 Sur l’avancement des pourparlers entre Z et X
Z considère que les pourparlers avec X avaient atteint un stade avancé en affirmant que :
— -. les parties avaient beaucoup échangé pendant les mois de décembre 2014 et janvier 2015 quant à la version finale du protocole de cession,
=. à aucun moment il n’avait été question de devoir attendre jusqu’au 30 juin 2015 pour signer l’acte final de cession ;
+. le schéma habituel d’acquisition, selon lequel la signature de l’acte de cession intervient dans des délais rapprochés après la délivrance de l’offre, n’a pas été respecté par X.
Ces considérations ne sauraient être retenues par le tribunal..
En effet, il doit tout d’abord être rappelé qu’il n’existe pas de « schéma habituel d’acquisition » dans le cadre d’une due diligence, dont le processus est adapté en fonction de la nature du projet. Chaque opération est différente.
Aucune réglementation ne prévoit le respect de délais entre les différentes étapes qui sont unilatéralement définies par le vendeur, à la différence d’un appel d’ offre soumis au droit des marchés public par exemple.
En ce sens, l’argument d’Z doit purement et simplement être rejeté car X n’a aucune obligation à cet égard.
Par ailleurs, Z semble faire fi des désaccords relatifs à des modalités essentielles de la cession qui persistaient entre les parties et empéchaient un accord sur les termes de l’offre d’Z et in fine la réalisation de la cession à son profit.
Pour la parfaite compréhension du tribunal, il convient donc de revenir sur ces éléments.
(ui), .. Sur l’absence d’accord de l’actionnaire majoritaire d’Z (la CAÏSSE DES. -DEPOTS) ét des organismes bancaires relativement à l’offre d’Z
Le tribunal constatera qu’au 15 janvier 2015, Z n’avait toujours pas obtenu l’accord de la CAISSE DES DEPOTS, son actionnaire majoritaire, quant à l’offre qu’elle devait remettre in fine le 16 janvier 2015 :
« Nous avons calé notre calendrier de décision en conséquence et nous avons une instance de décision quiformalisera -la. position de la:-Gaïsse des -Dépôts. »
Preuve : Mail de la Caisse des Dépôts du 15 janvier 2015 ([…]
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laissé croire que la cession allait avoir lieu avec Z, il convient de revenir sur les termes utilisés par X et le contexte de ce mail.
Dans ce mail, X indique « and would increase their confidence in you being the preferred bidder tremendously ». Traduction libre: "et augmenterait énormément leur confiance dans le fait que vous pourriez être le candidat favori ».
Selon Z, X aurait, par ce mail, déjà fait son choix quant au candidat en affirmant qu’Z était son « preferred bidder », à savoir en français son « candidat préféré ».
Or, cette phrase démontre, au contraire, qu’Z était toujours en concurrence avec l’autre soumissionnaire et qu’Z n’était justement pas le candidat favori, à ce stade, mais pourrait le devenir pour autant, notamment, qu’elle communique lors de la prochaine réunion du 12 janvier 2015 avec X une lettre de confort de sa banque, qui tardait à être communiquée (pièce adverse n°23).
En outre, lors de la réunion du 12 janvier 2015, il a été fermement précisé qu’Z serait le candidat favori uniquement si une offre engageante était remise avant le 16 janvier 2015 :
« Insgesamt – so wurde gegenüÿüber Z betont – ist Z der bevorzugte Bieter, sofemm ein verbindliches Angebot bis zum 16. Januar 2015 abgegeben würde."
Traduction libre: ,E£n résumé – X a fermement insisté sur le fait qu’Z était le candidat favori pour autant qu’une offre engageante soit remise vendredi prochain, le 16 janvier 2015 ».
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
Enfin, le tribunal constatera que cette précision quant au «candidat favori» a été expressément sollicitée par Z, consciente de ses retards répétitifs dans le cadre de l’audit, et qui avait manifestement besoin d’être rassurée :
« Für Z von besonderer Bedeutung war die Frage, ob sie überhaupt ein emstzunehmender Bieter im Verkaufsprozess sind und nicht nur als pro forma-Bieter an dem Verfahren teil nehmen, um die Preisvorstellung des Wettbewerbers nach oben zu schrauben. X stellte klar, dass Z im Hinblick auf das vorgelegte Personalkonzept und die Beteiligung der Führungsmannschaft der NES an den Anteilen punkten konnte. Ebenso ist die môgliche Kooperation mit Z im Bereich der Ingenieur-Dienstleistungen ein deutlicher Vorteil gegenüber dem anderen Bieter.
Insgesamt – so wurde gegenüber Z betont – ist Z der bevorzugte Bieter, sofermn ein verbindliches Angebot bis zum 16. Januar 2015 abgegeben würde."
Traduction libre: ,!/ était très important pour Z de savoir si elle était considérée comme un candidat sérieux dans le cadre de l’opération de cession et pas simplement comme un candidat de pure forme utilisé afin d’augmenter le prix de vente avec le candidat concurrent. X a précisé que, vu le concept de gestion du personnel présenté et la participation de l’équipe dirigeante aux parts de NES, Z pouvait marquer des points. Par ailleurs, la coopération possible avec
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Bien qu’il n’y ait pas de cadre légal comme en matière de marchés publics, il existe bien évidemment des pratiques, en l’espèce connues de et partagées par X qui parle elle aussi des « usages » en la matière et y fait même référence dans ses propres conclusions (pièce n°12 : Courrier du 13 octobre 2014 de Gelsenwäasser (Dirk Waider et Mathias Dierkes) à Z (Y D).
En s’engageant de manière exclusive avant le 30 janvier 2015 avec un autre candidat acquéreur, X ne laisse aucune possibilité à Z de conclure les négociations.
Si dans ses courriers des 20 janvier 2015 et du 30 janvier 2015, X soutient qu’Z est toujours en mesure de lui faire parvenir une offre ferme, elle ne s’effraie pas de ses propres contradictions en révélant :
— d’une part, être engagée avec un autre candidat acquéreur dans « une succession d’étapes jusqu’au 30 juin 2015 dans le cas où nous [X] réaliserons la transaction avec lui. Nous nous sommes [X] dans ce cadre engagés à ne signer dans ce laps de temps de contrats définitifs avec aucun autre soumissionnaire (…) »,
Soit rappelons-le un délai de plus de cinq mois !
— et d’autre part, en écrivant : « compte tenu de la dynamique qu’ont montré les récentes semaines écoulées nous partons du principe que nous nous trouvons d’ores et déjà en ce sens avec vous dans la dernière ligne droite ».
De plus, la société X n’hésite pas à souligner : « il doit être procédé sur cette base [i.e. sur la base de l’accord signé] à la saisine des instances de représentation du personnel » chez Nantaise des Eaux Services.
Compte tenu de l’importance de cette procédure d’information/consultation du comité d’entreprise, il est manifeste que les parties ont conclu, au titre du « memorandum of understanding », un véritable accord de cession, certes sous conditions suspensives, notamment de l’avis du comité d’entreprise et vraisemblablement de la notification auprès des autorités de la concurrence, mais un véritable accord synallagmatique car il serait impossible autrement de présenter une opération de reprise et de demander leur avis aux représentants des salariés.
X essaie de nous faire croire (page 10 de ses conclusions} que ce « memorandum of understanding » serait une simple « lettre d’intention » !
Encore une affirmation sans fondement de X qui s’est bien abstenue de communiquer une copie de ce « memorandum of understanding » aux autres candidats afin de leur permettre d’apprécier la portée de la clause et le cas échéant de les rassurer.
Compte tenu de la taille des parties en présence et du nombre de leurs conseils, si elles avaient voulu signer une lettre d’intention, elle n’aurait pas signé un « memorandum of understanding » beaucoup plus complet qu’une lettre d’intention, sur le fondement de laquelle les représentants des salariés n’auraient jamais été consultés.
Ainsi la saisine des instances représentatives du personnel est prévue, non pas pour la présentation de l’offre d’Z, ou de la présentation simultanée des deux offres, mais bien pour celle de son concurrent, bénéficiaire de la clause d’exclusivité.
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Or, tors de la réunion du 12 janvier 2015 Z n’a pas été en mesure de remettre un quelconque document attestant de l’engagement financier des banques,
En outre, l’actionnaire majoritaire d’Z, la CAISSE DES DEPÔTS, n’a pas participé à cette réunion.
Preuve: Compte-rendu de X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
X insistait de nouveau sur la nécessité d’obtenir une preuve de l’engagement financier des banques.
l 1
Preuve: Mail X du 13 janvier 2015 ([…]
— Par mail du 15 janvier 2015, Z envoyait enfin les premiers éléments relatifs aux > engagements financiers de ses banques, mais précisait que ces engagements devaient encore être confirmés :
« […] vous trouverez ci-joint :
— - une lettre du fonds Acto Mezz, spécialisé dans le financement en prêt Mezzanine. Ce fonds serait prêt à nous apporter son concours pour un montant de 8ME qui à lui : seule permettrait de financier l’acquisition:
— 4 courriers de la totalité de nos banques partenaires, fortement;intéréssées par un financement de type senior […].
Ces engagements poûrränt être confirmés après la fin des travaux d’audit et la réunion des différents comités d'« 'éngägement de ces établissements, dans un délai court. »
Preuve : Mail d’Z du 15 janvier 2015 (Pièce adverse n°28)
Ici encore, Z s’abstient de répondre, dans ses dernières. conclusrons sur l’absence des organismes bancaires. Le tribùnal appréciera. !
L’offre à remettre par Z ne pouvait donc correspondre à une offre engageante puisqu’elle était encore conditionnée par l’accord de l’actionnaire majoritalre d’Z et par la confirmation de lengagement des organismes bancaires!
(ii) – Suñl’approche de la. cessidri X avait clairement confirmé à Z son approche comme suit :
« Nous avions évoqué le fait que le processus d’appel d’offres doit s’effectuer sur la base d’une possible acquisition de 100% des parts, afin d’atteindre la plus grande transparence possible de l’offre. Les conceptions évoquées ci-dessus s’entendent également sur cette base.
Néanmoins, nous suivons toujours l’alternative de la fondation d’une société commune et de rester actionnaire à hauteur d’une participation minoritaire. Dans l’hypothèse où vous seriez intéressés par cette alternative nous devrions, dans le cadre de la négociation du SPA, évoquer la manière dont pourront être mis en place les contrats additionnels qui deviendront alors nécessaires, et la manière dont la Due Diligence qui deviendra alors également nécessaire pourra être effectuée de votre part. »
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Le tribunal constatera qu’Z se garde bien de répondre sur l’absence dudit accord, dans ses dernières conclusions, et se contente de souligner la rapidité de réponse de la CAISSE DES DEPÔTS :
« la caisse des dépôts aurait-elle répondu en 24 heures si elles hésitait ?! » (sur le fait de soutenir le projet)
Or, dans la mesure où X attendait une offre ferme d’Z accompagnée d’une lettre de confort de la CAISSE BÉS DÉEPOTS pour le 16 janvier 2045, le délai de réponse de 24h de la CAISSE DES DEPÔTS- ne pouvait suffire à rässürer X sur ce point, dans la mesure où l’accord était toujours attendu.
Bien au contraire le fait que la CAISSE DES DEPÔTS allègue, dans le mail susvisé du 15 janvier 2015 que la data room était ouverte depuis fin décembre 2014 – ce qui était évidemment faux car l’ouverture datait du 15 décembre 2014, comme indiqué précédemment et non contesté par Z – donnait l’impression que la Caisse des Dépôts cherchait à éviter toute prise de position.
En outre et bien pire, Z indiquait, à l’occasion du report de date pour la remise de son offre du 16 au 30 janvier 2015 à X, que l’offre serait remise « sous réserve de l’accord formel de la Caisse des Dépôts ».
Preuve : Mail d’Z du 16 janvier 2015 ([…]
Sur ce point, la pièce n°58 d’Z, à savoir un courrier de la CAISSE DES DEPOTS du 2 septembre 2016, ne saurait revêtir quelque valeur probante que ce soit étant donné qu’elle est postérieure aux négociations qui ont eu lieu entre Z et X.
Il n’est, dès lors, aucunement engageant de confirmer l’avis favorable de la CAISSE DES DEPOTS aujourd’hui afin d’étoffer le présent contentieux et les maigres éléments de preuve d’Z.
En ce qui concerne l’engagement financier des banques, X avait particulièrement insisté auprès d’Z sur la nécessité d’obtenir enfin une preuve de cet engagement pour l’offre d’Z, et ce notamment par mail du 9 janvier 2015 en vue de la réunion du 12 janvier 2015 dans les locaux de X.
Preuve: Mail X du 9 décembre 2014 (B 10) Mail X du 13 janvier 2015 ([…]
Or, lors de la réunion du 12 janvier 2015 Z n’a pas été en mesure de remettre un quelconque document attestant de l’engagement financier des banques.
En outre, l’actionnaire majoritaire d’Z, la CAISSE DES DEPÔTS, n’a pas participé à cette réunion.
Preuve: Compte-rendu de X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
X insistait de nouveau sur la nécessité d’obtenir une preuve de l’engagement financier des banques.
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Z dans le domaine des prestations de service d’ingénierie est un avantage net face à l’autre soumissionnaire.
En résumé – X a fermement insisté sur le fait qu’Z était le candidat favori pour autant qu’une offre engageante soit remise vendredi prochain, le 16 janvier 2015 ».
— Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11) !
Au vu de ce qui précède, le tribunal constatera que GÉELSENWASSER n’a jamais volontairement laissé croire à Z que la cession allait être conclue avec cette dernière.
Z tente d’égarer le Tribunal en discutant la traduction du mot « preferred bidder » qu’Z traduit par « meilleur candidat ».
Or et en tout état de cause, le point déterminant ne concerne pas la subtile différence entre les termes « candidat préféré » et « meilleur candidat » mais le fait qu’Z ne pourrait être le « preferred bidder » que si elle présentait une offre le 16 janvier 2015, ce qu’elle n’a été manifestement pas capable de faire.
III.2.3 Sur le motif légitime
Z n’ayant pas remis son offre avant l’échéance convenue avec X, à savoir à la fin de l’année 2014 puis le 16 janvier 2015, cette dernière disposait d’un motif légitime pour signer le Memorandum Of Understanding avec l’autre candidat.
A cet égard, il doit être rappelé que le calendrier de remise de l’offre par Z avait été fixé depuis longue date entre les parties et X avait accepté de décaler les échéances prévues pour Z qui était systématiquement en retard.
Ainsi, il est faux d’affirmer que X aurait unilatéralement et très significativement modifié le calendrier convenu avec Z 10 jours avant ladite date de remise.
En effet, le compte-rendu de la réunion du 4 novembre 2014 établi par X mentionne :
« Z hat bis zum Jahresende ein belastbares Angebot angekündigt. » Traduction libre: a annoncé la remise d’une offre ferme d’ici la fin de l’année en cours »
Preuve : Compte-rendu X de la réunion du 4 novembre 2014 (B6)
Puis, cette échéance initialement fixée à la fin de l’année 2014 a été reportée au 16 janvier 2015 :
« Es wurde vereinbart, dass Z bis zum 16. Januar 2015 ein verbindliches – Angebot zum Enwerb der Anteile an der NES abgeben wird".
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Au surplus, les déclarations du Directeur Général Eau de Suez Environnement dans la presse, aux termes desquelles les négociations « exclusives » avec X étaient en cours « depuis décembre 2014», et non depuis mi-janvier 2015 comme le prétend X dans ses conclusions, font peser un doute sérieux sur la bonne foi de X dans le cadre des négociations et discussions intervenues au cours des mois de décembre et janvier 2015.
X tente de faire croire que « la cession a in fine été conclue avec La Lyonnaise des Eaux à la fin du premier semestre de l’année 2015», mais le « memorandum of understanding » était tellement précis que la cession a lieu dès le 28 avril, soit en avance sur le calendrier envisagé.
Z n’était donc qu’une roue de secours ! Loin de mettre en concurrence des candidats potentiels conformément à une procédure loyale, X a d’ores et déjà donné sa préférence à une société et a entretenu Z dans de faux espoirs afin de se ménager un candidat pour le cas où l’opération ne se réaliserait pas avec le bénéficiaire de la clause d’exclusivité, le tout en se donnant les moyens de négocier l’offre du groupe Suez par la production d’une offre concurrente.
X n’avait pas accordé d’exclusivité à Z au début des négociations, comme cela se fait pourtant parfois, car elle voulait conserver la concurrence entre les candidats. En signant le « memorandum of understanding » qui octroie une exclusivité à la Lyonnaise des Eaux, pour 5 mois, elle marquait de ce fait son choix définitif sur ce candidat.
A cet égard, la société X se défend d’avoir signé ce Memorandum of Understanding la semaine précédant son courrier du 20 janvier 2015 mais se garde bien de produire l’exhaustivité du document (sa pièce […], ou de préciser depuis combien de semaines ce document était en cours de négociation.
Le Tribunal ne peut se contenter d’un extrait de pièce et Z non plus d’autant que ce document est de nature à éclairer utilement le Tribunal et le « Preferred bidder » évincé brutalement sur la date effective à laquelle la société allemande et LA LYONNAISE DES EAUX avaient en réalité déjà finalisé leur accord.
C’est la raison pour laquelle, la société Z fait sommation à la société X au terme des présentes écritures de verser aux débats : !
— - l’exhaustivité de sa pièce n°B20 soit « le Memorandum of Understanding du 16 janvier 2015 » signé entre elle et la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE,
et d’y ajouter,
— - la copie du procès-verbal du comité d’entreprise de la société Nantaise des Eaux Services réuni à la suite de la signature du « Memorandum of Understanding », dans le cadre de son information et consultation relative au projet de cession de la société Nantaise des Eaux Services.
Le Tribunal pourra noter que dans un communiqué de presse du 21 janvier 2010, X se plaignait de l’attitude de Veolia dans un appel d’offre et considérait que « tous les moyens ne sont pas bons pour disqualifier les candidats et appelle Veolia Eau à plus de respect vis-à-vis de ses concurrents. » ! (pièce n°40 : communiqué de presse NDES du 21 janvier 2010).
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Preuve : Courrier de X du 8 juillet 2014 ([…]
Toutefois, cette approche n’avait, en octobre 2014, manifestement toujours pas été comprisé par Z :
« Nous vous remercions pour vos remarques et annotations concernant le projet de contrat d’acquisition dès titres de la société Nantaise des Eaux Service du 23 septembre 2014 et pour votre effort de catégoriser celles-ci de façon détaillée. Cependant, votre approche nous parait problématique. […]
a rbÂoes
ms ra fait – nn nrand nambra=rdes-mardifirnstione ma rate avez an ais UG CE iait, ' uft graitG fnoftivie "aes ll|uumuauuuon(ïuc vous avez au "CGüriwat – -
d’acquisition he sont pas recevables compte-tenu de la configuration du projet, bien que dans d’autres circonstances elles puissent correspondre aux usages. »
Preuve : Courrier X à Z du 13 octobre 2014 (Pièce adverse n°12)
Enfin et par ailleurs, X et Z ne s’étaient pas accordées sur un des éléments essentiels de la cession, à savoir le prix, étant donné que le prix devait être fixé à l’issue de l’audit de confirmation, le but d’un tel audit de confirmation étant justement de fixer le prix eu égard aux derniers éléments fournis par le vendeur.
i […]
Le tribunal constatera donc que les pourparlers n’avaient pas atteint un stade avancé:
{I!.2.2 Sur la croyance légitime d’Z quant à la réalisation de la cession
Z reproche à X de lui avoir laissé. croire que les négociations en cours, et en particulier celles des mois de décembre 2014 et janvier 2015, devaient aboutir : favorablement et de l’avoir maintenu dans l’illusion d’un très prochain dénouement de l’opération de cession, et ce alors qu’elle s’était lancée dans un audit engageant et onéreux.
Toutefois et tel que démontré ci-dessus, des désaccords relatifs à des modalités essentielles de la cession persistant, Z ne pouvait légitimement croire que la cession allait se réaliser à son profit.
Par ailleurs, s’agissant du mail de GEÉLSENWASSER du 9 janvier 2015, brandi par Z comme preuve irrévocable du fait que GELSENWASSEER aurait volontairement laissé croire que la cession allait avoir lieu avec Z, il convient de revenir sur les termes utilisés par X et le contexte de ce mail.
Dans ce mail, X indique « and would increase their confidence in you being the preferred bidder tremendously ». Traduction libre: "et augmenterait énormément leur confiance dans le fait que vous pourriez être le candidat favori ».
Selon Z, X aurait, par ce mail, déjà fait son choix quant au candidat en affirmant qu’Z était son « preferred bidder », à savoir en français son « candidat préféré ».
Or, cette phrase démontre, au contraire, qu’Z était toujours en concurrence avec l’autre soumissionnaire et qu’Z n’était justement pas le candidat favori, à ce stade,
Dossier n° 15009757 – MR/ALM -- CONCLUSIONS n°3 – 7,11.2016
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Preuve: Mail X du 13 janvier 2015 ([…]
Par mail du 15 janvier 2015, Z envoyait enfin les premiers éléments relatifs aux engagements financiers de ses banques, mais précisait que ces engagements devaient encore être confirmés :
« […] vous trouverez ci-joint : !
— - une lettre du fonds Acto Mezz, spécialisé dans le financement en prêt Mezzanine. Ce fonds serait prêt à nous apporter son concours pour un montant de 8ME qui à lui seule permettrait de financier l’acquisition.
— 4 courriers de la totalité de nos banques partenaires, fortement intéressées par un financement de type senior […]. .
Ces engagements pourront être confirmés après la fin des travaux d’audit et la réunion des "différents comités d’engagement de ces établissements, dans un délai court. »
Preuve : Mail d’Z du 15 janvier 2015 (Pièce adverse n°28)
Ici encore, Z s’abstient de répondre, dans ses dernières conclusions, sur l’absence d’accord des organismes bancaires. Le tribunal appréciera.
L’offre à remettre par Z ne pouvait donc correspondre à une offre engageante puisqu’elle était encore conditionnée par l’accord de l’actionnaire majoritaire d’Z et par la confirmation de l’engagement des organismes bancaires!
(ii) – Sur l’approche de la cession. X avait clairement confirmé à Z son approche comme suit :
« Nous avions évoqué le fait que le processus d’appel d’offres doit s’effectuer sur la base d’une possible acquisition de 100% des parts, afin d’atteindre la plus grande transparence possible de l’offre. Les conceptions évoquées ci-dessus s’entendent également sur cette
base.
Néanmoins, nous suivons toujours l’alternative de la fondation d’une société commune et de rester actionnaire à hauteur d’une participation minoritaire. Dans l’hypothèse où vous seriez intéressés par cette alternative nous devrions, dans le cadre de la négociation du SPA, évoquer la manière dont pourront être mis en place les contrats additionnels qui deviendront alors nécessaires, et la manière dont la Due Diligence qui deviendra alors également nécessaire pourra être effectuée de votre part. »
Preuve : Courrier de X du 8 juillet 2014 ([…]
Toutefois, cette approche n’avait, en octobre 2014, manifestement toujours pas été comprise par Z :
« Nous vous remercions pour vos remarques et annotations concernant le projet de contrat d’acquisition des titres de la société Nantaise des Eäux Service du 23 septembre 2014 et pour votre effort de catégoriser celles-ci de façon détaillée. Cependant, votre approche nous parait problématique. […]
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
21
Traduction libre: ,! a été convenu qu’Z remettrait une offre engageante pour l’acquisition des parts de NES d’ici le 16 janvier 2015".
Preuve : Compte-rendu X de l’entretien téléphonique du 15 ! décembre […]
Ce qui a été, à nouveau, confirmé par Z lors d’une réunion avec X le 12 janvier 2015 :
« Insgesamt hält es Z trotzdem für machbar, bis zum kommenden Freitag, den 16. Januar 2015 ein verbindliches Angebot abzugeben."
Traduction libre: « En résumé, Z a indiqué être en mesure de remettre une offre engageante jusqu’à vendredi prochain, le 16 janvier 2015 ».
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
En aucun cas, la date de remise de l’offre n’avait initialement été fixée au 30 janvier 2015, contrairement à ce qui est affirmé par Z.
Dans ses dernières conclusions, Z affirme que la preuve de l’accord des parties quant à la date du 16 janvier 2015 reposerait sur deux notes internes non contradictoires dont la force probante serait contestable.
Il doit être rappelé à Z que : – - devant le Tribunal de Commerce la preuve est libre ;
— - tant qu’elle n’agit pas en faux et usage de faux devant le Tribunal Correctionnel, la véracité de ce document et donc sa force probante ne sauraient être contestées.
En outre, Z est d’une parfaite mauvaise foi puisque la date du 16 janvier 2015 est rappelée dans un mail que lui a adressée X le 13 janvier 2015 :
« Maintenant, il faut garder la vitesse et présenter jusqu’à vendredi, le 16 janvier, une offre finale avec une lettre de confort de votre banque ».
Preuve : Email X du 13 janvier 2015 S’agissant de la date du 30 janvier 2015, ce n’est qu’après demande expresse d’Z du 15 janvier 2015 de bénéficier d’un délai supplémentaire que X a accepté de décaler la date de remise de l’offre au 30 janvier 2014.
Preuve : Mail X du 16 janvier 2015 (pièce adverse n°31) Z argue (page 9 de ses conclusions) que le planning de MAZARS pour l’audit de confirmation, alors inconnu de X, confirmait que Z avait prévu :
« de terminer l’audit vers le 20 janvier afin d’être en mesure de remettre les rapports environ 8 jours après et ainsi l’offre le 30 janvier 2015. »
Or, la proposition de service MAZARS communiquée par Z (pièce adverse n° 46) indique bien au contraire :
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
++
21
Compte tenu de la signature du « memorandum of understanding » par X, la signature d’un protocole de cession avec Z ne pouvait intervenir en tout état de cause avant le 30 juin 2015, soit à la fin de la période d’exclusivité conférée par X à l’autre candidat acquéreur, et encore, si les conditions suspensives ne se réalisaient pas.
Le seul fait que cet engagement d’exclusivité ait été souscrit avant le délai imparti à Z pour la remise de son offre ferme, et sans doute même, rédigé et négocié compte tenu de son contenu, avant le lancement de l’audit de confirmation par Z, prouve que X n’a pas donné les mêmes chances aux candidats déclarés.
D’ailleurs, X l’avoue elle-même explicitement dans ses conclusions puisque dès la page 3, elle avoue que « Z avait donc, depuis le début des négociations, (…) du retard (…) qu’elle se devait nécessairement de rattraper ». Mais ce retard n’est pas imputable à Z, en aucun cas.
C’est à l’organisateur du processus de vente de respecter l’égalité et de maintenir les candidats au même niveau, le cas échéant en faisant attendre le candidat le plus avancé.
Mais ce décalage arrangeait bien en fait X !
En conséquence, la remise d’une offre ferme par Z au 30 janvier 2015 ne présente plus aucun intérêt car :
e Z devrait attendre la fin de l’exclusivité dans laquelle est désormais engagée X, soit le 30 juin 2015, avant de pouvoir espérer signer un engagement ferme ;
e la reprise des négociations au 30 juin 2015 ne peut être envisagée que sous réserve de la non- réalisation des conditions suspensives stipulées par X et le candidat bénéficiaire de l’exclusivité, à défaut de quoi la vente sera parfaite ;
e à supposer la non-réalisation in fine de l’acquisition avec le bénéficiaire de l’exclusivité, la reprise des négociations 6 mois après la fin des audits nécessitera de rouvrir une 3°"* phase de due-diligences car toutes les informations financières, a minima, devront être actualisées, de surcroît dans un climat de perte de confiance ;
+ les partenaires financiers qui ont donné leur accord, moins en confiance en présence d’une opération qui traîne et avec un contexte économique dégradé, peuvent changer d’avis et ne plus être d’accord pour soutenir l’opération à l’issue de ce long délai. S’il est une certitude à cet égard, c’est qu’on n’a jamais vu une banque donner un accord valable pour une durée de 5 mois ??!!
Z ne pouvait plus dans ces circonstances remettre son offre, en train d’être finalisée pour être remise le 30 janvier 2015 comme convenu.
Au regard de l’avancement des négociations et des échanges très nombreux des dernières semaines, des signaux très positifs lancés par X, Z pouvait légitimement se convaincre qu’un accord définitif était sur le point d’être conclu avec X.
A aucun moment il n’a été question entre les parties de devoir attendre jusqu’au 30 juin 2015 pour envisager la signature du protocole de cession de la société Nantaise des Eaux Services.
21
mais pourrait le devenir pour autant, notamment, qu’elle communique lors de la prochaine réunion du 12 janvier 2015 avec X une lettre de confort de sa banque, qui tardait à être communiquée (pièce adverse n°23).
En outre, fors de la réunion du 12 janvier 2015, il a été fermement précisé qu’Z serait le candidat favori uniquement si une offre engageante était remise avant le 16 janvier 2015 :
« Insgésamt – so wurde gegenüber Z betont – ist Z der bévorzugte
[…].*
Traduction libre: .En résumé – X a fermement insisté sur le fait
qu’Z était le, candidat favori pour autant qu’une offre engageante soit rem/se : vendredi prochain, le 16 j janvier 2015 ».
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
Enfin, le tribunal constatéra que cette précision quant au «candidat favori» a été expressement sollicitée par Z, consciente de ses retards répétitifs dans le cadre de l’audit, et qui avait manifestement besoin d’être rassurée :
«Für Z von besonderer Bedeutung war die Frage, ob sie ùüberhaupt ein ernstzunehmender Bieter im Verkaufsprozess sind und nicht nur als pro forma-Bieter an dem Verfahren teil nehmen, um die Preisvorstellungides Wettbhewerbers nach oben zu schraubën. X stellte klar, dass Z im Hinblick auf das vorgelegte Persoñalkonzept und die Beteiligung der Führungsmannschaft der NES an den Anteilen punkten konnte. Ebenso ist die mègliche Kooperation mit Z im Bereich der Ingenieur-Dienstleistungen ein deutlicher Vorteil gegenüber dem anderen Bieter.
Insgesamt – so wurde gegenüber Z betont – ist Z der bevorzugte Bieter, sofern ein verbindliches Angebot bis zum 16. Januar 2015 abgegeben würdeé."
Traduttion libre: ,,]! était très Important pour Z de savoir si elle étfäit considérée comme un candidat sérieux dans le cadre de l’opération de cession et pas simplement comme un candidat de pure forme utilisé afin d’augmenter le prix de vente avec le candidat concurrent. X a précisé que, vu le concept de gestion du personnel . présenté et la participation de l’équipe dirigeante aux parts de NES, Z pouvait marquer des points. Par ailleurs, la coopération possible avec Z dans le domaine des prestations de service d’ingénierie est un avantage net face à l’autre soumissionnaire.
En résumé – X a fermement insisté sur le fait qu’Z était le candidat favori pour autant qu’une offre engageante soit remise vendredi prochain, le 16 janvier 2015 ».
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
Aù vu de ce qui précède, le tribunal constatera que X n’a jamais volontairement laissé croire à Z que la cession allait être conclue avec cette dernière.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
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De ce fait, un grand nombre des modifications que vous avez apportées au contrat d’acquisition ne sont pas recevables compte-tenu de la configuration du projet, bien que dans d’autres circonstances elles puissent correspondre aux usages. »
' Preuve : Courrier X à Z du 13 octobre 2014 (Pièce adverse n°12)
Enfin et par ailleurs, X et Z ne: sétanent pds dccordéés sur tn: dés éléments esséritiels de la cession, à savoir le prix, étant donné que le prix devait être fixé à l’issue de l’audit de confirmation, le but d’un tel audit de confirmation étant justement de fixer le prix eu égard aux derniers éléments fournis par le vendeur.
Le tribunal constatera donc que les pourparlers n’avaient pas atteint un stade avancé.
III.2.2 Sur la croyance légitime d’Z quant à la réalisation de la cession
Z reproche à X de lui avoir laissé croire que les négociations en cours, et en particulier celles des mois de décembre 2014 et janvier 2015, devaient aboutir favorablement et de l’avoir maintenu dans l’illusion d’un très prochain dénouement de l’opération de cession, et ce alors qu’elle s’était lancée dans un audit engageant et onéreux.
Toutefois et tel que démontré ci-dessus, des désaccords relatifs à des modalités essentielles de la cession persistant, Z ne pouvait légitimement croire que la cession allait se réaliser à son profit.
Par ailleurs, s’agissant du mail de X du 9 janvier 2015, brandi par Z comme preuve irrévocable du fait que GELSENWASSEER aurait volontairement laissé croire que la cession allait avoir lieu avec Z, il convient de revenir sur les termes utilisés par X et le contexte de ce mail.
Dans ce mail, X indique « and would increase their confidence in you being the preferred bidder tremendousiy ». Traduction libre: "et augmenterait énormément leur confiance dans le fait que vous pourriez être le candidat favori ».
Selon Z, X aurait, par ce mail, déjà fait son choix quant au candidat en affirmant qu’Z était son « preferred bidder », à savoir en français son « candidat préféré ».
Or, cette phrase démontre, au contraire, qu’Z était toujours en concurrence avec l’autre soumissionnaire et qu’Z n’était justement pas le candidat favori, à ce stade, mais pourrait le devenir pour autant, notamment, qu’elle communique lors de la prochaine réunion du 12 janvier 2015 avec X une lettre de confort de sa banque, qui tardait à être communiquée (pièce adverse n°23). .
En outre, lors de la réunion du 12 janvier 2015, il a été fermement précisé qu’Z serait le candidat favori uniquement si une offre engageante était remise avant le 16 janvier 2015 :
« Insgesamt – so wurde gegenÿüber Z betont – ist Z der bevorzugte Bieter, sofern ein verbindliches Angebot bis zum 16. Januar 2015 abgegeben würde."
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
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« Cependant, sur la base des informations que vous nous avez transmises, nous pouvons envisager un début de nos travaux en semaine du 22 décembre 2015 pour une durée totale estimée de 3 à 4 semaines. » (page 20)
« notre proposition a été établie sur la base des hypothèse suivantes : o 3 à 4 semaines d’intervention entre le début des travaux et l’émission du rapport de due diligence » (page 25)
Preuve : Proposition de service MARZARS (pièce Z n° 46)
Ainsi, le planning de MAZARS prévoyait une intervention devant se terminer entre le vendredi 9 janvier (3 semaines) et le vendredi 16 janvier 2015 (4 semaines) au plus tard, ce qui confirme donc la date du 16 janvier 2015 prévue pour la remise de l’offre d’Z.
Z doit donc assumer ses propres carences.
De manière générale, s’agissant des demandes de report d’échéances par Z, il doit être porté à la connaissance du tribunal qu’elles ont commencé dès le début du premier audit en juillet 2014:
« Entre temps, vous nous avez demandé de prolonger ce délai de 2 semaines ».
Preuve : Courrier de X du 8 juillet 2014 ([…]
et se sont poursuivies jusqu’à la transmission de ses observations sur le projet final de contrat de cession (SPA) à X:
« Malheureusement, nous n’avons pas reçu hier, comme s’accordés, le mark-up du SPA de votre juriste. »
Preuve : Mail de X du 15 janvier 2015 ([…]
Dans ses dernières écritures, Z tente de justifier ses retards successifs et l’absence de dépôt d’une offre ferme et définitive par les éléments suivants :
— - la data room ouverte le 15 décembre 2014 n’était soi-disant pas exploitable car des "documents auraient été ajoutés jusqu’au 16 et 17 janvier 2015 ;
— - la remise d’une offre ferme et définitive ne pouvait intervenir avant l’analyse du rapport d’audit et l’intégration de ses recommandations et l’offre ferme définitive ne peut être remise le jour même de la finalisation du rapport d’audit.
Ces arguments ne sont pas recevables dans la mesure où :
— - outre le fait que les informations essentielles et permettant la rédaction d’une offre avaient été immédiatement intégrées à la data room, il est normal que les documents soient ajoutés à la data room tout au long de l’audit, et ce en réponse notamment aux questions des soumissionnaires, cela fait partie du processus habituel des audits d’acquisition ;
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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Au contraire, dès son courrier du 8 juillet 2014, X montrait son empressement à aboutir : « de manière à ce que les négociations du SPA puissent être menées à bien dans un délai court, conformément à l’objectif. (…) le projet de contrat (…) constituera partie intégrante de l’offre engageante ».
Si X avait annoncé en décembre 2014, au moment où était accordée l’exclusivité au groupe Suez et au moment de l’ouverture de la 2*"* phase de data room, que l’opération ne serait pas signée avant juillet 2015, JAMAIS Z ne se serait lancée dans cet audit, engageant ce faisant des frais importants de conseils multiples (comptable, financier, fiscal, social, juridique etc.). Z aurait laissé X négocier avec l’autre candidat et aurait attendu l’issue de leurs échanges.
Il y a indéniablement eu dans la conduite des pourparlers par X une inégalité manifeste de traitement entre les candidats, révélée dans son courrier du 20 janvier 2014.
Le courrier de X du 20 janvier 2015 caractérise en conséquence une rupture brutale des négociations avec Z.
X avoue d’ailleurs très explicitement (page 7 de ses conclusions), qu’elle « ne souhaitait pas perdre ce candidat ». Ainsi, ses conclusions se poursuivent de la façon suivante : « X a accepté cet engagement dans le cadre d’un Memorandum of Understanding et en a informé Z en toute transparence », il manque juste la fin de la phrase, « et a donc de ce fait rompu brutalement les négociations avec Z ».
2.3. Le comportement déloyal et abusif de X lors de la rupture des pourparlers
Une obligation de loyauté et de sincérité pèse sur les parties à la négociation. Chaque partie doit mener des pourparlers loyaux et sincères qui ont vocation à aboutir à la conclusion du contrat.
La Cour de Cassation fait référence aux notions de « bonne foi» et de « loyauté » pour justifier la sanction qu’elle prononce à l’encontre de l’auteur de la rupture des pourparlers.
Dans un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 avril 1997, une société a ainsi été condamnée pour avoir « manqué aux règles de bonne foi dans les relations commerciales ». Ce faisant, la jurisprudence transpose la notion classique d’abus de droit à la matière de la rupture des pourparlers : rompre des négociations est un droit, qui doit être exercé de bonne foi, sans abus.
Ce mouvement jurisprudentiel est d’ailleurs présenté par la doctrine comme le signe d’une « moralisation » des relations précontractuelles d’affaires (J. Schmidt, La sanction de la faute précontractuelle : RTD civ. 1974, spéc. n°9, p. 52. – D. Mazeaud, Mystères et paradoxes de la période précontractuelle : Mél. Ghestin, LGDJ 2001, p. 637).
Pour que les pourparlers remplissent pleinement leur rôle dans la formation du contrat, l’exigence de loyauté qui domine les relations précontractuelles implique non seulement un devoir de coopération, chaque partie devant faire des efforts pour permettre la poursuite des négociations, de discrétion, les informations échangées ne doivent pas être divulguées, mais aussi un devoir d’honnêteté, en n’entretenant pas inutilement des pourparlers en sachant qu’ils ne pourront aboutir.
D’une manière générale, il convient d’éviter tout comportement pouvant raisonnablement laisser croire à son partenaire que la vente en cours de négociations est sur le point d’être conclue. Sous
22
Z tente d’égarer le Tribunal en discutant la traduction du mot « preferred bidder » qu’Z traduit par « meilleur candidat ».
Or et en tout état de cause, le point déterminant ne concerne pas la subtile différence entre les termes « candidat préféré » et « meilleur candidat » mais le fait qu’Z né pourrait être le « preferred bidder » que si elle présentait une offre le 16 janvier 2015, ce qu’elle n’a été manifestement pas capable de faire.
IIl.2.3 Sur le motif légitime
' Z ' ntàÿant bles remis son otfre lavant [l’echéànce convenue 1 avec X, à savoir à la fin de l’année 2014 puis le 16 janvier 2015, cette dernière disposait d’un motif légitime pour signer le Memorandum Of Understanding avec l’autre candidat.
A cet égard, il doit être rappelé que le calendrier de remise de l’offre par Z avait été fixé depuis longue date entre les parties et X avait accepté de décaler les échéances prévues pour Z qui était systématiquement en retard.
Aiñsi, il est faux d’affirmer que X aurait unilatéralement et très significativement modifié le calendrier convenu avec Z 10 jours avant ladite date de remise. . . .
' i ' 1 ' i { i i i En effet, le compte-rendu de la réunion du 4 novembre 2014 établi par X mentionne :
« Z hat bis zum Jahresende ein belastbares Angebot angekündigt. » Traduction fibre: ,Z a annoncé la remise d’une offre ferme d’ici la fin de l’année en cours »
Preuve :. Compte-rendu X de. la réunion du 4 novembre 2014 – - (86)
Puis, cette échéance initialement fixée à la fin de l’année 2014 a été reportée au 16 janvier 2015 :
« Es wurde vereinbart, dass Z bis zum 16. Januar 2015 ein vérbindliches Angebot zum Enwverb der Anteile an der NES abgeben wird".
Traduction libre: ,!/ à été convenu qu’Z remettrait une offre engageante pour l’acquisition des parts de NES d’ici le 16 janvier 2015".
Preuve : Compte-rendu X de l’entretien téléphonique du 15 décembre […] Ce qui a été, à nouveau, confirmé par Z lors d’une réunion. avec
X le 12 janvier 2015 :
« Insgesamt hält es Z trotzdem für machbar, bis zum kommenden Freitag, den 16. Januar 2015 ein verbindliches Angebot abzugeben."
Dossier n° 15069757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3.- 7.11.2016
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Traduction libre: ,En résumé – X a fermement insisté sur le fait qu’Z était le candidat favori pour autant qu’une offre engageante soit remise vendredi prochain, le 16 janvier 2015 ».
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
Enfin, le tribunal constatera que cette précision quant au «candidat favori» a été expressément sollicitée par Z, consciente de ses retards répétitifs dans le cadre de l’audit, et qui avait manifestement besoin d’être rassurée :
«Für Z von besonderer Bedeutung war die Frage, ob sie überhaupt ein emstzunehmender Bieter im Verkaufsprozess sind und nicht nur als pro forma-Bieter an dem Verfahren teil nehmen, um die Preisvorstellung des Wettbewerbers nach oben zu schrauben. X stellite klar, dass Z im Hinblick auf das vorgelegte Personalkonzept und die Beteiligung der Führungsmannschaft der NES an den Anteilen kohñhte. Eberiso ist die moglichë Koopeération mit Z im Bereich. der Ingenieur-Dienstleistungen ein deutlicher Vorteil gegenüber dem anderen Bieter.
Insgesamt – so wurde gegenüber Z betont – ist Z der bevorzugte Bieter, sofern ein verbindiliches Angebot bis zum 16. Januar 2015 abgegeben würde."
'Träduction libre: ,// était très important. pour Z de savoir si elle était considérée comme un candidat sérieux dans le cadre de l’opération de cession et pas simplement comme un candidat de pure forme utilisé afin d’augmenter le prix de vente avec le candidat concurrent. X a précisé que, vu ie concept de gestion du personnei présenté et la participation de l’équipe dirigeante aux parts de NES, Z pouvait marquer des points. Par ailleurs, la coopération possible avec Z dans le domaine . des prestations de service d’ingénierie est un avantage net face à l’autre soumissionnaire.
En résumé – X a fermement insisté sur le fait qu’Z était le candidat favori pour autant qu’une offre engageante soit remise vendredi prochain, le 16 janvier 2015 ». :
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
Au vu de ce qui précède, le tribunal constatera que X n’a jamais volontairement laissé croire à Z que la cession allait être conclue avec cette dernière.
Z tente d’égarer le Tribunal en discutant la traduction du mot « preferred bidder » qu’Z traduit par « meilleur candidat ».
Or et en tout état de cause, le point déterminant ne concerne pas la subtile différence entre les termes « candidat préféré » et « meilleur candidat » mais le fait qu’Z ne pourrait être le « preferred bidder » que si elle présentait une offre le 16 janvier 2015, ce qu’elle n’a été manifestement pas capable de faire.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
23
— - de même, il est courant et quasiment systématique que les soumissionnaires remettent des offres comportant des conditions suspensives ou résolutoires afin d’intégrer les éventuelles incertitudes résultant de tel ou tel document ou informations manquantes et restant à être communiquées ;
— - Z ne saurait imputer à X ses propres défaillances en matière d’organisation, notamment s’agissant de la date de remise du rapport d’audit par MAZARS qui avait été mandaté par ses soins selon un calendrier qu’elle avait elle- même choisi.
Le retard d’Z dans les négociations lui est donc totalement imputable et ce alors même que X a, comme démontré, fait tout son possible pour lui permettre de rattraper ce retard en lui octroyant par exemple de nombreux reports de délais, des réunions et entretiens téléphoniques supplémentaires etc.
Le tribunal constatera donc, qu’en tout état de cause, X disposait d’un motif légitime.
III.2.4 Sur l’absence de préjudice
Z sollicite la condamnation de X au paiement de la somme de 315.978,12 € décomposée comme suit :
— - 265.978,12 € correspondant à la totalité des sommes engagés par cette dernière dans le cadre des pourparlers ; à savoir: ! o 120.631,20 € honoraires de MAZARS ; 32.327 € honoraires Me V ; 10.000 € honoraires L’LIONE ; 2.653,92 € frais de voyage et de déplacement; 100.366 € frais de la société CITEE.
[…]
— - 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’avoir entretenu faussement dans l’illusion d’un calendrier de remise des offres qui n’avait plus aucune utilité car elle avait signé une clause d’exclusivité avec un autre candidat.
(i) Sur les demandes d’indemnisation en général
Il a été démontré précédemment que la faute de X, qui aurait causé un tel préjudice à Z, n’est aucunement rapportée.
En outre, il doit être rappelé que les sommes engagées par les candidats dans le cadre d’un audit d’acquisition reste à leur charge exclusive dans la mesure où le vendeur conserve la liberté de choisir l’offre qui lui convient le mieux jusqu’à la fin dudit audit.
Z doit donc assumer seule la décision qu’elle a prise de mettre fin aux pourparlers et partant les frais engagés pour l’audit de cette opération de cession qu’elle considérait comme était importante pour son développement sur le marché français de l’eau.
Z ne saurait d’autant plus feindre l’étonnement à cet égard dans la mesure où elle
avait tenté de faire signer une clause à X l’obligeant à prendre en charge la moitié des frais afférents à la conduite de l’audit en cas de non réalisation de l’opération de
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
23 couvert de la « bonne foi » et de la « loyauté », la jurisprudence veille au respect des attentes légitimes des parties à la négociation.
Ainsi, une partie est fautive dès lors qu’elle n’informe pas l’autre partie qu’elle n’a plus l’intention de conclure le contrat (CA Versailles, 12°"* ch. 2*"* sect. 25 septembre 2003, n°01/04672 – JCP E 2004 i 384 Mousseron).
Il en est de même en cas de rupture des négociations par le vendeur alors que celles-ci étaient avancées et qu’un projet de contrat avait été préparé (CA Versailles, 12°"* ch. 2°"* sect. 10 septembre
2009, n°08/4982 – RIDA 2010, n°111).
Le comportement déloyal de X revêt différentes formes :
2.3.1. Sur l’avancement des pourparlers :
Plus les pourparlers sont avancés, plus la conclusion du contrat définitif est proche et plus la liberté des parties de ne pas conclure se restreint. De même, plus les négociations s’annoncent prometteuses, plus la rupture sans motif du contractant sera considérée fautive et brutale (Cass. Com 20 mars 1972 n°70-14.154 – JCP G 1973 Il n°17543 note Schmidt et Cass. Com 22 avril 1997 n°94-18.953 – RTD civ 1997 p. 651 Mestre).
A quel moment les pourparlers sont-ils considérés comme avancés ?
Le caractère avancé des pourparlers peut se déduire de leur longueur. Peut ainsi constituer une faute le fait de mettre fin à des pourparlers « après une longue suite de contacts et de nombreuses tergiversations ».
Ce que les tribunaux jugent d’ordinaire incorrect, c’est de laisser croire à la concrétisation de l’accord. De nombreuses décisions mettent ainsi l’accent sur la longueur, la complexité et l’avancement extrême des pourparlers (CA Rennes 29 avril 1992, JCP 1993 IV n°1520), voire le caractère laborieux des négociations (Cass. Com 20 mars 1972, n°70-14.154, JCP G 1973 Il n°17543 note Schmidt).
Les négociations entre les sociétés Z Développement et X se sont déroulées de mai 2014 à fin janvier 2015, soit sur 9 mois.
De très nombreux échanges ont eu lieu entre les parties afin de concrétiser ce projet d’acquisition.
Nous vous rappelons que les parties se sont vues ou se sont parlées ou se sont écrit au moins aux dates suivantes :
— 23 mai : déplacement de CITEE (Y D) et de la Caisse des dépôts et consignations (L P) à Gelsenkirchen pour rencontrer Dirk Waider, Frank I, Julia A, Q R (X), et W-AA AB (président de NDES) ;
— 2 juillet : e-mail d’Z à X ;
— 3 juillet : réunion à Chartres chez Z avec W-AA AB (président de NDES), son directeur juridique, d’un côté, et le président du groupe Z et son directeur administratif et financier de l’autre ;
— 8 juillet : courrier de X à Z ;
— 24 juillet : conférence téléphonique entre L’Lione et X ;
23
Traduction libre: « En résumé, Z a indiqué être en mesure de remettre une offre engageante jusqu’à vendredi prochain, le 16 janvier 2015 ».
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
En aucun cas, la date de remise de l’offre n’avait initialement été fixée au 30 janvier 2015, contrairement à ce qui est affirmé par Z.
Dans ses dernières conclusions, Z affirme que la preuve de l’accord des parties . quant à la date du 16 janvier 2015 reposérait sur deux notes internes non contradrctorres "- dont la force probante serait contestable.
Il doit être rappelé à Z que :
— devant le Tribunal de Commerce la preuve est libre ; " – - tant qu’elle n’agit pas en faux et usage de faux devant le Tnbunal Correctionnel, la véracité de ce document et donc sa force probante ne sauraient être contestées.
En outre, Z est d’une parfaite mauvaise foi puisque la date du 16 janvier 2015 est rappelée dans un mail qué lui a adressée X le 13 janvier 2015 :
« Maintenant, il faut garder la vitesse et présenter jusqu’à vendredt le 16 janvier, une offre finale avec une lettre de confort de votre banque »; i
Preuve : Email X du 13 janvier 2015
S’agissant de la date du 30 janvier 2015, ce n’est qu’après demande expresse d’Z du 15 janvier 2015 de bénéficier d’un délai supplémentaire que X a accepté de décaler la date de remise de l’offre au 30 janvier 2014.
Préêuve :.. -- Mail X du 16 jänvier 2015 (pièce adÿerse n°31) Z argue (page 9 de ses conclusions) que le planning de MAZARS pour l’audit de confirmation, alors inconnu de X, confirmait que Z avait prévu :
« de terminer l’audit vers le 20 janvier afin d’être en mesure de remettre les rapports environ 8 jours après et ainsi l’offre le 30 janvier 2015. »
Or, la proposition de service MAZARS communiquée par Z (pièce adverse n° 46) indique bien au contraire :
« Cependant, sur la base des informations que vous nous avez transmises, nous pouvons envisager un début de nos travaux en semaine du 22 décembre 2015 pour une durée totale estimée de 3 à 4 semaines. » (page 20) « notre proposition a été établie sur la base des hypothèse suivantes : o 3 à 4 semaines d’intervention entre le début des travaux et l’émission du rapport de due diligence » (page 25)
Preuve : Proposition de service MARZARS (pièce Z n° 46)
Dossier n° 15009757 – MR/ALM -CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
23
Sur le motif légitime
Z n’ayant pas remis son offre avant l’échéance convenue avec X, à savoir à la fin de l’année 2014 puis le 16 janvier 2015, cette dernière disposait d’un motif légitime pour signer le Memorandum Of Understanding avec l’autre candidat.
A cet égard, il doit être rappelé que le calendrier de remise de l’offre par Z avait été fixé depuis longue date entre les parties et X avait accepté de décaler les échéances prévues pour Z qui était systématiquement en retard.
Ainsi, il est faux d’affirmer que X aurait unilatéralement et très significativement modifié le calendrier convenu avec Z 10 jours avant ladite date de remise.
En effet, le compte-rendu de la réunion du 4 novembre 2014 établi par X mentionne :
« Z hat bis zum Jahresende ein belastbares Angebot angekündigt. » ,Œraüuctmn libté: ,Z a annoncé la remise d’une offre ferme d’ici la fin de l’année en cours » !
— Preuve. Compte-rendu X de la réunion du 4 novembre 2014 (B6)
Puis, cette échéance initialement fixée à la fin de l’année 2014 a été reportée au 16 janvier 2015 :
« Es wurde vereinbart, dass Z bis zum 16. Januar 2015 ein verbindliches Angebot zum Enwerb der Anteile an der NES abgeben wird".
Traduction libre: ,!/ a été convenu qu’Z remettrait une offre engageante pour l’acquisition des parts de NES d’ici le 16 janvier 2015".
Preuve : Compte-rendu X de l’entretien téléphonique du 15 décembre […]
Ce qui a été, à nouveau, confirmé par Z lors d’une réunion avec X le 12 janvier 2015 :
« Insgesamt hält es Z trotzdem für machbar, bis zum kommenden Freitag, den 16. Januar 2015 ein verbindiliches Angebot abzugeben."
Traduction libre: « En résumé, Z a indiqué être en mesure de remettre une offre engageante jusqu’à vendredi prochain, le 16 janvier 2015 ».
Preuve: Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015 (B 11)
En aucun cas, la date de remise de l’offre n’avait initialement été fixée au 30 janvier 2015, contrairement à ce qui est affirmé par Z.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
24
cession et seulement après avoir trouvé un accord entre les deux parties sur le montant des frais:
« Toutefois, en cas de non réalisation de l’Opération pour une raison non imputable à Z Dévelopmment, les frais et honoraire d’audit et de conseils juridiques engagés par Z Développement pour cette Opération seront partagés pour moitié entre les parties. Le montant de ces frais aura fait l’objet d’un accord, avant audit, entre Z Développement et X ».
Preuve : Lettre-offre d’Z du 25 juillet 2014 (Article 9 « Frais ») ([…]
X avait refusé cette clause et n’avait d’ailleurs pas connaissance des frais qu’Z engagés pour ce projet.
| Z s’abstient de répondre sur ce point, dans ses conclusions. Le tribunal appréciera.
Il convient de constater, à cet égard, qu’Z n’apporte pas la preuve du paiement des factures en question.
Enfin, le préjudice d’Z doit, en toute hypothèse, se limiter aux frais liés à l’audit de confirmation de décembre 2014 / janvier 2015 car selon les conclusions d’Z elles- mêmes, les négociations n’avaient pas encore atteint en novembre 2014 un état suffisamment avancé susceptible de constituer la base d’une rupture abusive.
(li) Sur la demande de 120.631,20 € (honoraires MAZARS)
Z fait valoir une demande de 120.631,20 € au titre des honoraires payés à MAZARS pour l’audit de confirmation.
Or, la proposition de MAZARS comprend aussi un audit financier (58.000 €) et juridique
(28.000 €), alors qu’Z présente également des notes d’honoraires de ses conseils
juridique (32.327 €, honoraires Me V) et financier (10.000 €, honoraires L’LIONE )
faisant donc double emploi.
Preuve : Proposition de service MARZARS (pièce Z n° 46), page 25
Il convient donc en toute hypothèse de ne pas tenir compte de ces deux postes, ce qui réduit – la demande d’Z, au titre des honoraires de MARZARD, à la somme d’un montant
de 34.631,20 € (120.631,20 € – 58.000 € – 28.000 €).
De plus, Z ne communique pas le détail des temps passés de MAZARS ce qui empêche tout contrôle de cette facture.
Il convient donc de rejeter la facture de MAZARS dans son ensemble.
(40) Sur la demande de 32.327 € (honoraires Me V)
Z fait valoir une demande de 32.327 € au titre de deux notes d’honoraires de Me V.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
25 juillet : 29 juillet : 8 septembre : 9 septembre :
19 septembre 23 septembre 29 septembre
24
envoi de la lettre d’offre d’Z à X ; e-mail de W-AA AB (président de NDES) à Z ; conférence téléphonique entre L’Lione et X ; rencontre entre Z (son président et son directeur administratif et financier), l’ensemble du Comité de Direction de NDES et le président de NDES ; : déjeuner entre les présidents d’Z et de NDES à Paris ; : envoi du protocole de cession à X ; : accusé réception du protocole de cession par X qui annonce une réunion interne le 8 octobre sur le dossier ;
13 octobre : – courrier de X ;
15 octobre : – à la suite de ce courrier, conférence téléphonique entre L’Lione et X qui propose une réunion à Gelsenkirchen le 31 octobre ;
16 octobre : – e-mail de X ;
3 novembre : dîner à Paris entre les différents intervenants ;
4 novembre: réunion chez L’Lione entre X (A. G, J. A, R.
14 novembre : 17 novembre :
20 novembre : 21 novembre :
26 novembre :
R), le commissaire aux comptes de NDES, la Caisse des dépôts représentée par deux directeurs, L’Lione, le directeur administratif et financier d’Z et le président d’Z ;
envoi d’un nouveau protocole de cession par Z à X ;
e-mail de X sur le prix de cession compte tenu des faibles garanties accordées par le vendeur ;
conférence téléphonique entre L’Lione et X ;
échange d’e-mail avec X et conférence téléphonique entre X et L’Lione ;
conférence téléphonique entre L’Lione et X.
Une intensité supplémentaire dans les négociations est survenue sur les mois de décembre 2014 et janvier 2015 avec l’ouverture de la seconde phase des audits et des échanges très nombreux tant sur la version finale du protocole de cession que sur les audits etc.
4 décembre :
8 décembre : 9 décembre :
10 décembre : 18 décembre : 19 décembre : 22 décembre :
4 janvier :
5 janvier : 8 janvier :
9 janvier :
. conférence téléphonique entre Z et X ;
. conférence téléphonique entre Z et NDES ;
. e-mail de Y D à Dirk Waider (X) ;
.conférence téléphonique entre Y D et F
(X) ; . conférence téléphonique entre Z et X ; . conférence téléphonique entre L’Lione et X ; . envoi par X de la version finale du protocole de cession ; . ouverture de la 2e phase de la data-room et entrée des auditeurs ;
. e-mail de W-AA AB (NDES) confirmant son arrivée à Chartres le lendemain ;
. réunion entre W-AA AB (NDES) et Y D (Z) ;
. plusieurs échanges d’e-mails ;
. conférence téléphonique entre Z et X ;
. préparation du rendez-vous du 12 janvier ;
. échanges d’e-mails ;
. confirmation de la volonté commune des parties de négocier et de finaliser le plus possible de points en suspens ;
. mise à jour de la data room ;
affirmation par X que les lettres de confort des partenaires financiers pour financer l’opération augmenteront très fortement la confiance
G
24
Ainsi, le planning de MAZARS prévoyait une intervention devant se terminer entre le vendredi 9 janvier (3 semaines) et le vendredi 16 janvier 2015 (4 semaines) au plus tard, ce qui confime donc la date du 16 janvier 2015 prévue pour la remise de l’offre d’Z.
Z doit donc assumer ses propres carences.
De manière générale, s’agissant des demandes de report d’échéances par Z, il doit être porte à la connaissance du tribunal qu 'elles ont commencé dès le début du premrer ' GUUII. CII Julllct LO 194. ! l ! ? A ." >
« Entre temps, vous nous avez demandé de prolonger ce délai de 2 semaines ».
Preuve : Courrier de X du 8 juillet 2014 ([…]
et se sont poursuivies jusqu’à la transmission de ses observations sur le projet final de contrat de cession (SPA) à X:
« Malheureusement, nous n’avons pas reçu hier, comme s 'accordés, le mark-up du SPA de votre juriste. .»
Préuve : Mail de GÈLSENWASSEË du 15 janvier 2015 ([…] '
Dans ses dernières écritures, Z tente de justifier ses retards successifs et l’absence de dépôt d’une offre ferme et définitive par les éléments suivants :
— . la data room ouverte le 15 décembre 2014 n’était soi-disant pas exploitable car des documents auraient été ajoutés jusqu’au 16 et 17 janvier 2015 ;
— la remise d’une offre ferme et définitive ne pouvait intervenir avant I’anaÏÿse du rapport d’audit et l’intégration de ses recommandations et l’offre ferme définitive ne peut être remise le jour même de la finalisation du rapport d’audit.
Ces arguments ne sont pas recevables dans la mesure où :.
— - outre le fait que les informations essentielles et permettant la rédaction d’une offre avaient été immédiatement intégrées à la data room, il est normal que les documents soient ajoutés à la data room tout au long de l’audit, et ce en réponse notamment aux questions des soumissionnaires, cela fait partie du processus habituel des audits d’acquisition ;
— de même, il est courant et quasiment systématique que les soumissionnaires
— remettent des offres comportant des conditions suspensives ou résolutoires afin
d’intégrer les éventuelles incertitudes résultant de tel ou tel document ou informations manquantes et restant à être communiquées ;
— Z ne saurait imputer à X ses propres défaillances en matière d’organisation, notamment s’agissant de la date de remise du rapport d’audit par MAZARS qui avait été mandaté par ses soins selon un calendrier qu’elle avait elle-même choisi.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
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Dans ses dernières conclusions, Z affirme que la preuve de l’accord des parties quant à la date du 16 janvier 2015 reposerait sur deux notes internes non contradictoires dont la force probante serait contestable.
Il doit être rappelé à Z que ::
» – devant le Tribunal de Commerce la preuve est libre ; – tant qu’elle n’agit pas en faux et usage de faux devant le Tribunal Correctionnel, la véracité de ce document et donc sa force probante ne sauraient être contestées.
En outre, Z est d’une parfaite mauvaise foi puisque la date du 16 janvier 2015 est rappelée dans un mail que lui a adressée X le 13 janvier 2015 :
« Maintenant, il faut garder la vitesse et présenter jusqu’à vendredi, le 16 janvier, une offre finale avec une lettre de confort de votre banque ».
Preuve : Email X du 13 janvier 2015
S’agissant de la date du 30 janvier 2015, ce n’est qu’après demande expresse d’Z du 15 janvier 2015 de bénéficier d’un délai supplémentaire que X a accepté de décaler la date de remise de l’offre au 30 janvier 2014.
Preuve : Mail X du 16 janvier 2015 (pièce adverse n°31)
Z argue (page 9 de ses conciusions) que ie pianning de MAZARS pour l’audit de confirmation, alors inconnu de X, confirmait que Z avait prévu :
« de terminer l’audit vers le 20 janvier afin d’être en mesure de remettre les rapports environ 8 jours après et ainsi l’offrë.le 30 janvier 2015. »
Or, la proposition de service MAZARS communiquée par Z (pièce adverse n° 46) indique bien au contraire :
« Cependant, sur la base des informations que vous nous avez transmises, nous pouvons envisager un début de nos travaux en semaine du 22 décembre 2015 pour une durée totale
estimée de 3 à 4 semaines. » (page 20) « notre proposition a été établie sur la base des hypothèse suivantes : o 3 à 4 semaines d’intervention entre le début des travaux et l’émission du rapport de due diligence » (page 25)
Preuve : Proposition de service MARZARS (pièce Z n° 46) Ainsi, le planning de MAZARS prévoyait une intervention devant se terminer entre le vendredi 9 janvier (3 semaines) et le vendredi 16 janvier 2015 (4 semaines) au plus tard, ce qui confirme donc la date du 16 janvier 2015 prévue pour la remise de l’offre d’Z.
Z doit donc assumer ses propres carences,
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
25
[ci encore, Z ne communique pas le détail des temps passés de son avocat.
Il ressort toutefois de la première note d’honoraires de Me V du 19 janvier 2015 que seules 4,25 heures ont été passés en décembre 2014.
Or, comme il a été démontré ci-dessus, seul les frais liés directement à l’audit de confirmation en décembre 2014 / janvier 2015 pourraient faire l’objet d’une indemnisation.
En ce qui concerne la deuxième note d’honoraires de Me V du 5 mars 2015, elle contient encore moins d’information que la première note.
Faute de détail sur les temps passés, il ne peut donc ne pas être exclu que cette deuxième note concerne aussi des conseils juridiques concernant la prétendue rupture de pourparlers.
Il convient donc de rejeter ces deux notes d’honoraires.
(lii) Sur la demande de 10.000 € (honoraires L’LION)
Z fait valoir une demande de 10.000 € au titre d’une note d’honoraires de son conseil financier, le cabinet L’LION.
De nouveau, Z ne communique pas le détail des temps passés de son conseil financier.
Il convient donc de rejeter cette note d’honoraires.
(iv) Sur la demande de 2.653,92 € (frais de voyage et de déplacement)
Z fait valoir une demande de 2.653,92 € au titre de frais de voyage et de déplacement et ce sans communiquer le moindre justificatif.
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
(V) Sur la demande de 100.366 € (frais de la société CITEE)
Z fait valoir une demande de 100.366 € au titre des frais de son actionnaire minoritaire, la société CITEE.
Or, les frais purement internes des parties, et en particulier ceux de ses actionnaires, ne sont, par principe, pas indemnisable.
De plus, le tableau communiqué par Z ne permet pas de comprendre la ventilation en détails des frais de CITEE.
Enfin, Z ne produit aucun justificatif concernant les temps passés des salariés de CITEE ou de leurs rémunérations. :
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
(ii) Sur la demande de 50.000 €
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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de X dans Z à être l’acquéreur potentiel préféré « increase their confidence in you being the preferred bidder tremendously »
X, (page 16 de ses conclusions), traduit de façon erronée cette phrase en disant que cela « augmenterait énormément leur confiance dans le fait que vous pourriez être le candidat favori », cette traduction libre s’éloigne fortement de ce qui a été écrit et du sens que X a voulu donner initialement.
La traduction assermentée produite précise bien que « vous êtes le meilleur soumissionnaire » et non que vous pourriez être. (pièce n°54 : traduction assermentée d’un traducteur expert judiciaire en date du 24 février 2016)
— 12 janvier : – . réunion/déplacement à Gelsenkirchen ; – 13 janvier : – . conférence téléphonique entre L’Lione et X ; – 14 janvier : – . conférence téléphonique de questions/réponses sur les audits en cours avec les
auditeurs, le directeur financier de NDES etc. . mise à jour de la data room ; – 15 janvier : – . conférence téléphonique entre L’Lione et X ; . confirmation des financements par Z ; . envoi du protocole de cession amendé conformément à la réunion du 12 janvier ; . mise à jour de la data room ; – 16 janvier : – . mise à jour de la data room ;
. e-mail de X à Z confirmant la réception des lettres de financement « dans lesquelles le fort intérêt, le soutien de l’opération et leur engagement sont manifestés » ;
. e-mail de X à la Caisse des dépôts confirmant le calendrier, à savoir le 30 janvier pour la remise de l’offre ;
20 janvier : . lettre de X à Z annonçant la signature d’une exclusivité jusqu’au 30 juin avec un autre concurrent.
De plus, les sessions de questions/réponses sur les audits étaient très régulières, X n’hésitant pas à mobiliser ses équipes chez NDES en France pour alimenter quasi-quotidiennement la data-room et pour participer à des conférences téléphoniques.
Au cours de ces mois de négociations, les parties ont échangé sur de nombreux points sensibles et structurants concernant l’acquisition de la société Nantaise des Eaux Services, et notamment trouvé un accord ou échangé sur les éléments suivants :
— le protocole de cession,
— la garantie de passif consentie par X,
— le prix,
— le financement du prix,
— le devenir des équipes de la société Nantaise des Eaux Services,
— le maintien de la participation, minoritaire, de X au capital de NDES etc.
Par ailleurs, de nombreux échanges ont porté sur le projet de protocole de cession et une version finale dudit protocole devait être annexée à l’offre ferme d’Z.
A la demande de X, Z a sollicité ses partenaires financiers et obtenu de leurs parts des lettres de confort visant à confirmer sa capacité à financer l’acquisition.
25
Le retard d’Z dans les négociations lui est donc totalement imputable et ce alors même que X a, comme démontré, fait tout son possible pour lui permettre de rattraper ce retard en lui octroyant par exemple de nombreux reports de délais, des réunions et entretiens téléphoniques supplémentaires etc.
Le tribunal constatera donc, qu’en tout état de cause, X disposait d’un motif légitime.
III.2.4 – Sur l’absence de préjudice
Z sollicite la condamnation de X au paiement de la somme de 315.978,12 € décomposée comme suit :
— - 265.978,12 € correspondant à la totalité des sommes engagés par cette dernière dans le cadre des pourparlers ; à savoir: o 120.631,20 € honoraires de MAZARS ; 32.327 € honoraires Me V ; 10.000 € honoraires L’LIONE ; 2.653,92 € frais de voyage et de déplacement; 400.366 € frais de la société CITEE.
[…]
— . 50,000 € à titre de dommages et rnterets pour l’avoir entretenu faussement dans l’illusion d’un calendrier de remise des offres qui n’avait plus aucune utilité car elle " avait signé une clause d’exclusivité avec un autre candidat.
(i) Sur les demandes d’indemnisation en général
Il a été démontré précédemment que la faute de X, qui aurait causé un tel préjudice à Z, n’est aucunement rapportée.
En outre, il doit être rappelé due les sommes engagées par les candidats dans le cadre d’un audit d’acquisition reste à leur charge exclusive dans la mesure où le vendeur conserve la liberté de choisir l’offre qui lui convient le mieux jusqu’à la fin dudit audit.
Z doit donc assumer seule la décision qu’elle a prise de mettre fin aux pourparlers et partant les frais engagés pour l’audit de cette opération de cession qu’elle considérait comme était importante pour son développement sur le marché français de l’eau.
Z ne saurait d’autant plus feindre l’étonnement à cet égard dans la mesure où elle avait tenté de faire signer une clause à X l’obligeant à prendre en charge la moitié des frais afférents à la conduite de l’audit en cas de non réalisation de l’opération de cession et seulement après avoir trouvé un accord entre les deux parties sur le montant des frais:
« Toutefois, en cas de non réalisation de l’Opération pour une raison non imputable à Z Dévelopmment, les frais et honoraire d’audit et de conseils juridiques engagés par Z Développement pour cette Opération seront partagés pour moitié entre les parties. Le montant de ces frais ä@ura fait l’objet d’un accord, avant audit, entre Z. Développement et X ».
Dossier n° 15009757 -- MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
25
De manière générale, s’agissant des demandes de report d’échéances par Z, il doit être porté à la connaissance du tribunal qu’elles ont commencé dès le début du premier audit en juillet 2014;
« Entre temps, vous nous avez demandé de prolonger ce délai de 2 semaines »..
Preuve : Courrier de X du 8 juillet 2014 ([…]
et se sont poursuivies jusqu’à la transmission de ses observations sur le projet final de contrat de cession (SPA) à X:
« Malheureusement, nous n’avons pas reçu hier, comme s’accordés, le mark-up du SPA de votre juriste. »
Preuve : Mail de X du 15 janvier 2015 ([…]
Dans ses dernières écritures, Z tente de justifier ses retards successifs et l’absence de dépôt d’une offre ferme et définitive par les éléments suivants :
=. la data room ouverte le 15 décembre 2014 n’était soi-disant pas explortable car des documents auraient été ajoutés jusqu’au 16 et 17 janvier 2015 ;
= la remise d’une offre ferme et définitive ne pouvait intervenir avant l’analyse du rapport d’audit et l’intégration de ses recommandations et l’offre ferme définitive ne peut être remise le jour même de la finalisation du rapport d’audit.
Ces arguments ne sont pas recevables dans la mesure où ::
= outre le fait que les informations essentielles et permettant la rédaction d’une offre avaient été immédiatement intégrées à la data room, il est normal que les documents soient ajoutés à la data room tout au long de l’audit, et ce en réponse notamment aux questions des soumissionnaires, cela fait partie du processus habituel des audits d’acquisition ;
» de même, il est courant et quasiment systématique que les soumissionnaires remettent des offres comportant des conditions suspensives ou résolutoires afin d’intégrer les éventuelles incertitudes résultant de tel ou tel document ou informations manquantes et restant à être communiquées ;
+ Z ne saurait imputer à GEÉLSENWASSER ses propres défaillances en matière d’organisation, notamment s’agissant de la date de remise du rapport d’audit par MAZARS qui avait été mandaté par ses soins selon un calendrier qu’elle avait elle-même choisi.
Le retard d’Z dans les négociations lui est donc totalement imputable et ce alors même que X a, comme démontré, fait tout son possible pour lui permettre de rattraper ce retard en lui octroyant par exemple de nombreux reports de délais, des réunions et entretiens téléphoniques supplémentaires etc.
Le tribunal constatera donc, qu’en tout état de cause, X disposait d’un motif légitime.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
& – qu
26
Z n’explique absolument pas quel dommage est censé d’être indemnisé par le paiement de 50.000 € mis à part le de « l’avoir entretenu faussement dans l’illusion d’un calendrier de remise des offres qui n’avait plus aucune utilité car elle avait signé une clause d’exclusivité avec un autre candidat ».
Le tribunal déboutera ainsi Z de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de X.
HI.3 Sur l’article 700 CPC
Le comportement d’Z a contraint X à se défendre, ce qui lui a occasionné des frais irrépétibles, notamment :
— - saisine d’un avocat,
— - correspondances,
— - préparation des présentes conclusions,
— - traductions
— - audiences.
Il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge d’Z, qui peuvent être raisonnablement évalués à la somme d’un montant de 10.000 €.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
26
Par ailleurs, les audits engagés par Z touchaient à leurs fins, les auditeurs devant remettre leurs conclusions vers le 27 janvier 2015 afin de prendre en compte les résultats des vérifications dans l’offre ferme qui devait être transmise à X.
Pour preuve de l’avancée des négociations et de la croyance qu’avait Z dans leur issue, le 19 janvier 2015, soit la veille de la rupture des négociations, Z sollicitait de X :
e un retour sur le dernier projet de protocole de cession afin de lever les éventuelles dernières interrogations, et e de recevoir l’ensemble des documents constituant les annexes à la garantie d’actif et de passif.
D’ailleurs, dans son courrier du 20 janvier, consciente de leur importance, X annonce justement un retour sur le protocole de cession ainsi que la communication des comptes 2014 de NDES.
Ces documents nécessaires à la finalisation de l’offre d’Z n’ont jamais été communiqués, rendant ainsi impossible la finalisation de cette offre.
Au regard de l’avancement des négociations, le courrier de X en date du 20 janvier 2015 marque de manière brutale la rupture des pourparlers.
Cette exclusivité a d’ailleurs été signée, annoncent-ils « en fin de semaine dernière », soit le 16 janvier, donc le jour où X confirme attendre pour le 30 janvier 2015 l’offre d’Z ! Rappelons que les communiqués de presse officiels relatifs à cette opération font remonter l’exclusivité en décembre 2014…
Toute cette orchestration n’avait d’autre but que de maintenir artificiellement Z dans la course voire de connaître son prix pour mieux négocier avec le concurrent d’Z.
Quel serait l’intérêt de signer une lettre d’offre ferme le 30 janvier pour ne pas conclure d’accord définitif avant le mois de juillet ??!!
2.3.2. – Sur la croyance légitime de l’autre partie :
La rupture des pourparlers devient de moins en moins admissible à mesure que les discussions avancent et qu’augmente la croyance de l’autre partie en la bonne fin de l’opération.
Les tribunaux énoncent que « Si la liberté est le principe dans le domaine des relations précontractuelles, y compris la liberté de rompre à tout moment les pourparlers, il n’en est pas moins vrai que lorsque ces derniers ont atteint en durée et en intensité un degré suffisant pour faire croire légitimement à une partie que l’autre est sur le point de conclure et, partant pour l’inciter à certaines dépenses, la rupture est alors fautive, cause un préjudice, et donne lieu à réparation ». CA Riom, 10 juin 1992, JCP E 1993 | n°231 note Schmidt.
Les tribunaux considèrent que « La mauvaise foi consiste à mettre fin, dans des conditions dommageables, aux pourparlers, après avoir fait croire à son partenaire que l’on allait conclure le contrat ». Cass. Com 22 avril 1997 n°94-18.953 et Cass. Com 7 janvier 1997 n°94-21.561.
Pour les tribunaux, la rupture des pourparlers est d’autant plus inacceptable que les actes en question sont lourds de conséquences. Ces actes peuvent être purement matériels, tels que des déplacements
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Preuve : Léttre-offre d’Z du 25 juillet 2014 (Article 9 « Frais ») ([…]
X avait refusé cette clause et n’avait d’ailleurs pas connaissance des frais qu’Z engagés pour ce projet.
Z s’abstient. de répondre sur ce point, dans ses conclusions. Le tribunal appréciera.
Il convient de constater, à cet égard, qu’Z n’apporte pas la preuve du paiement des factures en question
1
Enfin le pre;udrce d’Z dort en toute hypothese se Inmrter aux frals Ines à Iaudrt de confirmation de décembre 2014 / janvier 2015 car selon les conclusions d’Z elles- mêmes, les négociations n’avaient pas encore atteint en novembre 2014 un état suffisamment avancé susceptible de constituer la base d’une rupture abusive.
(ii) Sur la demande de 120.631,20 € (honoraires MAZARS)
Z fait valoir une demande de 120.631,20 € au titre des honoraires payés à MAZARS pour l’audit de confirmation.
Or, la proposrtron de MAZARS comprend aussi un audit financier (58 000 €) et juridique (28 000 €), alors qu’Z présente egalement des notes d’honoraires de ses conseils juridique (32.327 €, honoraires Me V) et financier (10.000 €, honoraires L’LIONE ) faisant donc double emploi. Preuve : Proposition de service MARZARS (pièce Z n° 46), page 25
Il convient donc en toute hypothèse de ne pas tenir compte de ces deux postes, ce qui réduit la demande. d’Z, au titre des honoraires de MARZARD, à la somme d’un montant de 34.631,20 € (120.631,20 € – 58.000 € – 28.000 €).
De plus, Z ne communique pas le détail des temps passés de MAZARS ce qui empêche tout contrôle de cette facture.
I! convient donc de rejeter la facture de MAZARS dans son ensemble.
(iÿi) -- Sur la demande de 32.327 € (honoraires Me V)
Z fait valoir une demande de 32.327 € au titre de deux notes d’honoraires de Me V.
Ici encore, Z ne communique pas le détail des temps passés de son avocat.
Il ressort toutefois de la première note d’honoraires de Me V du 19 janvier 2015 que seules 4,25 heures ont été passées en décembre 2014.
Or, comme il a été démontré ci-dessus, seul les frais liés directement à _l’audit de confirmation en décembre 2014 / janvier 2015 pourraient faire l’objet d’une indemnisation.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
26
III.2.4 Sur l’absence de préjudice
Z sollicite la condamnation de X au paiement de la somme de 315.978,12 € décomposée comme suit :
. 265.978,12 € correspondant à la totalité des sommes engagés par cette dernière dans le cadre des pourparlers ; à savoir: o 120.631,20 € honoraires de MAZARS ; o 32.327 € honoraires Me V ; o 10.000 € honoraires L’LIONE ; o 2.653,92 € frais de voyage et de déplacement; o 100.366 € frais de la société CIÎTEE.
= 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’avoir entretenu faussement dans l’illusion d’un calendrier de remise des offres qui n’avait plus aucune utilité car elle avait signé une clause d’exclusivité avec un autre candidat.
(i) Sur les demandes d’indemnisation en général
Il a été démontré précédemment que la faute de X, qui aurait causé un tel préjudice à Z, n’est aucunement rapportée.
En outre, il doit être rappelé que les sommes engagées par les candidats dans le cadre d’un audit d’acquisition reste à leur charge exclusive dans la mesure où le vendeur conserve la liberté de choisir l’offre qui lui convient le mieux jusqu’à la fin dudit audit. .
Z doit donc assumer seule la décision qu’elle a prise de mettre fin aux pourparlers et partant les frais engagés pour l’audit de cette opération de cession qu’elle considérait comme était importante pour son développement sur le marché français de l’eau.
Z ne saurait d’autant plus feindre l’étonnement à cet égard dans la mesure où elle avait tenté de faire signer une clause à X l’obligeant à prendre en charge la moitié des frais afférents à la conduite de l’audit en cas de non réalisation de l’opération de cession et seulement-aprèës avoir trouvé: un accord entre les deux parties sur le montant des frais: 1
« Toutefois, en cas de non réalisation de l’Opération pour une raison non imputable à Z Dévelopmment, les frais et honoraire d’audit et de conseils juridiques engagés par Z Développement pour cette Opération seront partagés pour moitié entre les parties. Le montant de ces frais aura fait l’objet d’un accord, avant audit, entre Z Développement et X ».
Preuve, : Lettre-offre d’Z du 25 juillet 2014 (Article 9 « Frais ») ([…]
X avait refusé cette clause et n’avait d’ailleurs pas connaissance des frais qu’Z engagés pour ce projet.
Z s’abstient de répondre sur ce point, dans ses conclusions. Le tribunal appréciera.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
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27
PAR CES MOTIFS
Vu l’accord de confidentialité du 30 mai 2014,
| Vu l’article 25 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1382 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chartres de :
[…]
— - Dire et juger que la clause attributive de juridiction mentionnée dans l’accord de confidentialité du 30 mai 2014 est applicable,
En conséquence : – - Se déclarer incompétent pour trancher le présent litige ; – - Constater que le tribunal compétent est celui résultant de la clause attributive de
juridiction, en l’occurrence le Tribunal de Commerce de Paris ; – - Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Subsidiairement :
| – - Surseoir à statuer et
234 CE (Traité instituant la Communauté européenne) relativement à l’interprétation
— - Saisir la Cour de Justice Européenne d’une question préjudicielle en vertu de l’article de l’article 25 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
SUR LE FOND
— - Dire et juger que la société X PROJEKTGESELLSCHAFT GmbH n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité envers la société Z DEVELOPPEMENT pour rupture abusive des pourparlers ;
En conséquence :
Débouter la société Z DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société X PROJEKTGESELLSCHAFT GmbH;
Condamner la société Z DEVELOPPEMENT aux entiers dépens et au paiement de la somme d’un montant de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
le – S 2 . 15 ! 4
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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lointains, des études coûteuses, des investissements et des frais (Cass. Com. 20 mars 1972 n°70-14.154 JCP G 1973 Il n° 17543 note Schmidt).
Au regard de l’avancée des négociations et surtout de la négociation d’un protocole de cession dans sa version finale, la société Z Développement pensait légitimement s’engager définitivement dans l’acquisition de la société Nantaise des Eaux Services et, à tout le moins, être traitée sur un pied d’égalité avec l’autre compétiteur, ce qui signifiait a minima d’attendre le 30 janvier 2015 qu’Z puisse remettre son offre.
Cette croyance est même renforcée et validée par les propres comptes-rendus de X dont celui rédigé à la suite de la réunion du 12 janvier 2015 (pièce adverse n°B11), dans lequel X indique :
— « X a fermement insisté sur le fait qu’Z était le candidat favori » ;
— X souligne son intérêt pour « la coopération possible avec Z dans le domaine des prestations de services d’ingénierie [qui] est un avantage net face à l’autre soumissionnaire ».
En permettant l’accès à la seconde phase des audits, X a laissé Z engager des frais importants, d’autant plus que le calendrier imposé par X était court et impliquait la mobilisation d’équipes d’audit importantes, alors même qu’une négociation exclusive avait déjà débuté en décembre 2014 avec le groupe Suez.
De même, au cours du mois de janvier 2015, Z a fait son maximum pour répondre aux attentes de X et montrer sa volonté dans la concrétisation de l’acquisition, notamment au regard de la sécurisation du financement.
Ces efforts engagés par Z ont été entretenus par les intentions et les propos tenus par X qui a toujours cherché à rassurer Z sur le déroulement du processus et le sérieux de son offre, notamment lors du rendez-vous en Allemagne en date du 12 janvier 2015, en vantant la qualité des lettres des partenaires financiers, en alimentant quotidiennement la data room électronique, en répondant dans de courts délais aux échanges d’e-mails, en étant présent aux sessions de questions/réponses des auditeurs etc.
X a d’autant plus entretenu cette croyance qu’elle a continué de négocier avec Z alors qu’elle s’engageait en parallèle de manière exclusive avec un autre candidat acquéreur.
En agissant de la sorte, X a délibérément et abusivement maintenu Z dans cette croyance.
2.3.3. Sur l’absence totale de motif légitime avancé par X :
Pour condamner l’une des parties pour abus dans l’exercice du droit de rompre, lorsque les pourparlers ont été suivis et ont atteint une intensité suffisante, le juge doit relever l’absence de motif légitime de rupture. Indirectement cela revient à exiger de celui qui rompt les négociations qu’il puisse justifier de la rupture en prouvant l’existence d’un motif légitime.
La société X tente par plusieurs moyens de faire porter la responsabilité de la rupture des négociations sur la société Z.
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En ce qui concerne la deuxième noté d’honoraires de Me V du 5 mars 2015, elle contient encore moins d’information que la première note.
Faute de détail sur les temps passés, il ne peut donc ne pas être exclu que cette deuxième note concerne aussi des conseils juridiques concernant la prétendue rupture de pourparlers.
Il convient donc de rejeter ces deux notes d’honoraires.
(iii) -- Sur la demande de 10.000 € (honoraires L’LION)
Z fait valoir une demande de 10.000 € au titre d’ une note d’honoraires de son conseil financier, le cabinet L’LION. 51
De nouveau, Z ne communique pas le détail des temps passés de son conseil financier.
Il convient donc de rejeter cette note d’honoraires.
(iv) – Sur la démande de 2.653,92 € (frais de voyage et de déplacement)
Z fait valoir une demande de 2.653,92 € au titre de frars de voyage et de deplacement et ce sans communrquer le morndre justificatif.
i i l ! i Il comment donc de rejeter sa demande à ce titre
(V) Sur la demande de 100.366 € (frais de la société CITEE)
Z fait valoir une demande de 100.366 € au titre des frais de son actionnaire minoritaire, la société CITEE.
Or, les frais purement internes dès parties, et en particulier ceux de ses Actionnaires, ne sont, par principe, pas indemnisable.
De plus, le tableau communiqué par Z ne permet pas de comprendre la ventilation en détails des frais de CITEE.
Enfin, Z ne produit aucun justificatif concernant les temps passés des salariés de CÎTEE ou de leurs rémunérations.
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre..
100) Sur la demande de 50.000 €
Z n’explique absolument pas quel dommage est censé d’être indemnisé par le paiement de 50.000 € mis à part le de « l’avoir entretenu faussement dans l’illusion d’un calendrier de remise des offres qui n’avait plus aucune utilité car elle avait signé une clause d’exclusivité avec un autre candidat ».
Le tribunal déboutera ainsi Z de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de X.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
27 Il convient de constater, à cet égard, qu’Z n’apporte pas la preuve du paiement des factures en question. Enfin, le préjudice d’Z doit, en toute hypothèse, se limiter aux frais liés à l’audit de confirmation de décembre 2014 / janvier 2015 car selon les conclusions d’Z elles-
mêmes, les négociations n’avaient pas encore atteint en novembre 2014 un état suffisamment avancé susceptible de constituer la base d’une rupture abusive.
(ii) Sur la demande de 120.631,20 € (honoraires MAZARS)
Z fait valoir une demande de 120.631,20 € au titre des honoraires payés à MAZARS pour l’audit de confirmation.
Or, la proposition de MAZARS comprend aussi un audit financier (58.000 €) et juridique (28.000 €), alors qu’Z présente également des notes d’honoraires de ses conseils juridique (32.327 €, honoraires Me V) et financier (10.000 €, honoraires L’LIONE) faisant donc double emploi. Preuve : Proposition de service MAZARS (pièce Z n° 46), page 25
Il convient donc en toute hypothèse de ne pas tenir compte de ces deux postes, ce qui réduit la demande d’Z, au titre des honoraires de MARZARD, à la somme d’un montant de 34.631,20 € (120.631,20 € – 58.000 € – 28.000 €).
De plus, Z ne communique pas le détail des temps passés de MAZARS ce qui empêche tout contrôle de cette facture.
Il convient donc de rejeter la facture de MAZARS dans son ensemble.
Z fait valoir une demande de 32.327 € au titre de deux notes d’honoraires de Me V.
Ici encore, Z ne communique pas le détail des temps passés de son avocat.
Il ressort toutefois de la première note d’honoraires de Me V du 19 janvier 2015 que seules 4,25 heures ont été passées en décembre 2014.
Or, comme il a été démontré ci-dessus, seul les frais liés directement à l’audit de confirmation en décembre 2014 / janvier 2015 pourraient faire l’objet d’une indemnisation.
En ce qui concerne la deuxième note d’honoraires de Me V du 5 mars 2015, elle contient encore moins d’information que la première note.
Faute de détail sur les temps passés, il ne peut donc ne pas être exclu que cette deuxième note concerne aussi des conseils juridiques concernant la prétendue rupture de pourparlers.
Il convient donc de rejeter ces deux notes d’honoraires.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
LJ
do
28
X ./. Z Dossier n°15009757 Tribunal de Commerce de Chartres
B1. B2. B3. B4. B5. B6. B6bis B7. B8.
B8bis B9. B1O. B11.
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIÈCES annexé aux conclusions
De la
SCP WENNER, représentée par Maître B C 70 […]. : 10 42 66 89 00 – Fax : […]
Email : B.C@wenner.eu
Accord de confidentialité du 30 mai 2014
Courrier de X du 2 juin 2014
Email d’Z du 2 juillet 2014
Courrier X du 8 juillet 2014
Courrier d’Z du 25 juillet 2014
Compte-rendu X de la réunion du 4 novembre 2014 Traduction libre de la pièce B6
Email Z du 16 décembre 2014
Compte-rendu de X de l’entretien téléphonique du 12 décembre 2014
Traduction libre de la pièce B8
Email X du 19 décembre 2014
Email X du 9 janvier 2015
Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015
B11bis Traduction libre de la pièce B11
B12. B13. B14. B15. B16. B17. B18. B19. B20.
Email X du 13 janvier 2015
Email de X du 15 janvier 2015
Email Z du 15 janvier 2015
Email Z du 15 janvier 2015
Email CDC du 15 janvier 2015
Email d’Z du 16 janvier 2015
Courrier X du 20 janvier 2015
Courrier Z du 23 janvier 2015
Extrait du Memorandum Of Understanding du 16 janvier 2015
Bordereau établi le 4 juillet 2016.
Dossier n° 15009757 -- MR/ALM – CONCLUSIONS n°2 04.07.2016
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Dans son courrier du 10 mars 2015, X soutient notamment :
e qu’il n’existait aucune certitude quant à la remise d’un offre ferme par la société Z Développement au 30 janvier 2015, et e qu’Z ne disposait pas d’une offre financée.
Comment X peut-elle essayer a posteriori de justifier ses agissements du 20 janvier en essayant de démontrer qu’elle savait, avant l’échéance, soit le 20 janvier, qu’Z ne remettrait pas d’offre au 30 janvier ?!
Z était parfaitement en mesure de remettre une offre ferme et financée le 30 janvier 2015.
A aucun moment au cours des pourparlers, X n’a demandé à Z de produire la preuve d’un engagement ferme de financement, ce qui semble logique compte tenu de la présence de la Caisse des dépôts et consignations au capital d’Z.
Cette demande est survenue seulement courant janvier lorsque X a souhaité obtenir d’Z un accord de ses banques partenaires sur le financement. Et Z a accédé à cette demande dans un délai extrêmement court, démontrant par la même la solidité de son assise financière, par un e-mail en date du 15 janvier 2015.
Par e-mail du 16 janvier 2015 alors qu’elle signe en parallèle avec l’autre acquéreur, X répond de façon non équivoque :
« Nous vous remercions pour les lettres des banques et partenaires financiers d’Z dans lesquelles le fort intérêt, le soutien de l’opération et leur engagement sont manifestés. Celles-ci sont très importantes pour souligner qu’Z et ses actionnaires sont bien capables de financer
l’opération. De plus, nous vous remercions pour le mark-up de projet de contrat de vente (…).
Nous avons compris que les équipes de conseils sont en plein audit qui se terminera dans les prochains jours (…) Pour nous, le 30 janvier est la date de remise de l’offre définitive au plus tard ».
Ainsi, de façon non discutable, d’une part, X était pleinement satisfaite des preuves du financement et ne peut pas revendiquer deux mois plus tard qu’il n’y avait aucune certitude…, et d’autre part, Z disposait d’un délai courant jusqu’au 30 janvier 2015 pour faire parvenir son offre.
De son côté, toujours le 15 janvier 2015, soit immédiatement après la demande de X, la Caisse des dépôts et consignations adresse un e-mail à X pour rappeler qu’elle a calé son calendrier de décision en conséquence et qu’une instance de décision a été convoquée pour formaliser la position de la Caisse des dépôts [Pièce n°27 : E-mail de la CDC (L M) à X du 15 janvier 2015).
La Caisse des dépôts aurait-t-elle répondu en 24 heures si elle hésitait ?!
Pour répondre à une interrogation de X qui se demande dans ses conclusions récapitulatives n°2 en page 10, si la Caisse des dépôts n’a pas « finalement refusé d’approuver le projet d’acquisition », la Caisse des dépôts et consignations confirme par son courrier en date du 2 septembre 2016 qu’elle « était tout à fait favorable à la réalisation du projet d’acquisition de 100% des actions
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Ili.3 – Sur l’article 700 CPC
Le comportement d’Z a contraint X à se défendre, ce qui lui a – occasionné des frais irrépétibles, notamment :
— saisine d’un avocat,
correspondances,
préparation des présentes conclusions,
traductions
audiences.
Il serait inéquitable de laisser ces frais à la charged’AQUALÏER, qui peuvent êtrè raisonnablement évaltiés à la somme d’un montant de 10.000 €.
Dossier n°15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
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(iii) Sur la demande de 10.000 € (honoraires L’LION)
Z fait valoir une demande de 10.000 € au titre d’une note d’honoraires de son conseil financier, le cabinet L’LION. '
De nouveau, Z ne communique pas le détail des temps passés de son conseil financier.
Il convient donc de rejeter cette note d’honoraires.
(iv) Sur la demande de 2.653,92 € (frais de voyage et de déplacement)
Z fait valoir une demande de 2.653,92 € au titre de frais de voyage et de déplacement et ce sans communiquer le moindre justificatif.
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
(v) Sur la demande de 100.366 € (frais de la société CITEE)
Z fait valoir une demande de 100.366 € au titre des frais de son actionnaire minoritaire, la société CITEE.
Or, les frais purement internes des parties, et en particulier ceux de ses actionnaires, ne sont, par principe, pas indemnisable.
De plus, le tableau communiqué par Z ne permet pas de comprendre la ventilation en détails des frais de CITEE.
Enfin, Z ne produit aucun justificatif concernant les temps passés des salariés de CITÉE ou de leurs rémunérations.
Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
(il) Sur la demande de 50.000 €
Z n’explique absolument pas quel dommage est censé d’être indemnisé par le paiement de 50.000 € mis à part le de « l’avoir entretenu faussement dans l’illusion d’un calendrier de remise des offres qui n’avait plus aucune utilité car elle avait signé une clause d’exclusivité avec un autre candidat ».
Le tribunal déboutera ainsi Z de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de X. '
III.3 – Sur l’article 700 CPC
Le comportement d’Z a contraint X à se défendre, ce qui lui a occasionné des frais irrépétibles, notamment :
— - saisine d’un avocat,
— - correspondances,
— - préparation des présentes conclusions,
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
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'de la société Nantaise des Eaux Services » (pièce n°58 : courrier de la CDC à Groupe Z en date du 2 septembre 2016).
En rompant les négociations le 20 janvier 2015 sous couvert de l’annonce d’une exclusivité jusqu’au 30 juin 2015 signé avec le concurrent d’Z, X n’a pas laissé la requérante en mesure de présenter son offre, laquelle n’aurait plus de surcroît présenté pour elle le moindre intérêt.
X ne peut soutenir sans faire preuve d’une évidente mauvaise foi qu’Z n’aurait pas pu remettre d’offre ferme et financée le 30 janvier 2015 ou qu’elle n’aurait pas l’accord de son actionnaire majoritaire la Caisse des dépôts.
La tentative de X pour minimiser sa responsabilité dans cette rupture en avançant comme argument ce « Nous ne pouvions pas savoir que vous souhaitiez impérativement réaliser l’opération avant le 1° juillet 2015 » dans son courrier du 10 mars 2015 ne fera illusion pour personne…
L’autre argument avancé par X serait le non-respect des délais convenus, alors même que les reports de délais ont toujours été expressément acceptés par X, et ceci jusqu’à la fin puisque souhaitant toujours la remise d’une offre par Z, X a encore le 2 février 2015 accordé un délai supplémentaire jusqu’au 3 février pour remettre son offre (Pièce n°35 : courrier de X en date du 2 février 2015). '
A ce titre, le tribunal pourra constater que les seuls éléments de preuve au soutien de sa théorie du non-respect des délais sont des comptes-rendus internes de réunion, signés seulement par le représentant de X, donc totalement unilatéraux et non-constitutifs d’une quelconque preuve. Au contraire, les justificatifs apportés par Z concernant le calendrier de l’opération sont des e-mails émis par les représentants de X.
Tandis que X a expressément confirmé le 30 janvier 2015 comme date de remise d’une lettre d’offre définitive [Pièce n°29 : e-mail de X à la CDC (L M) du 16 janvier 2015 et Pièce n°30 : e-mail de X à Z (Y D) du 16 janvier 2015].
Dans ce contexte, X ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un motif légitime
de rupture des pourparlers, et tente de s’exonérer de sa responsabilité en revenant sur le calendrier qu’elle avait expressément accepté.
2.4. Sur les préjudices subis par Z Développement
Ce comportement fautif de X est en relation directe avec le préjudice subi par Z qui demande, à titre de réparation, la prise en charge de tous les frais par elle engagés pour ces pourparlers avancés qui devaient mener à faire une offre ferme d’acquisition de 100% de la participation de X dans le capital de la société NDES (ou moins si X décidait de conserver une participation minoritaire dans le capital de NDES comme le lui proposait Z Développement) et la prise en charge en partie du temps consacré par la société CITEE, holding animatrice du groupe en les personnes de Messieurs Y D et S T, sans oublier la mobilisation de ressources internes à la société sur ce projet.
Au cours des 9 mois de négociations la société Z Développement a engagé de nombreux frais et en premier lieu d’importants frais d’audits et de conseils, ci-après détaillés.
2.4.1. Frais d’audits, frais de conseils financiers et honoraires d’avocats :
29
PAR CES MOTIFS
Vu l’accord de confidentialité du 30 mai 2014,
Vu l’article 25 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
' Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chartres de :
[…]
» Dire et juger que la clause attributive de juridiction mentionnée dans l’accord de confidentialité du 30 mai 2014 est applicable,
En conséquence : – - Se déclarer moompetent pour trancher le présent litige – Constater que le tribunal competent est celui resultant de la clause attnbutwe de " juridiction, en l’occurrence le Tribunal de Commerce de Paris : – - Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris Subsidiairèment : -. Surseoir à statuer et – Saisir la Cour de Justice Européenne dune question préjudicielle en vertu de > l’article 234 CE (Traité instituant la Communauté européenne) relativement à l’interprétation de l’article 25 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; SUR LE FOND – - Dire et juger que la société X PROJEKTGESELLSCHAFT GmbH n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité envers la société Z DEVELOPPEMENT pour rupture abusive des pourparlers ; En conséquence :
Débouter la société Z DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société X PROJEKTGESELLSCHAFT GmbH;
Condamner la société Z DEVELOPPEMENT aux entiers dépens et au paiement de la somme d’un montant de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
dssier n° 15009757- MR/AÂLM – CONCLUSIONS n°3 – 7.11.2016
29
— - traductions – - audiences.
Il serait inéquitable de laisser ces) ) ais-à la charge d’Z, qui peuvent être raisonnablement évalués à la sofime d’un montant dé fÀ.000 €.
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
30
Z a recouru à l’expertise reconnue du cabinet Mazars pour les audits financiers, juridiques, fiscaux et sociaux qui a adressé une proposition de services de 34 pages le 20 décembre 2014 (pièce n°46 : proposition de services de Mazars du 20 décembre 2014).
Le fait qu’Z soit accompagné par un conseil financier (la société L’Lione) et par un avocat ne crée aucun doublon avec les audits financiers et juridiques réalisés par Mazars car ledit conseil financier et ledit avocat n’étaient pas chargés de réaliser ces audits ; donc leur intervention n’était absolument pas en conflit avec celle des auditeurs.
Le cabinet Mazars a adressé le 31 mars 2015 sa note d’honoraires à Z d’un montant de 120.631,20 euros HT, conforme à sa proposition de services (pièce n°47 : note d’honoraires de Mazars du 31 mars 2015).
De plus, Z, accompagnée dans ses négociations juridiques par Victor Avocats, en la personne de Maître U V, depuis le mois de juillet 2014, soit depuis l’ouverture de la première phase de la data room, a versé au total un montant d’honoraires d’avocats de 32.327 euros HT (pièce n°48 : note d’honoraires de Maître U V du 19 janvier 2015 et pièce n°49 : note d’honoraires de Maître U V du 5 mars 2015).
Z a également versé à son conseil financier, L’Lione et associés, un montant d’honoraires de 10.000 euros HT (pièce n°50 : note d’honoraires de L’Lione et associés).
Z a enfin dû supporter un certain nombre de frais de voyages et de déplacements et de restaurations qui représentent un montant de 2.646,08 euros.
Z justifie de la totalité de ces dépenses, avec copies des chèques et justificatifs de paiement par la copie du compte bancaire ou la preuve de paiement par internet (pièces n°55 et 56 : justificatifs de paiement d’honoraires et justificatifs de paiement de frais).
2.4.2. Frais de sa holding animatrice et de son équipe de direction :
Le temps des différents intervenants (le président directeur général et le directeur administratif et financier) de la société holding CITEE qui ont assisté la société Z Développement dans son projet de croissance externe a fait l’objet d’une facturation à la société Z.
Le montant facturé s’élève à 100.366 euros HT.
Le détail de ce temps passé facturé est communiqué dans le tableau joint sous la pièce n°51 (pièce n°51 : Tableau de détail du temps passé par les différents intervenants de la société holding CITEE).
30:
X ./. Z Dossier n°15009757 Tribunal de Commerce de Chartres
Bi. ' B2. B3. B4. B5. B6. B6bis B7, B8. 2014 BBbis BD. B1O. B11.
DAMAPAP A LI RP ia i à llll’l'l’l i N = 1 | d -i BORDERELAU DE COMMUNICATION DE PIECES
annexé aux conclusions De là
SCP WENNER, représentée par Maître B C 70 […]. : 10 42 66 89 00 – Fax : […]
Email : B. C@wénnér.éu,
Accord de confidentialité du 30 mai 2014! ' ! Courrier de X du 2 juin 2014 !
Email d’Z du 2 juillet 2014
Courrier X du 8 juillet 2014
Courrier d’Z du 25 juillet 2014
Compte-rendu X de la réunion du 4 novembre 2014
Traduction libre de la pièce B6
Eñail Z du 16 décembre 2014 Compte-rendu de X de l’entretien téléphonique du 12 décembre
Traduction libre de la pièce B8
Email X du 19 décembre 2014
Email X du 9 janvier 2015
Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015
B11bis Traduction libre de la pièce B11
B12. B13. B14. B15. B16. B17. B18. […]
B22. B23.
Email X du 13 janvier 2015 Email de X du 15 janvier 2015 Email Z du 15 janvier 2015
Email Z du 15 janvier 2015
Email CDC du 15 janvier 2015
Email d’Z du 16 janvier 2015 Courrier X du 20 janvier 2015
Courrier Z du 23 janvier 2015
Extrait du Memorandum Of Understanding du 16 janvier 2015 Copie du procès-verbal du comité d’entreprise de la NES Copie du procès-verbal du CHSCT de NES
CJUE, 14.07.2016, C-196/15
Dossier n° 15009757 – MR/ALM -- CONCLUSIONS n°3 + 7.112016 – >
30
PAR CES MOTIFS
Vu l’accord de confidentialité du 30 mai 2014,
Vu l’article 25 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chartres de ::
[…]
— Dire et juger que la clause attributive de juridiction mentionnée dans l’accord de confidentialité du 30 mai 2014 est applicable,
En conséquence : – - Se déclarer incompétent pour trancher le présent litige ; = Constater que le tribunal compétent est celui résultant de la clause attributive de juridiction, en l’occurrence le Tribunal de Commerce de Paris ; =. – Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris. Subsidiairement : := Surseoir à statuer et :-. Saisir la Cour de Justice Européenne d’une question préjudicielle en vertu de
l’article 234 CE (Traité instituant la Communauté européenne) relativement à l’interprétation de l’article 25 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
SUR LE FOND
:= Dire et juger que la société X PROJEKTGESELLSCHAFT GmbH n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité envers la société Z DEVELOPPEMENT pour rupture abusive des pourparlers ;
En conséquence :
Débouter la société Z DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société X PROJEKTGESELLSCHAFT GmbH;
Condamner la société Z DEVELOPPEMENT aux entiers dépens et au paiement de la somme d’un montant de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
31
PAR CES MOTIFS
Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 en vigueur depuis le 10 janvier 2015 en ses articles 5 et 7. 2),
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER QUE :
e La société Gelesenwasser a rompu de manière brutale les pourparlers engagés avec la société Z Développement ;
EN CONSEQUENCE, ® – ACCUEILLIR la société Z Développement en ses demandes et l’y DIRE bien fondée ;
e – CONDAMNER la société X à rembourser à la société Z Développement la totalité des sommes engagées par cette dernière dans le cadre des pourparlers, soit la somme de 265.970,28 euros ;
» – CONDAMNER la société X à verser à la société Z Développement la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour l’avoir entretenu faussement dans l’illusion d’un calendrier de remise des offres qui en réalité n’avait plus aucune utilité dès lors qu’elle avait signé, avant même l’expiration du délai imparti, une clause d’exclusivité avec un des candidats soumissionnaires ;
e – CONDAMNER la société X à verser à la société Z Développement la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
+ – CONDAMNER la société X aux entiers dépens de l’instance.
— 31
X ./. Z Dossier n°15009757 Tribunal de Commerce de Chartres
BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIÈCES annexé aux conclusions
De la
SCP WENNER, représentée par Maître B C 70 […]. : 10 42 66 89 00 – Fax : […] Email : 'martih.C@weriner;
B1. – Accord de confidentialité du 30 mai 2014
B2. – Courrier de X du 2 juin 2014
B3. – Email d’Z du 2 juillet 2014
B4. – Courrier X du 8 juillet 2014
B5. – Courrier d’Z du 25 juillet 2014
B6. Compte-rendu X de la réunion du 4 novembre 2014
B6bis Traduction libre de la pièce B6
B7. – Email Z du 16 décembre 2014
B8. – Compte-rendu de X de l’entretien téléphonique du 12 décembre 2014 .
B8bis Traduction libre de la pièce B8
B9. Email X du 19 décembre 2014
B10. Email X du 9 janvier 2015 .
B11. – Compte-rendu X de la réunion du 12 janvier 2015
B11bis Traduction libre de la pièce B11
B12. Email X du 13 janvier 2015
B13. Email de X du 15 janvier 2015
B14. Email Z du 15 janvier 2015
B15. Email Z du 15 janvier 2015
B16. Email CDC du 15 janvier 2015
B17. – Email d’Z du 16 janvier 2015
B18. Courrier X du 20 janvier 2015
B19. – Courrier Z du 23 janvier 2015
[…] du 16 janvier 2015
B21. – Copie du procès-verbal du comité d’entreprise de la NES
B21bis Copie du procès-verbal du comité d’entreprise extraordinaire de la NES du 26 février 2015
B22. – Copie du procès-verbal du CHSCT de NES
Dossier n° 15009757 – MR/ALM – CONCLUSIONS n°4 – 30.11.2016
32
[…]
[…]
11. 12.
13. 14.
15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25.
Engagement de confidentialité n°1 du 5 mai 2014 Engagement de confidentialité n°2 du 30 mai 2014
E-mail en date du 4 juin de confirmation d’ouverture de la data room électronique avec possibilité de poser toutes questions
E-mail en date du 22 juin 2014 de confirmation d’ouverture de la data room électronique avec possibilité de poser toutes questions
E-mail d’Z en date du 2 juillet 2014
E-mail de X à Z en date du 3 juillet 2014 Courrier de X à Z du 8 juillet 2014 Transmission d’une offre de la part d’Z le 25 juillet 2014 E-mail de W-AA AB en date du 29 juillet 2014
Courrier de X (Dirk Waider – H I) à Z (Y D) du 13 août 2014 .
Transmission d’un projet de SPA amendé par Z le 23 septembre 2014
Courrier du 13 octobre 2014 de X (Dirk Waider et Mathias Dierkes) à Z (Y D)
E-mail de L’Lione (J K) à X (Julia A) du 14 novembre 2014
E-mail de X (Julia A) à L’Lione & Associés (J K) du 21 novembre 2014
E-mail d’Z (Y D) à la CDC (L M) du 20 novembre 2014 E-mail d’Z à X du 8 décembre 2014
E-mail d’Z (Y D) à X (F G) E-mail de X du 9 décembre 2014 '
E-mail de X (Dirk Waider et Mathias Dierkes) du SPA à Z du 19 décembre 2014
E-mail d’Z du 22 décembre 2014
E-mail de X du 9 janvier 2015 (13h31)
E-mail d’Z du 9 janvier 2015 (16h41)
E-mail de X du 9 janvier 2015 (17h13)
E-mail de X (Julia A) à L’Lione du 13 janvier 2015
E-mail de X (Julia A) du 14 janvier 2015 aux auditeurs notamment pour les questions et documents de la data room
26. 27. 28.
29. 30. 31. 32.
33. 34.
35. 36.
37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
54.
33
E-mail d’Z (Y D) à X (F G) du 15 janvier 2015 E-mail de la CDC (L M) à X du 15 janvier 2015
E-mail d’Z (Y D) à X (F G et Julia A) en date du 15 janvier 2015
E-mail de X à la CDC (L M) du 16 janvier 2015 E-mail de X à Z (Y D) du 16 janvier 2015 E-mail d’Z à X en date du 16 janvier 2015
E-mail de L’Lione & Associés (J K) à X (Julia A) en date du 19 janvier 2015
Courrier de X du 20 janvier 2015 transmis par e-mail du 20 janvier 2015
Courrier recommandé avec avis de réception et par e-mail d’Z à X (Dirk Waider) en date du 23 janvier 2015
Courrier de X en date du 2 février 2015
Courrier recommandé avec avis de réception et par e-mail d’Z à X (Dirk Waider) du 3 février 2015
Courrier de X à Z en date du 10 mars 2015
Présentation du groupe X sur le site de NDES
Copie écran du profil Linkedin de M. F G visible sur www.linkedin.com Communiqué de presse NDES du 21 janvier 2010
E-mail de mise à jour de la data room électronique le 9 janvier 2015
E-mail de mise à jour de la data room électronique le 14 janvier 2015
E-mail de mise à jour de la data room électronique le 15 janvier 2015
E-mail de mise à jour de la data room électronique le 16 janvier 2015
E-mail de mise à jour de la data room électronique le 17 janvier 2015
Proposition de services de Mazars du 20 décembre 2014
Note d’honoraires de Mazars du 31 mars 2015
Note d’honoraires de Maître U V du 19 janvier 2015
Note d’honoraires de Maître U V du 5 mars 2015
Note d’honoraires de L’Lione et associés
Tableau de détail du temps passé par les différents intervenants de la société holding CITEE Copie de l’article de Ouest France publié le 29 avril 2015
Copie de l’article des Echos publié le 30 avril 2015
Traduction assermentée de l’expert judiciaire en date du 24 février 2016
55. 56. 57. 58.
Justificatifs de paiement d’honoraires Justificatifs de paiement de frais Extrait Kbis de la société Groupe Z à jour au 9 août 2016
Courrier de la Caisse des dépôts et consignations en date du 2 septembre 2016
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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