Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2303767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 29 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Babin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B… a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de ses gîtes, de la contribution à l’audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, ainsi que des pénalités correspondantes, d’un montant total de 9 320 euros en droits et de 3 573 euros en pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que :
- l’évaluation d’office mise en œuvre repose sur une méthode arbitraire qui entache la procédure de contrôle de nullité et conduit à une surévaluation injustifiée des recettes ; il n’est pas permis de douter sérieusement de l’exhaustivité des contrats transmis au service compte tenu de la période d’exploitation ; la méthode est nécessairement erronée dans la mesure où elle utilise le chiffre d’affaires de la période estivale pour déterminer un chiffre d’affaires mensuel ; le service s’est sciemment exempté de procéder aux opérations de contrôle et aux diligences qui lui incombent ;
- à titre subsidiaire, elle doit bénéficier de l’abattement de 71 % applicable aux locations en meublé de tourisme alors même qu’elle n’a pas renouvelé le classement payant de son meublé ;
- elle est en droit de déduire une pension de 11 894 euros au titre de l’année 2019 et de 11 918 euros au titre de 2020 en tant que parent isolé d’un enfant majeur poursuivant ses études ;
- la cotisation foncière des entreprises n’est pas applicable dans la mesure où les locaux loués constituent sa résidence personnelle conformément aux dispositions du 3° de l’article 1 459 du code général des impôts et sont classés en meublés de tourisme ; les deux gîtes font partie intégrante de sa résidence et il est possible d’accéder par l’intérieur de la maison aux gîtes ;
- la contribution à l’audiovisuel public a été réclamée avec l’appel de la taxe d’habitation dès lors que les biens sont situés dans son habitation principale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 8 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante supporte la charge de la preuve quant au caractère non fondé ou exagéré des rehaussements ;
- s’agissant de la déduction d’une pension alimentaire, elle ne justifie ni de la réalité des versements ni de l’état de besoin de son fils ;
- les locaux données en location ne supportent pas la taxe d’habitation ;
-les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 novembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Des pièces produites pour Mme B… à la demande du tribunal ont été enregistrées le 21 avril 2026 et communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code du tourisme ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a exercé l’activité de loueur de deux gîtes contigus à sa résidence principale située à Montbellet, en Saône-et-Loire. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour son activité de loueur de meublés au titre des années 2010 à 2017, d’un examen de situation fiscale et patrimoniale au titre des années 2016 et 2017 et d’un contrôle sur pièces portant sur l’année 2018. A l’issue de ces contrôles, l’administration fiscale a réintégré dans les bases imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les produits de l’activité de loueur de meublés de tourisme, évalués d’office dès lors qu’elle a regardé cette activité comme occulte. L’administration a notifié à Mme B… une première proposition de rectification datée du 19 juillet 2019 portant sur l’imposition du bénéfice industriel et commercial au titre des années 2010 à 2017, une deuxième proposition de rectification datée du même jour portant sur l’imposition du revenu global au titre des années 2016 et 2017 et une troisième proposition de rectification datée du 20 novembre 2019 portant sur l’imposition du bénéfice industriel et commercial au titre de l’année 2018. Les rappels en résultant ont été mis en recouvrement et ces impositions ont été contestées par Mme B…. Par ailleurs, Mme B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2019 et 2020 et d’un contrôle relatif à la contribution à l’audiovisuel public pour les années 2019, 2020 et 2021 à l’issue desquels l’administration lui a notifié une première proposition de rectification du 24 février 2022 relative à l’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 selon la procédure de la taxation d’office et une seconde proposition de rectification du 5 décembre 2022 relative à la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par une réclamation du 6 mars 2023, Mme B… a demandé la décharge de ces rappels ainsi que des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022. Cette réclamation ayant été rejetée le 30 octobre 2023, par sa requête, Mme B… demande la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de ses gîtes, de la contribution à l’audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, ainsi que des pénalités correspondantes, d’un montant total de 9 320 euros en droits et de 3 573 euros en pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
S’agissant du bien-fondé des impositions :
Quant à l’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2019 à 2020 :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». En application de ces dispositions, il appartient à Mme B…, dont les bénéfices ont été évalués d’office en l’absence de dépôt de déclaration modèle 2042 dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies d’office au titre des années 2019 et 2020.
Pour déterminer le bénéfice de Mme B… au titre de l’année 2019, le service a examiné les montants encaissés sur les comptes bancaires de Mme B… du 1er avril 2019 au 31 août 2019 pour en déduire un montant mensuel moyen de recettes appliqué à l’ensemble de l’année. Il a ensuite comparé ce résultat (54 208 euros) aux montants des recettes des années antérieures, également établis d’office, et constaté qu’il correspondait au montant moyen des recettes. Pour l’année 2020, le service a examiné les relevés bancaires du 1er janvier au 20 août 2020 qui lui ont permis de constater des recettes de 12 376 euros pour cette période, déterminé un montant moyen mensuel et minoré le résultat annuel pour tenir compte de la seconde période de confinement du 30 octobre au 15 décembre (14 852 euros au lieu de 19 802 euros). L’administration a ensuite pratiqué un abattement forfaitaire de 50 % représentatif des charges, en application de l’article 50-0 du code général des impôts.
Mme B… fait valoir que cette méthode est arbitraire et conduit à une surévaluation des recettes dès lors que son activité se concentrerait sur les mois d’avril à août de chaque année. Elle soutient que son chiffre d’affaires en 2019 a été de 42 524 euros et qu’elle a produit les contrats afférents à cette période. S’agissant de 2020, elle ne propose aucun montant de recettes. Toutefois, si elle fait valoir de manière générale qu’elle ne pourrait conclure que trente à trente-cinq contrats de location par an compte tenu d’une période de fermeture annuelle de janvier à avril, elle ne justifie aucunement ni de cette période de fermeture, ni surtout de l’impossibilité de louer ses gîtes en dehors des week-ends, notamment durant l’automne et les vacances scolaires. En se bornant à critiquer la méthode suivie par l’administration sans produire ni les relevés de ses comptes bancaires ni même l’ensemble des contrats de location qu’elle soutient avoir conclus, et sans apporter d’éléments probants quant à la fermeture annuelle des gîtes qu’elle allègue avoir pratiqué, elle n’établit pas le caractère exagéré de l’évaluation d’office de son chiffre d’affaires, alors que l’administration a tenu compte, au titre de l’année 2020, des circonstances particulières tenant au confinement et à la pandémie de Covid-19 pour modérer le montant des recettes et a établi, au titre de l’année 2019, un montant de recettes cohérent au regard des montants retenus au titre des années précédentes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2019 : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; /2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. / (…) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. (…) ». Dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2020, ce texte prévoit des seuils portés respectivement à 176 200 euros et 72 600 euros. Par ailleurs, aux termes du III de l’article 1407 de ce code dans sa rédaction applicable : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : / (…) 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; / 3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme ». En application de l’article D. 324-4 du code du tourisme, le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Il résulte de ces dispositions que seule l’activité de location de meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un classement au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme bénéficie de l’abattement de 71 % prévu par ces dispositions, à l’exclusion de l’activité de location de biens loués meublés ne bénéficiant pas de ce classement. Il est constant que Mme B… n’a pas renouvelé le classement de ses deux gîtes, obtenu en 2010 et en 2011. Ces classements ayant été prononcés pour une durée de cinq ans, les deux gîtes n’étaient plus des locaux classés meublés de tourisme en 2019 et 2020, et l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’un abattement de 71 % au titre de ces années. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’établit pas le caractère exagéré du montant du bénéfice établi d’office par l’administration au titre des années 2019 et 2020.
Quant à la déduction de pensions alimentaires :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (…) sous déduction : / (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil (…) / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. Lorsque l’enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage (…) ». Le montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B s’élevait à 5 947 euros pour 2019, 5 959 euros pour 2020.
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article 208 du code civil, que le caractère de pension alimentaire déductible des sommes versées à un enfant majeur est subordonné à l’état de besoin de ce dernier. Il incombe à cet égard au contribuable de justifier, devant le juge de l’impôt, de la réalité et de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes du bénéficiaire.
Il résulte de l’instruction que le fils de Mme B…, né en 1997, était en 2019 et 2020 étudiant à Lyon, inscrit en quatrième puis cinquième année de l’école Supinfo. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, Mme B… ne justifie ni avoir effectivement versé des pensions à son fils en 2019 puis en 2020, ni que celui-ci se trouvait alors dans un état de besoin. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de la déduction du montant des pensions alimentaires versées, dans la limite des plafonds rappelés au point 7 du jugement.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022 :
Aux termes de l’article 1459 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (…) 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre : / (…) b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu’au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle ».
Les locaux compris dans l’habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens du c du 3° de l’article 1459 du code général des impôts (CGI) s’entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.
Mme B… offre à la location deux meublés de respectivement 170 et 40 m2, mitoyens avec sa résidence principale, qu’elle a spécialement aménagés pour les offrir à la location. L’administration fait valoir sans être contredite que Mme B… n’a jamais déposé de déclaration relative aux travaux effectués pour constituer les gîtes. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se réserve la jouissance ou la disposition des deux gîtes, qui disposent d’une entrée distincte, en dehors de périodes de location saisonnière, alors notamment qu’elle a déclaré auprès de la mairie son intention de les louer toute l’année et qu’elle n’apporte aucune pièce établissant qu’elle pratiquait une fermeture annuelle pendant plusieurs mois. Si l’intéressée allègue que les gîtes font partie intégrante de sa résidence personnelle dès lors qu’il serait possible d’y accéder depuis sa résidence, en déverrouillant des portes, il ne résulte de l’instruction ni que les lieux soient ainsi agencés ni que la requérante procède effectivement à l’ouverture des portes à certaines périodes de l’année pour occuper l’ensemble des espaces. Par suite, la requérante, qui n’entre pas dans le champ de l’exonération prévue par le b) ou le c) du 3° de l’article 1459 du code général des impôts, n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2019 à 2021 :
Aux termes du II de l’article 1605 du code général des impôts : « La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France ».
Pour contester l’assujettissement à la contribution à l’audiovisuel public à raison des gîtes qu’elle exploite, Mme B… se borne à faire valoir qu’ils font partie intégrante de sa résidence principale pour laquelle elle a déjà acquitté une redevance audiovisuelle. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se réserve l’utilisation à titre de résidence personnelle de ces gîtes, qui disposent d’une entrée distincte et ont été créés pour être loués à l’année. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de ces impositions.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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