Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé.
Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.
Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Il semble qu'au vu de l'article D. 326-1 du code du tourisme et de l'article REF 7 de l'arrêté du 10 novembre 1994 modifié, « si des mineurs sont autorisés à séjourner dans des refuges de montagne, les colonies de vacances, les classes de neige ou les classes de découverte ne peuvent y être hébergées la nuit ». Pourtant, il s'avère que, depuis de nombreuses années, l'accueil des mineurs en refuge est autorisé. En effet, l'accueil de groupes d'élèves en camp itinérant est reconnu possible à raison de deux nuitées maximum.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 122-9 du code de l'environnement : « Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 : (…) 3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : (…) c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, […] Aux termes de l'article D. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement recevant du public au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé. […] D E C I D E :
[…] Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 octobre 2019, la commune de [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1183, 1184 du code civil et les articles L 451-1 et suivants du code rural de: […] Vu les articles D 326-1 et suivants du code de tourisme,
[…] 68-001-01-02 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur profit, de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] D. 326-1 du code du tourisme ; […] D E C I D E :
Il semble qu'au vu de l'article D. 326-1 du code du tourisme et de l'article REF 7 de l'arrêté du 10 novembre 1994 modifié, « si des mineurs sont autorisés à séjourner dans des refuges de montagne, les colonies de vacances, les classes de neige ou les classes de découverte ne peuvent y être hébergées la nuit ». […]
Lire la suite…