Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Pour aller plus loin : articles R. 331-1, D. 331-1-1 et suivants du Code du tourisme. […] Pour aller plus loin : articles L. 443-1 et suivants et article R. 421-18 du Code de l'urbanisme. […] Pour aller plus loin : articles R. 421-23 c), R. 423-1 et suivants, et articles A. 441-1 et suivants du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…L'article L. 331-1 du code du tourisme dispose que « Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que (…) en ce qui concerne le littoral, les articles L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code » 1 . Or l'article L. 443-1 soumet la création de camping à une autorisation d'urbanisme. […] Elles font l'objet des articles R. 443-6 et suivants, […] d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints 1 Ils sont part ailleurs soumis à une réglementation fixée à l'article R. 331-1 et suivants du code du tourisme, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles R331-10, R.331-1 et D.331-1-1 et s. du code du tourisme, Vu l'article R.111-37 du code de l'urbanisme,
[…] Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 331-1 et suivants ; […] Considérant d'une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 331-8 du code du tourisme que le préfet avait compétence pour lui imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement du terrain de camping qu'elle exploite en vue de la protection contre les risques naturels majeurs et notamment contre les risques d'inondation ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] R. 761-1 du code de justice administrative ; […] 3. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code du tourisme : «Le camping (…) peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre» ; qu'aux termes de l'article D. 331-1-1 du même code : «Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs» ;