Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[S]
C/
S.A.S. LES PRAIRIES DE LA MER
DB/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04681 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISVY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexia DELVIENNE substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [Z] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia DELVIENNE substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.S. LES PRAIRIES DE LA MER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CORROTTE de la SELARL ODEXIA-AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [L] [S] et Mme [Z] [O] épouse [S], sont propriétaires d’une habitation légère de loisir, implantée depuis le 1er juillet 2003 dans un parc résidentiel de loisirs, sis [Adresse 6], parc exploité par la société « les Prairies de la mer ».
Les époux [S], ont refusé de signer le contrat et le règlement intérieur qui leur a été proposé par la société les Prairies de la mer à compter de l’année 2022.
Par acte du 15 février 2022, la société les Prairies de la mer a fait assigner les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville, au visa des articles 544 et suivants, 1240 du code civil, R.33-1 et D.331-1-1 du code du tourisme aux fins de les voir déclarer occupants sans droits ni titre de la parcelle occupée et subséquemment d’ordonner leur expulsion avec un délai de 15 jours pour démonter le chalet et les aménagements extérieurs, à défaut d’ordonner leur destruction, outre leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Par jugement du 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a :
Constaté la fin du contrat de location d’une parcelle sise dans le parc résidentiel de loisirs « les Prairies de la mer », conclu entre la société les Prairies de la mer et M. et Mme [S] avec effet au 31 décembre 2022 ;
Débouté la société les Prairies de la mer de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes ;
Condamné les époux [S] aux dépens de l’instance ;
Condamné les époux [S] au paiement d’une somme de 1 200 euros à la société les Prairies de la mer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Rappelé que son jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 17 octobre 2022, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, les époux [S] demandent à la cour de :
Vu l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ainsi que son annexe 1 du 1er protocole additionnel,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu les articles 9 et 544 du code civil,
Vu les articles D333-1 et suivants du code du tourisme,
Vu les articles L111-1 et suivants de code de la consommation dans leur version en vigueur en 2003 ainsi que dans leur version applicable au 1er janvier 2022,
Vu l’article 1137 du code civil,
Infirmer en totalité le jugement entrepris,
Et par conséquent, statuant à nouveau,
Annuler les mises en demeures du 21 et 28 janvier 2022 interprétées en première instance comme constituant un congé leur ayant été délivré par la SAS les Prairies de la mer pour libérer l’emplacement occupé par leur chalet au sein du parc résidentiel les Prairies de la mer à [Localité 3] ;
Débouter la SAS les Prairies de la mer de l’ensemble de ses demandes ;
Juger que l’exploitation du parc résidentiel de loisir relève du régime de la cession de parcelles et non du régime hôtelier ;
Enjoindre à la SAS les Prairies de la mer de leur proposer la cession de l’emplacement sur lequel se trouve installé le chalet et à défaut un contrat adapté au mode d’occupation pour lequel le chalet a été cédé en 2003 par la même société, permettant notamment au couple d’y conserver sa domiciliation ;
Dire que l’injonction sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois au-delà du délai d’un mois suivant signification de l’arrêt à venir ;
Subsidiairement,
Débouter la société les Prairies de la mer de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société les Prairies de la mer à leur régler une indemnité de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dol et des graves manquements de la SAS les Prairies de la mer à ses obligations précontractuelles correspondant au coût de l’achat d’un terrain augmenté du coût du déménagement, du démontage, remontage et raccordement du chalet sur un nouveau terrain ;
En tout état de cause,
Condamner la société les Prairies de la mer à leur rembourser les frais de constat d’huissier (pièces n°29 et 30) exposés pour les besoins de leur défense ;
Condamner la société les Prairies de la mer à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société les Prairies de la mer aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, la société les Prairies de la mer demande à la cour de :
Vu les articles 544 et s. et 711 et s. du code civil,
Vu les articles R331-10, R.331-1 et D.331-1-1 et s. du code du tourisme,
Vu l’article R.111-37 du code de l’urbanisme,
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu l’article R.433-1 du code de procédure civile d’exécution,
Déclarer irrecevable tous les moyens et demandes qui constituent des moyens et demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et à ce titre, les demandes et moyens y afférents tendant à voir :
Annuler les mises en demeures du 21 et 28 janvier 2022 interprétées en première instance comme constituant un congé délivré par elle aux époux [S] pour libérer l’emplacement occupé par leur chalet au sein du parc résidentiel les Prairies de la mer à [Localité 3] ;
Juger que l’exploitation du parc résidentiel de loisir relève du régime de la cession de parcelles et non du régime hôtelier ;
Enjoindre à la SAS les Prairies de la mer de proposer aux époux [S] la cession de l’emplacement sur lequel se trouve installé le chalet et à défaut un contrat adapté au mode d’occupation pour lequel le chalet a été cédé en 2003 par la même société, permettant notamment au couple d’y conserver sa domiciliation ;
Dire que l’injonction sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois au-delà du délai d’un mois suivant signification de l’arrêt à venir ;
La condamner à régler aux époux [S] une indemnité de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dol et de ses graves manquements à ses obligations précontractuelles correspondant au coût de l’achat d’un terrain augmenté du coût du déménagement, du démontage, remontage et raccordement du chalet sur un nouveau terrain ;
La condamner à rembourser aux époux [S] les frais de constat d’huissier (pièces n°29 et 30) exposés pour les besoins de leur défense ;
Ensuite,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Constaté la fin du contrat de location d’une parcelle sise dans le [Adresse 5] conclu entre elle et les époux [S] avec effet au 31 décembre 2022 ;
Condamné les époux [S] aux dépens de l’instance ;
Condamné les époux [S] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constaté que les époux [S] ont refusé de régulariser le contrat et le règlement intérieur pour la saison 2022 proposé à plusieurs reprises à titre amiable par elle ;
Et ainsi,
Constater que les époux [S] ont refusé de régulariser le contrat et le règlement intérieur pour la saison 2022 proposé à plusieurs reprises à titre amiable par elle ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Débouté la société les Prairies de la mer de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes ;
Débouté les parties de leurs plus autres demandes, plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau ou par évocation :
Juger que les époux [S] occupent sans droit ni titre la parcelle du camping et de la résidence de loisir [4] depuis le 1er janvier 2023 ;
Juger que les époux [S] se placent en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Ordonner l’expulsion des époux [S] et de tous leurs effets personnels, sans délais, après que la décision à intervenir soit devenue définitivement exécutoire, avec au besoin l’intervention de la force publique et tous huissier compétent ;
Ordonner aux époux [S] de procéder au démontage de leur chalet et de tous aménagements extérieurs dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision sera devenue définitive et exécutoire, à défaut de quoi, ordonner la destruction du chalet et de tous effets personnels ;
Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 315 euros TTC par mois d’occupation illicite depuis le 1er janvier 2023 et ce jusqu’à complète libération de la parcelle ;
Condamner les époux [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
À l’audience, les époux [S] ont été autorisé à produire une note en délibéré sur la recevabilité de leurs prétentions arguées de nouvelles. Cette note a été produite le 7 novembre 2024.
Le 15 janvier 2025, le conseil de la société les Prairies de la mer a sollicité la réouverture des débats au visa de l’article 444 du code de procédure civile afin de garantir le contradictoire sur les fins de non-recevoir ayant fait l’objet de la note en délibéré du 7 novembre 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée le 21 janvier 2025 pour le 6 février 2025.
À l’audience, les parties ont été entendues sur ce point et ont produit des observations écrites en date du 5 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la demande d’irrecevabilité des prétentions des époux [S] comme étant nouvelles :
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes des articles 565, 566 et 567 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire et les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En première instance, la société les Prairies de la mer sollicitait l’expulsion des époux [S], en cela elle se fonde :
— sur ses mises en demeure valant selon elle congés délivrés aux époux [S] pour libérer l’emplacement loué ;
— sur le régime exclusivement hôtelier de son parc résidentiel ;
— sur la régularité de la relation contractuelle initiée avec les époux [S].
En première instance, les époux [S] faisaient quant à eux valoir leur droit à occuper à titre domiciliaire le chalet qui leur a été vendu par la société les Prairies de la mer ainsi que le terrain qui leur avait été proposé et s’opposaient ainsi à leur expulsion.
Ainsi la demande d’annulation des congés qui leur sont opposés, de reconnaissance de leur statut d’occupation à titre domiciliaire et la remise en cause de la loyauté de la relation contractuelle initiée sont présentées en conséquence de la demande d’expulsion dont ils contestent l’ensemble des fondements.
En outre et comme rappelé à titre liminaire, les moyens développés dans le dispositif des conclusions des appelants ne peuvent être considérés comme des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la société les Prairies de la mer seront rejetées et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande d’expulsion dirigée à l’encontre des époux [S] :
Il résulte des articles 1709, 1714 et 1736 du code civil que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. On peut louer ou par écrit ou verbalement. Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que suivant bon du 3 mai 2003, les époux [S] ont commandé à la société « les Prairies de la mer » un chalet « CRL Cayola 56 » avec une terrasse de 32,50m² livrable en juillet 2003 à un prix de 61 590 euros.
Le bon de commande stipule que ce chalet sera raccordé à l’eau, à « l’EDF » et au tout à l’égout.
L’en-tête du bon de commande précise l’objet de la société les Prairies de la mer dans les termes suivants : « Emplacements […] chalets, vente […] chalets neufs et occasions ».
Ce bon de commande porte cependant exclusivement sur la vente du chalet mais ne stipule rien quand au sort de l’emplacement lui étant réservé au sein du parc résidentiel « les Prairies de la mer ».
La société les Prairies de la mer émet cependant depuis des factures annuelles, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année au titre d’un « contrat de location de parcelle » comprenant également des taxes de séjour et d’ordures ménagères. Les époux [S] se sont acquittés des factures produites.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, cette mise à disposition d’un terrain à titre onéreux s’analyse donc en un bail verbal, aucun bail écrit n’ayant été convenu entre les parties.
C’est par courrier des 21 et 28 janvier 2022 adressé aux époux [S] que le conseil de la société les Prairies de la mer les mettait en demeure :
— d’élire domicile dans un lieu extérieur au camping,
— de signer le contrat d’occupation précaire rédigé par sa cliente,
et qu’à défaut, ceux-ci seraient attraits en justice.
C’est ensuite le 15 février 2022 que les époux [S] étaient effectivement assignés en première instance, cette fois aux fins de voir ordonner leur expulsion du parc résidentiel.
Ainsi et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, une demande d’élection de domicile et de signature d’un bail écrit ne peuvent s’analyser de façon non équivoque et expresse comme un congé régulier et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a constaté la fin du contrat de location par l’effet de congés itératifs.
Dès lors, les mises en demeure suscitées ne s’analysant pas comme des congés, elles n’encourent aucune nullité au regard de la violation alléguée des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux locations de locaux, le bail portant au demeurant sur la location d’un terrain nu.
Par conséquent et à défaut de congé préalable régulièrement délivré aux locataires, la société les Prairies de la mer ne peut solliciter leur expulsion et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Le bail étant toujours en cours, il ne pourra être fait droit non plus à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ni à celle du démontage de leur chalet et il sera ajouté sur ce point à la décision entreprise.
Sur la demande d’injonction sous astreinte à la société les Prairies de la mer de proposer un contrat adapté :
Aux termes des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à la juridiction de se substituer à la liberté contractuelle dont jouissent les parties en les contraignant à souscrire des engagements juridiques auxquels elles n’auraient pas consenti.
Les époux [S] seront donc déboutés de ce chef de demande et il sera ajouté à la décision de première instance sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation formée par les époux [S] :
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable en mai 2003 dispose par ailleurs que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le professionnel doit à ce titre s’enquérir des besoins du consommateur pour lui proposer l’offre la plus adaptée à ceux-ci.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte enfin de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de cette convention que quiconque a le droit de choisir librement le lieu de son domicile et a droit au respect de celui-ci.
Par ailleurs et aux termes de l’article R111-40 du code de l’urbanisme, l’implantation des habitations légères de loisirs sur un emplacement situé à l’intérieur du périmètre d’un terrain de camping est soumise au droit commun des constructions lorsqu’elle a fait l’objet d’une location pour une durée supérieure à deux ans.
En l’espèce, les époux [S] vivent de manière permanente dans leur chalet depuis son acquisition en 2003.
Cette situation est notoire dans la mesure où la mairie en est informée (attestation du maire pièce n°5), où les intéressés justifient être inscrits sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] et où la société les Prairies de la mer a précisément enjoint à plusieurs reprises ses locataires à élire un nouveau domicile ailleurs que dans l’habitation dont ils sont propriétaires.
La société les Prairies de la mer fait valoir que la clientèle d’un terrain de camping ne peut y élire domicile. Cependant, cette disposition n’est applicable qu’aux séjours d’une durée inférieure à deux ans et résulte de l’article 4 du décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 promulgué après la vente alors que les conditions d’occupation du terrain n’ont jamais été expressément définies.
En effet, il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que lors de la commande du chalet réalisée en mai 2003, les acquéreurs ont été informés de façon précise et explicite sur les modalités d’occupation du terrain sur lequel sera installé leur chalet ni que la société venderesse se soit informée sur les besoins des acquéreurs qui entendaient élire domicile au sein de l’habitation ainsi acquise.
La société les Prairies de la mer revendique de faire signer à ses clients un « contrat de location d’un emplacement destiné au stationnement d’une résidence mobile de loisirs ».
Or, il résulte de l’article R111-41 du code de l’urbanisme que sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction.
L’intitulé du contrat proposé ne correspond donc nullement aux faits de l’espèce ni aux besoins des époux [S] qui occupent non un véhicule mais une habitation légère louée depuis plus de deux ans (en l’espèce plus de 21 ans) et en ce sens soumise au droit commun des constructions.
Le bail proposé prévoit par ailleurs de prendre un terme au 31 décembre de chaque année sans congé et sans indemnité dès la troisième année d’occupation.
Il impose la fourniture de gaz et d’électricité au prix imposé par le bailleur. Il astreint à une obligation de jouissance purement personnelle de l’emplacement à l’exclusion de l’accueil des tiers.
Il subordonne enfin la cession de l’habitation acquise à l’accord du gestionnaire du camping.
En outre, les acquéreurs doivent s’acquitter de la taxe de séjour collectée pour chacun des occupants, celle-ci ayant vocation à se substituer, voir à s’additionner à la taxe d’habitation.
En présence d’un bail verbal par définition imprécis, toutes ces nouvelles modalités particulières d’occupation n’ont été proposées aux acquéreurs qu’après la livraison et il est rappelé que ceux-ci ont la faculté de refuser de contracter de nouveaux engagements qu’ils estiment contraires à leurs besoins ou à leurs intérêts.
Les conditions de location de l’emplacement est en effet une caractéristique essentielle et déterminante de la vente d’une construction ayant vocation à présenter une pérennité dans le temps équivalente à sa durée de vie.
Cette absence d’information des caractéristiques essentielles du service de location accessoire indispensable à la vente a causé nécessairement une insécurité juridique et des coûts non prévisibles au détriment des locataires qu’il conviendra d’indemniser à ce jour à hauteur de 20% du coût de la location, soit 11 300 euros (56 501 euros x 0,2) et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société « les Prairies de la mer » qui succombe sera condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel et la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la société les Prairies de la mer à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les frais de constat d’huissier dont ils demandent le remboursement seront indemnisés au titre des frais irrépétibles et sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société les Prairies de la mer de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société les Prairies de la mer,
Condamne la société les Prairies de la mer à payer à M. [L] [S] et à Mme [Z] [O] épouse [S] la somme de 11 300 euros au titre de son manquement à son obligation d’information,
Condamne la société les Prairies de la mer aux dépens de la première instance et de l’appel,
Condamne la société les Prairies de la mer à payer à M. [L] [S] et à Mme [Z] [O] épouse [S] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel,
Rejette toutes les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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