Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Modifié par : Décret n°2014-138 du 17 février 2014 - art. 1
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.
. ——— La loi de finances rectificative pour 2014 a créé un nouvel article 1407 ter dans le code général des impôts, qui institue une majoration facultative de la taxe d'habitation pesant sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale, […] pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale ». … Ce qui inclut donc les HLL selon ce TA, dans un jugement intéressant : « 6. […] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. […]
Lire la suite…La loi de finances rectificative pour 2014 a créé un nouvel article 1407 ter dans le code général des impôts, qui institue une majoration facultative de la taxe d'habitation pesant sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, […] jugeant qu'un habitat situé dans un parc résidentiel de loisirs est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière et n'a pas vocation à être affecté à l'habitation principale, en vertu notamment des dispositions de l'article D. 333-4 du code du tourisme et de l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] 4. […] Par suite, les délais prévus par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui sont opposables. […] A revendique l'application du délai spécial prévu par le d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. […] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. […]
[…] 4. […] Par suite, les délais prévus par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui sont opposables. […] A revendique l'application du délai spécial prévu par le d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. […] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. […]
[…] 4. […] Par suite, les délais prévus par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui sont opposables. M me A revendique l'application du délai spécial prévu par le d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. […] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. […]
Parmi ces obstacles figure l'article D. 333-4 du Code du tourisme, qui impose des conditions restrictives pour le classement des PRL. Selon ce texte, un PRL doit être géré par un propriétaire unique pour les parties communes et un exploitant unique pour l'ensemble du site afin d'être éligible au classement. Or l'évolution des pratiques touristiques a vu émerger des PRL dits « mixtes », combinant gestion hôtelière et cession de parcelles à des particuliers.
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