Article L411-21 du Code du tourisme.
Article L411-20
Article L412-2

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions de conventionnement avec des prestataires de services.

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Commentaires9

1Exclusion des agents retraités de l'État du bénéfice des chèques-vacances
Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

La question de l'attribution des chèques vacances aux agents de l'État est en effet régie dans la partie législative du code général de la fonction publique (article L. 732 3). […] est encadrée par les articles L. 731-1 à L. 733-2 du code général de la fonction publique, les articles L. 411-18 à L. 411-21 du code du tourisme, et le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat. […] L'article L. 732-3 du code général de la fonction publique prévoit ainsi la possibilité d'attribuer des chèques-vacances aux « agents publics », sans faire référence aux agents retraités. […]

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BOFiP · 26 juin 2020

Chèques-vacances (CGI, art. 81, 19° bis) Le dispositif des chèques-vacances, créé en vue d'aider les salariés à partir en vacances, est codifié de l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-21 du code du tourisme. […] Sans préjudice des sanctions pénales édictées par l'article R. 411-7 du code du tourisme, le non-respect de ces conditions et obligations a pour conséquence de rendre le salarié passible de l'impôt sur le revenu sur la partie de la contribution patronale initialement exonérée (VI-B-1 § 350).

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3RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus exonérés - Exonérations à caractère social
BOFIP

Chèques-vacances (CGI, art. 81-19 bis) 310 Le dispositif des chèques-vacances, créé en vue d'aider les salariés à partir en vacances, est codifié aux articles L411-1 à L411-21 du code du tourisme. […]

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Décision1

[…] — d'illégalité en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 411-18 du code du tourisme et de l'article 2 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, selon lesquelles les retraités sont au nombre des bénéficiaires des chèques-vacances ; — d'incompétence en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-21 du code du tourisme qui renvoient à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application des dispositions législatives relatives au chèque-vacances ;

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