Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 2
I.-Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément " Vacances adaptées organisées ". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région.
Si ces activités relèvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre être immatriculée au registre prévu à l'article L. 141-3.
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis.
Le contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du même code.
Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au III du présent article, dans les mêmes conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
III.-Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
IV.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique.
Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en oeuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle a été présenté au Conseil des ministres du 6 juillet 2018 et déposé à l'Assemblée nationale le même jour. Cette ordonnance a pour objet principal de simplifier et d'adapter les règles du contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Lire la suite…[…] de mise en œuvre de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412 -2 du code du tourisme Source – Bulletin Officiel Santé ‐ Protection […] Instruction DGCS/SD4C/2022/240 du 7 décembre 2022 complémentaire à l'instruction interministérielle n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2022/108 du 12 avril 2022 relative aux modalités de mise en œuvre de l'ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412 -2 du code du tourisme […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-2 du code du tourisme : « I.-Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, […] Aux termes de l'article R. 412-9 du même code : « Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, […]
[…] Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de la région Hauts-de-France a délivré à la société Destinations voyages adaptés l'agrément « vacances adaptées organisées » institué à l'article L. 412-2 du code du tourisme, […] Aux termes de l'article R. 412-11 du code du tourisme : " () La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant : / 1° Un document présentant les motivations du demandeur et retraçant également ses principales activités et, […] / 2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations et pièces suivantes : / () / c) La présentation générale des projets de séjours envisagés comportant notamment les éléments détaillés mentionnés aux d à l du présent article ; […]
[…] 04-03-02 C+ […] 2°) de mettre conjointement à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes et du département de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - l'ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle ;
Cependant, l'article L. 412-2 du code du tourisme prévoit que l'agrément « Vacances adaptées organisées » (VAO) soit requis pour les séjours de plus de 5 jours. De plus, l'article R. 412-8 du même code prévoit que l'accueil de plus de 3 personnes nécessite cet agrément. Les structures concernées, même en accueillant moins de 4 personnes pour des séjours inférieurs à 6 jours, se trouvent ainsi dépourvues de base légale adéquate pour recevoir des aides publiques ou des subventions.
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